Ministero della Salute v Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons) and Federconsumatori.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:129
Date03 March 2005
Celex Number62003CC0132
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-132/03
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PHILIPPE LÉGER
présentées le 3 mars 2005(1)



Affaire C-132/03

Ministero della Salute
contre
Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambientee dei diritti degli utenti e consumatori (Codacons), Federconsumatori





[demande de décision préjudicielle formée par le Consiglio di Stato (Italie)]

«Règlement (CE) n° 49/2000 – Étiquetage des denrées alimentaires produites à partir de certains organismes génétiquement modifiés – Mention obligatoire en ce sens – Exclusion en cas de contamination accidentelle dans des proportions ne dépassant pas 1 % – Portée de l'exclusion – Denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge»






1. Les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge doivent-elles être revêtues d’un étiquetage portant la mention selon laquelle lesdites denrées ont été produites à partir de certains organismes génétiquement modifiés (ci‑après les «OGM) lorsque celles-ci contiennent, du fait d’une contamination accidentelle, des éléments issus de tels organismes dans des proportions ne dépassant pas 1 %? 2. Telle est, en substance, la question posée par le Consiglio di Stato (Italie) dans le cadre d’une procédure mettant en cause la légalité d’un décret ministériel. 3. Par cette question, la Cour est invitée à préciser le champ d’application rationae materiae de certaines dispositions du règlement (CE) n° 1139/98 du Conseil, du 26 mai 1998, concernant la mention obligatoire, dans l’étiquetage de certaines denrées alimentaires produites à partir d’organismes génétiquement modifiés, d’informations autres que celles prévues par la directive 79/112/CEE (2) , tel que modifié par le règlement n° 49/2000 de la Commission, du 10 janvier 2000 (3) . I – Le cadre juridique A – La réglementation communautaire 4. De nombreux actes de droit dérivé ont été adoptés en matière d’étiquetage des denrées alimentaires. Certains d’entre eux s’appliquent à l’ensemble de celles‑ci et revêtent ainsi une portée générale et horizontale, d’autres s’appliquent uniquement à certaines denrées alimentaires déterminées et constituent donc une réglementation spécifique. 1. Réglementation générale en matière d’étiquetage des denrées alimentaires 5. L’existence d’une réglementation générale en matière d’étiquetage des denrées alimentaires remonte à l’adoption de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (4) . 6. Comme l’indiquait son troisième considérant, l’objet de cette directive était d’édicter des règles communautaires, à caractère général et horizontal, applicables à l’ensemble des denrées alimentaires mises dans le commerce. 7. Ainsi, l’article 3 de ladite directive posait le principe selon lequel l’étiquetage des denrées alimentaires devait comporter plusieurs mentions, limitativement énumérées, parmi lesquelles figurait celle relative à la liste des ingrédients. 8. Toutefois, ce principe était assorti de plusieurs tempéraments. En effet, l’article 4 de la directive 79/112 admettait que d’éventuelles réglementations communautaires spécifiques, applicables à certaines denrées alimentaires déterminées, dérogent à l’obligation d’inscrire sur l’étiquetage certaines mentions, dont celle relative à la liste des ingrédients (5) , ou, à l’inverse, exigent l’apposition de mentions supplémentaires à celles limitativement énumérées à l’article 3 de ladite directive (6) . Cet article 4 prévoyait également la possibilité pour les États membres de poser de telles exigences d’étiquetage en l’absence de réglementation communautaire en ce sens, sous réserve de satisfaire à certaines conditions (7) . 9. Toutes ces dispositions de la directive 79/112 ont été reprises en substance par la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (8) . C’est cette directive 2000/13 qui était en vigueur à la date de publication du décret du ministre de la Santé n° 371, du 31 mai 2001 (9) , à savoir le 16 octobre 2001, date à laquelle il convient de se placer, dans le cadre du litige au principal, pour apprécier la légalité dudit décret. 2. Réglementation spéciale en matière d’étiquetage des denrées alimentaires 10. Conformément à l’article 4 de la directive 79/112, une réglementation spécifique a été adoptée pour les denrées alimentaires qui sont destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge ainsi que pour celles qui sont produites à partir d’OGM. a) Réglementation concernant l’étiquetage des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge 11. La directive 89/398/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (10) , précise, à son article 7, paragraphe 1, que la directive 79/112 est applicable aux produits visés à l’article 1 er de ladite directive 89/398, au rang desquels figurent ceux destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (en bonne santé). 12. L’article 3, paragraphe 1, de la directive 89/398 pose le principe selon lequel la nature ou la composition des produits concernés doit être telle que ces produits soient appropriés à l’objectif nutritionnel auxquels ils sont destinés. À cet égard, l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive envisage l’adoption de directives spécifiques aux denrées alimentaires visées par cette même directive, en ce qui concerne, notamment, leur nature ou leur composition, la qualité des matières premières ainsi que l’étiquetage desdites denrées. 13. Deux directives spécifiques ont été adoptées sur le fondement de cet article 4, paragraphe 1:
la directive 91/321/CEE de la Commission, du 14 mai 1991, concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite (11) , et
la directive 96/5/CE de la Commission, du 16 février 1996, concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (12) .
14. La directive 91/321 prévoit à son article 3, paragraphes 1 et 2, que les préparations pour nourrissons et les préparations de suite sont fabriquées, selon le cas, à partir de sources protéiques, définies dans les annexes de cette directive, et d’autres ingrédients alimentaires dont il a été démontré par des données scientifiques généralement admises qu’ils conviennent à l’alimentation particulière des nourrissons dès leur naissance. Dans le même sens, l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive ajoute que seules certaines substances (limitativement énumérées à l’annexe III de celle‑ci) peuvent être utilisées pour la fabrication des préparations pour nourrissons et des préparations de suite afin de répondre aux besoins nutritionnels de ces derniers (13) . Il est indiqué que les critères de pureté pour ces substances seront précisés ultérieurement. 15. Dans le prolongement de ces dispositions, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 91/321 exige que lesdites préparations ne doivent contenir aucune substance dans des proportions susceptibles de nuire à la santé des nourrissons. À cet égard, il est envisagé que, si nécessaire, les niveaux maximaux de chaque substance soient fixés ultérieurement. 16. Outre ces dispositions quant à la fabrication et à la composition des denrées alimentaires pour nourrissons, la directive 91/321 prévoit, à son article 7, paragraphe 2, que l’étiquetage de ces dernières doit comporter une série de mentions supplémentaires à celles prévues par la directive 79/112 (14) . Ces mentions supplémentaires se rapportent notamment à la teneur en vitamines, en protéines, en lipides et en glucides desdites denrées, ainsi qu’à leur valeur énergétique ou à leur mode d’utilisation. 17. L’ensemble de ces dispositions a été repris en substance par la directive 96/5 en ce qui concerne les préparations à base de céréales et les aliments destinés aux nourrissons (âgés de moins de douze mois) et aux enfants en bas âge (âgés de un à trois ans). 18. La directive 91/321 ainsi que la directive 96/5 ont été modifiées, respectivement, par les directives 1999/50/CE (15) et 1999/39/CE (16) . Ces dernières ont été adoptées sur le fondement, respectivement, de l’article 6 de la directive 91/321 et de l’article 6 de la directive 96/5, en application du principe de précaution (17) . Elles ont ajouté audit article 6 des dispositions concernant les pesticides, afin de limiter leur présence dans les denrées alimentaires pour nourrissons et pour enfants en bas âge (18) . b) Réglementation concernant l’étiquetage des denrées alimentaires produites à partir d’OGM 19. Les fondements d’une réglementation concernant l’étiquetage des denrées alimentaires produites à partir d’OGM ont été posés par la directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement (19) . 20. L’objet principal de cette réglementation était d’instituer une procédure commune concernant la mise, pour la première fois, sur le marché communautaire de produits contenant des OGM ou fabriqués à partir de tels organismes. Dans le cadre de cette procédure, l’opérateur intéressé était tenu de notifier à l’État membre concerné...

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