European Commission v Portuguese Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:344
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-493/09
Date25 May 2011
Procedure TypeRecurso por incumplimiento - fundado
Celex Number62009CC0493


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PAOLO Mengozzi

présentées le 25 mai 2011 (1)

Affaire C‑493/09

Commission européenne

contre

République portugaise

«Article 63 TFUE – Article 40 de l’accord EEE – Restrictions aux mouvements de capitaux – Investissements des fonds de retraite étrangers et nationaux – Dividendes – Imposition – Différence de traitement – Cohérence du système fiscal – Efficacité des contrôles fiscaux»





I – Introduction

1. Par son recours introduit le 1er décembre 2009, la Commission européenne vise à faire constater que, en imposant les dividendes perçus par des fonds de retraite non-résidents sur le territoire portugais à un taux supérieur à celui grevant les dividendes perçus par les fonds de retraite résidents, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 63 TFUE (ancien article 56 CE) et de l’article 40 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (2) (ci‑après l’«accord EEE»).

II – Le cadre juridique

2. En vertu de l’article 16, paragraphe 1, du régime des avantages fiscaux (Estatuto dos Beneficios Fiscais, ci-après l’«EBF»), les revenus perçus par les fonds de retraite et entités assimilées qui sont constitués et opèrent conformément au droit portugais sont exonérés de l’impôt sur les sociétés (imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas, ci-après l’«IRC»).

3. L’article 16, paragraphe 4, de l’EBF dispose que, en cas de non‑respect des conditions posées au paragraphe 1 de ce même article, la jouissance de l’avantage prévu reste sans effet pour l’exercice concerné, les sociétés gestionnaires des fonds de retraite et entités assimilées, y compris les associations mutualistes, étant responsables à titre principal des dettes d’impôts des fonds ou des patrimoines dont la gestion leur incombe et devant procéder au paiement de l’impôt dû dans le délai prévu à l’article 120, paragraphe 1, du code de l’impôt sur les sociétés (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, ci-après le «CIRC»).

4. L’article 4, paragraphe 2, du CIRC dispose que les personnes morales et autres entités qui n’ont ni siège ni direction effective sur le territoire portugais demeurent imposables à l’IRC pour les revenus réalisés sur le territoire portugais. L’article 80, paragraphe 4, sous c), du CIRC précise que l’IRC s’élève à 20 %, sous réserve, le cas échéant, de l’application des dispositions d’une convention destinée à éviter la double imposition (3).

5. Aux termes de l’article 4, paragraphe 3, sous c), point 3, du CIRC, les revenus du placement de capitaux dont le débiteur est domicilié, a établi son siège ou dispose d’une direction effective sur le territoire portugais, ou dont le paiement serait imputable à un établissement stable situé au Portugal, font partie des revenus de non-résidents imposables au Portugal.

6. Selon l’article 88, paragraphe 11, du CIRC:

«Sont imposés de manière autonome, au taux de 20 %, les bénéfices distribués par des entités soumises à l’IRC à des entités bénéficiant de l’exonération totale ou partielle, y compris, dans ce cas, les revenus des capitaux, lorsque les titres donnant lieu aux bénéfices ne sont pas restés sans interruption aux mains du même assujetti durant l’année précédant la date de leur mise à disposition et n’ont pas été conservés durant le temps nécessaire pour accomplir cette période.»

7. L’article 88, paragraphe 12, du CIRC ajoute:

«Du montant de l’impôt déterminé conformément aux dispositions du paragraphe 11 est déduit l’impôt qui a éventuellement été retenu à la source, l’impôt retenu ne pouvant dans ce cas être déduit au titre de l’article 90, paragraphe 2.»

8. Enfin, l’article 90, paragraphe 2, du CIRC précise, en ce qui concerne les dividendes versés à des fonds de retraite résidents, que les parties versantes ne sont pas tenues de procéder à la retenue à la source de l’IRC dès lors qu’il leur est présenté une preuve de l’exonération dont bénéficient ces fonds jusqu’à l’échéance du délai prévu pour le paiement de l’impôt.

III – La procédure précontentieuse

9. Le 23 mai 2007, la Commission a adressé à la République portugaise une lettre de mise en demeure, dans laquelle elle alléguait l’incompatibilité avec les articles 56 CE et 40 de l’accord EEE des dispositions fiscales portugaises réservant un traitement fiscal désavantageux aux dividendes et intérêts perçus par des fonds de retraite non-résidents au Portugal.

10. Insatisfaite de la réponse de la République portugaise, la Commission lui a adressée, le 8 mai 2008, un avis motivé dans lequel elle l’invitait à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux articles 56 CE et 40 de l’accord EEE en ce qui concerne la législation relative à l’imposition des dividendes versés à des fonds de retraite non-résidents (4).

11. Dans sa réponse datée du 14 août 2008, la République portugaise a admis que le régime fiscal en cause était constitutif d’une restriction à la libre circulation des capitaux, mais qu’une telle restriction serait justifiée au regard du droit communautaire. En particulier, elle a fait valoir que le régime fiscal plus favorable réservé aux fonds de retraite établis au Portugal serait justifié par les caractéristiques particulières des fonds de retraite nationaux ainsi que par les règles spécifiques auxquelles ils sont soumis. Cet État membre insiste, dans sa réponse, sur l’impossibilité pratique de vérifier si une entité non-résidente satisfait à des conditions analogues à celles exigées par la législation nationale ainsi que sur la cohérence fiscale du régime litigieux.

IV – La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

12. Par acte déposé au greffe de la Cour le 1er décembre 2009, la Commission a introduit le présent recours, concluant à ce qu’il plaise à la Cour:

– constater que, en imposant les dividendes perçus par des fonds de retraite non-résidents à un taux supérieur à celui grevant les dividendes perçus par les fonds de retraite établis sur le territoire portugais, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 63 TFUE et 40 de l’accord EEE, et

– condamner la République portugaise aux dépens.

13. La République portugaise demande à la Cour de rejeter le recours et de condamner la Commission aux dépens.

14. Par acte déposé au greffe de la Cour le 8 avril 2010 et sur le fondement des articles 40, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 93 du règlement de procédure de cette dernière, l’Autorité de surveillance AELE a demandé à être admise à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Commission.

15. Par ordonnance du 15 juillet 2010, le président de la Cour a rejeté cette demande.

16. La Commission et la République portugaise ont été entendues en leurs plaidoiries lors de l’audience qui s’est déroulée le 24 mars 2011.

V – Analyse

17. Avant d’examiner le caractère restrictif du régime litigieux ainsi que les justifications invoquées par la République portugaise, je tiens à faire quelques observations sur l’objet du manquement qui est reproché par la Commission, question qui a notamment été débattue lors de l’audience devant la Cour.

A – Sur l’objet du manquement reproché

18. L’objet du présent recours en manquement porte, ainsi que l’indique la Commission, sur la différence de traitement à laquelle procède le régime fiscal portugais entre les dividendes perçus par des fonds de retraite en fonction du lieu d’établissement desdits fonds. Ainsi, les dividendes versés par des sociétés portugaises à des fonds de retraite constitués et opérant conformément à la législation portugaise sont totalement exonérés de l’IRC, alors que les dividendes similaires versés à des fonds de retraite non-résidents y sont soumis, à un taux maximal de 20 % des dividendes versés.

19. La Commission voit dans cette différence de traitement une restriction à la libre circulation des capitaux, dans la mesure où l’investissement des fonds de retraite non-résidents dans des sociétés portugaises est rendu moins attrayant.

20. La République portugaise fait valoir que l’objet du manquement reproché est formulé en termes trop généraux. En effet, selon l’article 88, paragraphe 11, du CIRC, les bénéfices distribués par des entités portugaises assujetties à l’IRC à des fonds de retraite sont imposés au taux de 20 % lorsque les parts sociales donnant lieu aux dividendes ne sont pas restées sans interruption aux mains du même assujetti durant l’année précédant leur imposition et ne seront pas conservées durant le temps nécessaire pour accomplir cette période. Ce taux serait identique à l’imposition des fonds de retraite non-résidents. Partant, la République portugaise en déduit que le manquement reproché aurait dû être circonscrit à la situation des parts sociales détenues par un fonds de retraite pour une période excédant une année.

21. L’objection de la République portugaise ne me persuade pas.

22. En effet, il ressort clairement du libellé du dispositif de la requête introductive d’instance que le manquement ne vise pas les dispositions législatives qui imposent les dividendes distribués par des sociétés portugaises à des fonds de retraite résidents et non-résidents au même taux de 20 %, telles que celles s’appliquant aux parts sociales conservées pendant une période inférieure à un an.

23. Dès lors, le petitum de la Commission n’englobe pas les...

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