Firma Otto Lingenfelser v Federal Republic of Germany.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1990:143
Date27 March 1990
Celex Number61989CC0118
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-118/89
EUR-Lex - 61989C0118 - FR 61989C0118

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 27 mars 1990. - Firma Otto Lingenfelser contre République fédérale d'Allemagne.. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne. - Agriculture - Distillation du vin - Réglementation - Délai - Validité -. - Affaire C-118/89.

Recueil de jurisprudence 1990 page I-02637


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main ( République fédérale d' Allemagne ) vous a, par ordonnance du 16 mars 1989, posé une question préjudicielle relative au point de savoir si l' article 9, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement ( CEE ) n° 2499/82 de la Commission, du 15 septembre 1982 ( 1 ), est valide en ce qu' il prévoit la récupération totale de l' aide versée au distillateur lorsque celui-ci n' a pas payé au producteur de vin, dans un délai de 90 jours, le prix minimal d' achat déterminé par ledit règlement .

2 . Cette question a surgi à propos du différend opposant la firma Otto Lingenfelser ( ci-après "firme Lingenfelser "), petite entreprise de distillation établie à Achern-Grossweier, au Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft, organisme d' intervention compétent en République fédérale d' Allemagne dans le cadre du règlement précité . La firme Lingenfelser ayant réglé au groupement de production de vin "Deutsches Weintor" le prix minimal d' achat correspondant à trois lots de vin plus de 90 jours après la livraison de chacun d' eux, l' organisme d' intervention a exigé la restitution de l' aide octroyée pour les trois lots en cause . C' est le recours formé devant le Verwaltungsgericht contre la récupération de l' aide qui constitue le litige au principal .

3 . Le règlement n° 2499/82 a fixé, pour la campagne viticole 1982/1983, les dispositions relatives au régime de distillation préventive dont le principe a été prévu par le règlement ( CEE ) n° 337/79 du Conseil, du 5 février 1979 ( 2 ), modifié par le règlement ( CEE ) n° 2144/82 du Conseil, du 27 juillet 1982 ( 3 ). Ces dispositions mettent en place un système selon lequel, dans le cadre de contrats, agréés par l' organisme d' intervention compétent, entre producteurs de vin et distillateurs, le producteur livre au distillateur la quantité de vin contractuellement prévue, moyennant un prix minimal d' achat, fixé par l' article 5 du règlement n° 2499/82 . Le distillateur doit, suivant le paragraphe 1 de l' article 9 de ce règlement, payer ce prix au plus tard 90 jours après l' entrée du vin dans la distillerie . Il perçoit une aide de l' organisme d' intervention au plus tard 90 jours après la présentation de la preuve de la distillation, conformément au paragraphe 2, premier alinéa, de l' article 9 du même règlement . Enfin, le troisième alinéa de ce paragraphe prévoit que le distillateur est tenu de fournir à l' organisme d' intervention la preuve qu' il a payé le prix minimal d' achat dans le délai de 90 jours à compter de la livraison effective du vin, et précise que, si cette preuve n' est pas fournie dans les 120 jours suivant la date de présentation de la preuve de la distillation, "les montants versés sont récupérés par l' organisme d' intervention ".

4 . En l' espèce, la firme Lingenfelser a versé, pour les trois lots de vin, le prix minimal d' achat respectivement 92, 93 et 91 jours après la livraison effective du vin . Ainsi que cela vous a été indiqué à l' audience, ces retards d' assez faible ampleur sont dus à une confusion de la firme quant au point de départ du délai de 90 jours . Celle-ci a cru, en effet, que le délai courait, comme c' est, semble-t-il, l' usage dans les transactions commerciales en République fédérale d' Allemagne, à compter de la réception de la facture du producteur, et non à compter de la livraison effective .

5 . Mentionnons immédiatement, à ce propos, que l' argument de caractère textuel brièvement avancé par la firme Lingenfelser, au sujet d' une contradiction entre la version allemande et les versions française et anglaise du règlement n° 2499/82, paraît dépourvu de pertinence . Les mots "Innerhalb von 90 Tagen nach Eingang bei der Brennerei" ne peuvent pas être interprétés comme concernant l' arrivée de la facture à la distillerie . Ils visent bien l' "entrée dans la distillerie" du vin, telle que visée dans la version française .

6 . La question du Verwaltungsgericht porte sur la validité du règlement n° 2499/82 en tant qu' il prévoit la perte totale de l' aide, en cas de dépassement du délai de 90 jours pour le paiement du prix minimal d' achat . Une première difficulté se présente, à cet égard, quant à la localisation de la disposition prévoyant cette perte totale . Le juge a quo a visé expressément l' article 9, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement n° 2499/82 . Si l' on se reporte à cette disposition, on observe qu' en réalité elle ne prévoit formellement la récupération, par l' organisme d' intervention, des montants versés que si le distillateur ne fournit pas, dans les 120 jours de la présentation de la preuve de la distillation, la preuve qu' il a payé le prix minimal dans le délai de 90 jours après la livraison du vin . Aussi, on peut se demander s' il existe, dans le règlement n° 2499/82, une base textuelle à la récupération totale de l' aide par l' organisme d' intervention en cas de paiement du prix minimal plus de 90 jours après la livraison du vin . Faut-il considérer qu' une telle récupération serait fondée implicitement sur l' article 9, paragraphe 2, troisième alinéa, précité? Pour sa part, la Commission a indiqué, à l' audience, que l' organisme d' intervention peut récupérer totalement l' aide dès lors que les conditions auxquelles son attribution était subordonnée ne sont pas remplies, sans qu' il soit besoin qu' une disposition du règlement le prévoie expressément . L' agent de la Commission a parlé, en réponse à une question de votre Cour, d' un droit à la récupération totale résultant de principes juridiques généraux .

7 . Notons, à ce stade de la discussion, que la thèse de la Commission, tout en n' étant pas juridiquement inexacte, n' est pas dépourvue de tout inconvénient . Dès lors qu' un règlement agricole relatif à un régime d' aide prend la peine de spécifier certains cas pouvant donner lieu à la récupération totale de l' aide par l' organisme d' intervention, on facilite, nous semble-t-il, des erreurs d' interprétation de la part des opérateurs en ne spécifiant pas tous les cas assortis d' une telle sanction . Dans le cadre d' une réglementation pouvant comporter des conséquences graves à l' égard des opérateurs, il nous semble que la conception selon laquelle certaines de ces conséquences sont expressément définies et d' autres doivent être présumées n' est pas très heureuse . En outre, elle n' est certainement pas de nature à faciliter le contrôle que vous pouvez être amenés à exercer, comme l' illustre la présente espèce, sur le terrain de la validité d' une récupération totale d' aide . Il peut, en effet, s' avérer malaisé d' apprécier le respect de la légalité communautaire, et notamment du principe de proportionnalité, par une disposition implicite d' un règlement . Il faut espérer que la Commission veillera à ne pas s' installer dans le confort de "principes juridiques généraux", surtout s' agissant de dispositifs...

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