Proceedings brought by Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:742
Date18 December 2008
Celex Number62007CC0303
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-303/07

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. Ján Mazák

présentées le 18 décembre 2008 (1)

Affaire C‑303/07

Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy

[demande de décision préjudicielle formée par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande)]

«Liberté d’établissement – Législation fiscale – Impôt sur les sociétés – Exonération pour les dividendes distribués à une société mère établie sur le territoire national – Retenue à la source sur les dividendes distribués à une société mère établie dans un autre État membre – Situation comparable»





1. La présente demande de décision préjudicielle est soumise à la Cour par le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême) (Finlande). La question préjudicielle posée concerne l’interprétation des articles 43 CE et 48 CE, ainsi que 56 CE et 58 CE.

2. La juridiction de renvoi estime que l’interprétation desdits articles du traité CE peut être utile pour se prononcer sur la demande de la société Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy (ci-après «Alpha») de l’annulation de la décision préliminaire de la Keskusverolautakunta (commission centrale des impôts) du 25 janvier 2006 dans laquelle cette dernière a constaté que Alpha était tenue, pour les années 2005 et 2006, de prélever l’impôt à la source sur les dividendes qu’elle versait à sa société mère Aberdeen Property Nordic Fund I SICAV (ci-après «Nordic Fund SICAV») qui a été fondée en tant que société d’investissement à capital variable (ci-après une «société de type SICAV») de droit luxembourgeois.

3. Les doutes de la juridiction de renvoi résultent du fait que, au sens de la législation nationale, si Alpha versait un dividende à une société anonyme finlandaise analogue à une société de type SICAV ou à une autre collectivité nationale équivalente, ce dividende ne serait pas un revenu imposable et ne serait pas non plus grevé de l’impôt à la source.

I – Cadre juridique

A – Droit communautaire

Directive 90/435

4. L’objectif de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (2) , est d’exonérer de retenue à la source les dividendes et les autres bénéfices distribués par des filiales à leur société mère et d’éliminer la double imposition de ces revenus au niveau de la société mère (3).

5. Conformément à l’article 2 de la directive 90/435, aux fins de son application, une «société d'un État membre» est chaque société remplissant trois conditions cumulatives. Premièrement, une société revêt une des formes énumérées à l’annexe de la directive 90/435. Deuxièmement, une société est considérée, selon la législation fiscale d’un État membre, comme ayant dans cet État son domicile fiscal et n’est pas considérée, aux termes d’une convention en matière de double imposition conclue avec un État tiers, comme ayant son domicile fiscal hors de la Communauté européenne. Troisièmement, une société est assujettie, sans possibilité d’option et sans en être exonérée, à l’un des impôts mentionnés à l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 90/435 ou à tout autre impôt qui viendrait se substituer à l'un de ces impôts.

6. Par rapport au Luxembourg, l’annexe de la directive 90/435, cite « société anonyme », « société en commandite par actions », « société à responsabilité limitée », « société coopérative », « société coopérative organisée comme une société anonyme », « association d’assurances mutuelles », « association d’épargne-pension », « entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’État, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public », ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit luxembourgeois et assujetties à l’impôt sur les sociétés au Luxembourg » (4). En ce qui concerne la troisième condition par rapport au Luxembourg, une société doit être assujettie à l’impôt sur le revenu des collectivités.

B – Réglementation nationale

Loi relative à l’impôt sur le revenu

7. Au sens de l’article 9 de la loi relative à l’impôt sur le revenu (5), toute personne morale étrangère est assujettie à l’impôt sur le revenu à titre partiel, c’est-à-dire pour les revenus perçus en Finlande.

8. Les revenus acquis en Finlande sont énumérés à l’article 10 de cette loi. La liste inclut, entre autres, les dividendes versés par une société anonyme, une coopérative ou toute autre collectivité finlandaise.

9. L’article 20 de la loi susmentionnée contient une liste de collectivités qui sont exonérées de l’impôt sur le revenu. Parmi les collectivités mentionnées se trouvent aussi les fonds d’investissement.

Loi relative à l’imposition des revenus et du patrimoine imposables à titre partiel

10. Conformément à l’article 3 de la loi relative à l’imposition des revenus et du patrimoine imposables à titre partiel (6), les dividendes versés par une collectivité finlandaise à l’assujetti à titre partiel sont soumis à l’impôt à la source, à l’exception de la situation dans laquelle le bénéficiaire du dividende est une collectivité domiciliée dans un État membre de l’Union européenne qui détient directement 20 % au moins du capital de la société distribuant le dividende et, parallèlement, est l’une des sociétés visées à l’article 2 de la directive 90/435.

Loi sur l’imposition des revenus d’activité économique

11. L’article 6a de la loi sur l’imposition des revenus d’activités économiques (7) prévoit que les dividendes perçus par une personne morale établie en Finlande ne sont pas, en général, des revenus imposables. En revanche, les dividendes perçus par des personnes physiques constituent des revenus imposables.

II – Cadre factuel

12. Alpha est une société anonyme finlandaise non cotée créée en août 2005. Étant donné qu’elle devait devenir une filiale à 100 % de Nordic Fund SICAV fondée en tant que société de type SICAV de droit luxembourgeois, elle a introduit une demande de décision préliminaire à la Keskusverolautakunta concernant son obligation de prélever l’impôt à la source sur les dividendes qu’elle verse à Nordic Fund SICAV.

13. Alpha s’est référée aux articles 43 CE et 56 CE concernant la liberté d’établissement et la libre circulation des capitaux. Il en découle que des situations objectivement comparables devraient être traitées de la même manière d’un point de vue fiscal. Alpha qui paye des dividendes à une société établie dans un autre État membre se trouve dans une situation comparable à celle d’une société nationale qui paye des dividendes à un actionnaire national. Si Alpha versait un dividende à une société anonyme finlandaise analogue à une société de type SICAV et qui exercerait une activité d’investissement dans l’immobilier, ou à une autre collectivité nationale équivalente, ce dividende ne serait pas un revenu imposable en vertu de la loi sur l’imposition des revenus d’activité économique ou de la loi relative à l’impôt sur le revenu. Il en découle que l’impôt à la source ne serait pas non plus prélevé sur le dividende distribué.

14. La Keskusverolautakunta a statué dans sa décision préliminaire du 25 janvier 2006 qu’Alpha était tenue de prélever l’impôt à la source sur les dividendes qu’elle versait à Nordic Fund SICAV. Cette décision s’est référée à la loi relative à l’impôt sur le revenu, d’après laquelle une collectivité étrangère doit acquitter l’impôt sur ses revenus en Finlande, et à la loi relative à l’imposition des revenus et du patrimoine imposables à titre partiel, d’après laquelle les dividendes versés par une collectivité finlandaise à l’assujetti à titre partiel sont soumis à l’impôt à la source, à l’exception de la situation dans laquelle le bénéficiaire du dividende est une collectivité domiciliée dans un État membre qui détient directement 20 % au moins du capital de la société distribuant le dividende et, en même temps, est l’une des sociétés visées à l’article 2 de la directive 90/435. Étant donné qu’une société...

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