Joseph Lennox v Industria Lavorazione Carni Ovine.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:594
Docket NumberC-220/01
Celex Number62001CC0220
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date17 October 2002
EUR-Lex - 62001C0220 - FR 62001C0220

Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 17 octobre 2002. - Joseph Lennox contre Industria Lavorazione Carni Ovine. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Commercial Court) - Royaume-Uni. - Agriculture - Police sanitaire - Importation d'ovins - Certificat sanitaire - Mesures conservatoires nationales contre l'encéphalopathie spongiforme transmissible. - Affaire C-220/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-07091


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1. La demande de décision préjudicielle concerne tout d'abord la question de savoir si un certificat sanitaire qui est délivré en vertu de la directive 91/68/CEE pour des animaux d'engraissement suffit aussi pour les animaux de boucherie pour lesquels il existe un certificat sanitaire spécial. Il en va par ailleurs de la compatibilité avec le droit communautaire, et en particulier les dispositions sur la libre circulation des marchandises, des mesures nationales de protection contre les dangers émanant de l'encéphalopathie spongiforme transmissible (ci-après l'«EST»).

II - Cadre juridique

1. Droit communautaire

a) Directive 90/425/CEE

2. Les échanges intracommunautaires d'animaux vivants font l'objet de la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur . D'après la directive, les contrôles vétérinaires pour les échanges intracommunautaires sont concentrés au lieu de départ dans l'État d'expédition. Les États membres de destination peuvent se limiter à des contrôles vétérinaires par sondage au lieu de destination.

3. L'article 10 réglemente - en tant que clause de sauvegarde - l'adoption de mesures de protection lors de l'apparition de maladies qui peuvent constituer une menace pour les animaux ou la santé humaine. Les États membres ont en vertu du paragraphe 1, premier alinéa, une obligation de notification envers les autres États membres et la Commission. Le deuxième alinéa autorise surtout les États membres d'expédition à adopter dans ces cas-là des mesures préventives. Le troisième alinéa autorise les États membres de transit et de destination à adopter des mesures préventives lorsqu'ils constatent de telles maladies lors d'un contrôle. D'après le quatrième alinéa, les États membres de destination peuvent prendre des mesures conservatoires à l'égard des exploitations, centres, organismes ou zones de protection tant que la Commission n'a pas agi en vertu du paragraphe 4. Le cinquième alinéa établit une obligation de notifier les mesures prises à la Commission et aux autres États membres.

b) Directive 91/68/CEE

4. Les échanges, en particulier de moutons, sont en outre réglés dans la directive 91/68/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins . En vertu de l'article 3, les moutons de boucherie doivent remplir les conditions de l'article 4, alors que les moutons de reproduction et d'engraissement doivent remplir les conditions des articles 4, 5 et 6.

5. L'article 4 pose quelques conditions de base pour les échanges (identification et enregistrement des ovins, absence de certaines maladies). L'article 5 pose des conditions supplémentaires pour les moutons de reproduction et d'engraissement en ce qui concerne la protection contre la brucellose. L'article 6 exige pour les échanges de moutons de reproduction d'autres conditions encore pour la protection contre les maladies. L'article 6, sous b), i), troisième tiret, exige en ce qui concerne la tremblante (scrapie) que les moutons proviennent d'une exploitation dans laquelle aucun cas de tremblante (scrapie) n'a été confirmé depuis au moins deux ans .

6. L'article 9 prévoit que les animaux doivent être accompagnés au cours du transport d'un certificat conforme à l'annexe E signé par un vétérinaire officiel. L'annexe E contient trois modèles de certificats sanitaires: modèle I pour les moutons de boucherie, modèle II pour les moutons d'engraissement et modèle III pour les moutons de reproduction. Les modèles I et II ne se distinguent qu'en ce que le modèle II contient en plus un certificat en vertu duquel les moutons sont admissibles dans une exploitation ovine officiellement indemne de brucellose.

7. L'article 10, paragraphe 1, renvoie pour les contrôles à l'origine, l'organisation et les suites à donner aux contrôles à effectuer par l'État membre de destination et les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre à l'article 10 précité de la directive 90/425.

2. Droit italien

8. L'ordonnance («ordinanza») italienne n° 600.3/VET/340/2/8920 du 24 décembre 1996, abrogée entre-temps mais pertinente pour l'affaire, soumettait l'importation de moutons de reproduction et d'engraissement vivants provenant de France, du Portugal, d'Irlande et du Royaume-Uni à la condition que le certificat sanitaire d'accompagnement contienne la mention suivante: «Les animaux auxquels il est fait référence dans ce certificat sont nés et ont été élevés dans une ferme dans laquelle aucun cas d'Encéphalopathie Spongiforme Transmissible (EST) n'a été enregistré dans les six dernières années» (ci-après la «déclaration EST»).

9. La communication interprétative n° 600.3/340/8/73, du 3 janvier 1997, posait clairement que cette exigence s'appliquait également aux certificats d'importation pour les animaux de boucherie.

10. Les considérants de l'ordonnance de 1996 indiquaient qu'elle avait été adoptée eu égard au nombre alarmant de cas d'affection de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ci-après l'«ESB») au Royaume-Uni, en France, au Portugal et en Irlande. Il a été par ailleurs constaté que la République italienne, compte tenu de la situation sanitaire différente, n'a pas jugé nécessaire de prendre des mesures similaires à l'égard de son propre cheptel comme l'ont fait les États précités. Il a enfin été déclaré que les mesures étaient prises dans l'attente de l'adoption d'éventuelles mesures de la Communauté.

11. L'ordonnance et la communication interprétative ont été notifiées à la Commission par télécopie le 10 janvier 1997. La Commission confirme que les mesures lui ont été notifiées mais constate que, en raison de ses ressources en personnel, elle n'est pas en mesure de contrôler si les mesures ont aussi été notifiées aux États membres. D'après une lettre du gouvernement italien en date du 24 juillet 1997, celui-ci a notifié les mesures aux États membres concernés, à savoir la République française, l'Irlande, la République portugaise et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Le gouvernement du Royaume-Uni a confirmé que les mesures lui ont été notifiées. Après l'adoption de la décision 98/272/CE de la Commission, du 23 avril 1998, relative à la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles et modifiant la décision 94/479/CE (JO L 122, p. 59), l'ordonnance italienne de décembre 1996 a été abrogée.

III - Les faits

12. En juin 1997, les parties au litige au principal ont conclu un contrat de droit anglais portant sur l'exportation de trois chargements de camion de moutons vivants d'Angleterre vers l'Italie. D'après les constations de la juridiction de renvoi, le requérant du litige au principal, M. Joseph Lennox (ci-après «Lennox») était conscient que la défenderesse du litige au principal, Industria Lavorazione Carni Ovine (ci-après «ILCO»), exploitait un abattoir. Les parties n'ont cependant pas discuté la question de savoir si les moutons devaient être abattus immédiatement ou s'ils devaient être encore engraissés avant d'être abattus. Les moutons devaient être livrés au siège d'exploitation d'ILCO.

13. À l'arrivée des moutons, ILCO a informé le requérant que les certificats sanitaires présentés étaient incorrects en ce sens qu'il y serait indiqué que les moutons seraient destinés à l'engraissement. Elle a demandé à Lennox l'envoi de certificats pour des moutons de boucherie puisque les moutons devraient sinon être renvoyés au Royaume-Uni.

14. Les animaux ont par la suite été saisis par l'office vétérinaire compétent. Le ministère de la Santé italien s'est adressé à l'ambassade britannique à Rome en lui demandant d'autoriser le retour des moutons au Royaume-Uni. Il a avancé comme justification que les certificats sanitaires utilisés étaient destinés à des animaux d'engraissement pour lesquels une déclaration EST était exigée en vertu de l'ordonnance italienne n° 600.3/VET/340/2/8920 du 24 décembre 1996.

15. La demande a été rejetée au motif que l'exigence de déclaration EST constituait une restriction illégale aux échanges. Lennox a assigné ILCO en paiement de 57. 254,40 GBP en arguant qu'il avait rempli son obligation contractuelle de livraison des moutons. ILCO a introduit une action reconventionnelle en réparation du préjudice subi et d'une perte non chiffrée.

IV - Questions préjudicielles

16. Dans le cadre du litige pendant devant elle, la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Commercial Court), a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) a) Lorsqu'un lot de moutons est exporté d'un État membre vers un autre État membre et que ces moutons sont destinés à l'abattage à l'arrivée, la condition prévue par l'article 9 de la directive 91/68/CEE est-elle remplie lorsque le certificat sanitaire d'accompagnement n'est pas un certificat de modèle I comme dans l'annexe E à la directive, mais un certificat de modèle II?

b) Si la réponse à la question 1 (a) est négative, le lot devant être accompagné exclusivement d'un certificat de modèle I, la responsabilité d'identifier le certificat qui convient, avant l'exportation, incombe-t-elle à l'exportateur ou au destinataire des...

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