A. Tempelman (C-96/03) and Mr and Mrs T.H.J.M. van Schaijk (C-97/03) v Directeur van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:145
Date10 March 2005
Celex Number62003CJ0096
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-97/03,C-96/03

Affaires jointes C-96/03 et C-97/03

A. Tempelman et Époux T.H.J.M. van Schaijk

contre

Directeur van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees

(demandes de décision préjudicielle, introduites par

le College van Beroep voor het bedrijfsleven)

«Agriculture – Lutte contre la fièvre aphteuse – Mesures conservatoires adoptées en complément des mesures prévues par la directive 85/511/CEE – Pouvoirs des États membres»

Conclusions de l’avocat général M. M. Poiares Maduro, présentées le 2 décembre 2004

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 mars 2005.

Sommaire de l’arrêt

Agriculture – Rapprochement des législations – Lutte contre la fièvre aphteuse – Directive 85/511 – Mesures nationales complémentaires de lutte contre la maladie fondées sur la directive 90/425 – Admissibilité – Conditions

(Directives du Conseil 85/511, telle que modifiée par la directive 90/423, et 90/425, art. 10, § 1)

Dès lors que la fièvre aphteuse est une maladie qui constitue un danger grave pour les animaux, l’article 10, paragraphe 1, de la directive 90/425, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, confère aux États membres le pouvoir d’adopter des mesures de lutte contre la maladie complémentaires de celles prévues par la directive 85/511, établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, telle que modifiée par la directive 90/423. Les États membres disposent notamment du pouvoir de faire procéder à la mise à mort d’animaux appartenant à une exploitation voisine ou se trouvant dans un rayon déterminé autour d’une exploitation comprenant des animaux infectés.

De telles mesures complémentaires doivent toutefois être adoptées dans le respect des objectifs visés par la réglementation communautaire en vigueur et, plus particulièrement, de la directive 85/511, telle que modifiée par la directive 90/423, des principes généraux du droit communautaire, tels que le principe de proportionnalité, et de l’obligation de communication prévue à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 90/425.

(cf. point 52 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

10 mars 2005 (*)

«Agriculture – Lutte contre la fièvre aphteuse – Mesures conservatoires adoptées en complément des mesures prévues par la directive 85/511/CEE – Pouvoirs des États membres»

Dans les affaires jointes C-96/03 et C-97/03,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduites par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas), par décisions du 7 janvier 2003, parvenues à la Cour le 4 mars 2003, dans les procédures

A. Tempelman (C-96/03),

Époux T. H. J. M. van Schaijk (C-97/03)

contre

Directeur van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, MM. A. Borg Barthet, J.-P. Puissochet, J. Malenovský et U. Lõhmus, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 30 septembre 2004,

considérant les observations présentées:

– pour M. Tempelman, par Me H. Bronkhorst, advocaat,

– pour les époux Van Schaijk, par Me A. van Beek, advocaat,

– pour le Directeur van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees, par Me E. J. Daalder, advocaat,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes J. G. M. van Bakel et H. G. Sevenster, en qualité d'agents,

– pour le gouvernement hellénique, par M. V. Kontolaimos, ainsi que par Mmes S. Charitaki et M. Tassopoulou, en qualité d'agents,

– pour le gouvernement irlandais, par M. D. O'Hagan, en qualité d'agent, assisté de M. P. McGarry, BL,

– pour le gouvernement italien, par MM. I. Braguglia et G. Fiengo, en qualité d'agents,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mlle R. Caudwell et Mme C. Jackson, en qualité d'agents, assistées de MM. P. Goldsmith et C. Vajda, QC, ainsi que P. Harris, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. T. van Rijn, en qualité d'agent,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 2 décembre 2004,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de la directive 85/511/CEE du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse (JO L 315, p. 11), telle que modifiée par la directive 90/423/CEE du Conseil, du 26 juin 1990 (JO L 224 p. 13, ci-après la «directive 85/511»), ainsi que de la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 224, p. 29).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre des litiges opposant M. Tempelman (C‑96/03), d’une part, et les époux Van Schaijk (C‑97/03), d’autre part, au Directeur van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (directeur du service national d’inspection du bétail et de la viande, ci-après le «directeur du RVV»), au sujet des décisions par lesquelles celui-ci a considéré que les animaux biongulés appartenant aux intéressés étaient suspects d’être contaminés par la fièvre aphteuse et a ordonné leur abattage sur le fondement de la Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (loi relative à la santé et au bien-être des animaux), du 24 septembre 1992 (Stbl. 1992, 585).

La réglementation applicable

3 Le texte de base définissant les mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, applicables en cas d’apparition de celle-ci, est constitué par la directive 85/511. Lors de la modification apportée à cette dernière par l’adoption de la directive 90/423, il a été décidé d’interdire la vaccination préventive contre la fièvre aphteuse dans toute la Communauté au profit d’une politique de lutte fondée sur l’abattage total et la destruction des animaux infectés. Une vaccination d’urgence est demeurée cependant possible, dans des conditions strictes et en accord avec la Commission des Communautés européennes.

4 La directive 85/511 prévoit notamment, à son article 4, que, lorsque dans une exploitation se trouvent un ou plusieurs animaux suspects d’être infectés ou contaminés, l’autorité compétente fait placer l’exploitation sous surveillance officielle et impose diverses mesures restreignant les mouvements des animaux, des produits, des personnes et des véhicules. Selon les circonstances, ces mesures peuvent être étendues aux exploitations immédiatement voisines.

5 Conformément à l’article 5, point 2, de la directive 85/511, lorsqu’il est établi qu’un ou plusieurs animaux d’une exploitation sont infectés, l’autorité compétente doit, sans délai, ordonner la mise à mort sur place et la destruction de tous les animaux des espèces sensibles de l’exploitation. L’article 5, point 4, de la même directive prévoit que ladite autorité peut étendre les mesures prévues au point 1 du même article, c’est-à-dire faire procéder aux prélèvements en vue des examens adéquats dans les exploitations immédiatement voisines dans le cas où leur implantation, la configuration des lieux ou les contacts avec les animaux de l’exploitation où la maladie a été constatée permettent de soupçonner une contamination éventuelle.

6 En vertu de l’article 8 de ladite directive, sont placées sous surveillance officielle les exploitations dont le vétérinaire officiel constate ou estime, selon des informations confirmées, qu’elles ont pu être en contact avec les exploitations visées aux articles 4 ou 5 de la directive à la suite de mouvements de personnes, d’animaux ou de véhicules ou de tout autre moyen.

7 Par la décision 2001/246/CE de la Commission, du 27 mars 2001, établissant les conditions relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse et à son éradication aux Pays-Bas en application de l’article 13 de la directive 85/511 (JO L 88, p. 21), la vaccination suppressive a été autorisée aux Pays-Bas, celle-ci étant définie comme la vaccination d’urgence des animaux des espèces sensibles de certaines exploitations situées dans un périmètre déterminé et pratiquée exclusivement en liaison avec l’abattage préventif.

8 La décision 2001/279/CE de la Commission, du 5 avril 2001, modifiant la décision 2001/246 (JO L 96, p. 19), a notamment autorisé la vaccination de protection des bovins se trouvant dans un périmètre d’environ 25 kilomètres autour d’Oene.

9 L’article 10, paragraphes 1 et 4, de la directive 90/425 dispose:

«1. Chaque État membre signale immédiatement aux autres États membres et à la Commission, outre l’apparition sur son territoire des maladies prévues par la directive 82/894/CEE, l’apparition de toute zoonose, maladie ou cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou la santé humaine.

L’État membre d’expédition met immédiatement en œuvre les mesures de lutte ou de prévention prévues par la réglementation communautaire, et notamment la détermination des zones de protection qui y sont prévues ou arrête toute autre mesure qu’il jugera appropriée.

L’État membre de destination ou de transit qui, lors d’un contrôle visé à l’article 5, a constaté l’une des maladies ou causes visées au premier alinéa peut, si nécessaire, prendre des mesures de prévention prévues par la réglementation communautaire, y compris la mise en quarantaine des animaux.

Dans l’attente des mesures à prendre, conformément au paragraphe 4, l’État membre de destination peut, pour des motifs graves de protection de la santé publique ou de la santé animale, prendre des mesures conservatoires à l’égard des exploitations, centres ou organismes concernés ou, dans le cas d’une épizootie, à l’égard de la zone de protection prévue par la réglementation communautaire.

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