Kingdom of Belgium v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:815
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-110/03
Date16 December 2004
Celex Number62003CC0110
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

présentées le 16 décembre 2004 (1)

Affaire C-110/03

Royaume de Belgique

contre

Commission des Communautés européennes

«Recours en annulation – Règlement (CE) nº 2204/2002 – Aides d’État à l’emploi – Violation du règlement (CE) nº 994/98 – Principe de sécurité juridique – Principe de subsidiarité – Principes de proportionnalité et de cohérence – Principe de non-discrimination – Base juridique»





1. Le royaume de Belgique demande à la Cour d’annuler le règlement (CE) n° 2204/2002 de la Commission, du 12 décembre 2002, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État à l’emploi (2), aux motifs que non seulement il viole le règlement (CE) nº 994/98 du Conseil, du 7 mai 1998 (3), mais également les principes généraux de sécurité juridique, de subsidiarité, de proportionnalité, de cohérence et de non-discrimination qui ressortissent au droit communautaire; de plus, la base juridique sur laquelle ce règlement a été adopté serait erronée.

I – Le cadre juridique

2. Avant d’examiner les griefs invoqués à l’appui de la demande d’annulation, il apparaît essentiel de décrire le contexte législatif qui se présente sous trois aspects successifs: le traité CE, le règlement nº 994/98 et le règlement nº 2204/2002.

A – Le traité

3. Au sein d’une Communauté qui promeut un développement harmonieux et équilibré des activités économiques, une croissance durable et non inflationniste, ainsi qu’un haut degré de convergence et de cohésion économiques (article 2 CE), la concurrence revêt une importance capitale, car elle est essentielle à la réalisation de ces objectifs. Elle sous-tend aussi bien l’action communautaire, qui implique un régime garantissant que la concurrence n’est pas faussée dans le marché intérieur [article 3, paragraphe 1, sous g), CE], que la politique économique de la Communauté et des États membres, qui doit être menée dans le respect du principe de libre concurrence (article 4, paragraphe 1, CE).

4. Le chapitre 1er du titre VI du traité, qui énonce certaines règles en la matière, distingue les règles applicables aux entreprises (section 1) de celles relatives aux aides accordées par les États (section 2). Ces dernières sont de trois types:

1) L’article 87 CE:

– Le paragraphe 1 dispose que sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides qui faussent la concurrence ou qui menacent de le faire en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

Cette règle générale présente deux exceptions qui sont énoncées dans les paragraphes suivants:

– Le paragraphe 2 autorise, dans tous les cas – comme l’atteste le terme «sont» – certaines aides à caractère social, provenant d’événements extraordinaires ou qui sont octroyées à certaines régions d’Allemagne.

– Parmi d’autres possibilités expressément prévues, le paragraphe 3 dispose que «peuvent» être considérées comme compatibles les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi.

2) L’article 88 CE:

– Le paragraphe 1 oblige la Commission à examiner les régimes d’aides existant dans les États membres.

– Selon le paragraphe 2, lorsque la Commission constate qu’une aide n’est pas compatible avec le marché commun aux termes de l’article 87, elle doit demander à l’État intéressé de la supprimer ou de la modifier et elle peut, le cas échéant, directement saisir la Cour; dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil peut décider que ces subventions faussent le marché commun.

– Le paragraphe 3 oblige les États à informer la Commission des projets tendant à instituer ou à modifier des aides afin que celle-ci engage la procédure visée au paragraphe précédent si ces aides comportent une distorsion de la concurrence.

3) L’article 89 CE:

– Il permet au Conseil d’adopter les règlements utiles en vue de l’application des articles 87 CE et 88 CE et de fixer notamment les conditions d’application de l’article 88, paragraphe 3, CE et les catégories d’aides qui sont dispensées de cette procédure.

B – Le règlement nº 994/98

5. Usant de la faculté que l’article 89 CE lui accorde, le Conseil a adopté le règlement nº 994/98, dont l’article 1er permet à la Commission de déclarer, dans les domaines où elle dispose de l’expérience suffisante pour définir des critères généraux, que certaines catégories d’aides sont compatibles avec le marché commun et ne sont pas soumises à l’obligation de notification prévue à l’article 88, paragraphe 3, CE (4).

6. Cette habilitation se justifie par le fait que l’appréciation de la compatibilité des aides avec le marché commun incombe essentiellement à la Commission (deuxième considérant), organe qui a acquis une grande expérience en la matière (quatrième considérant). Elle s’exprime également par le fait que «[l]es règlements d’exemption par catégorie augmenteront la transparence et la sécurité juridique» de sorte qu’ils peuvent être appliqués directement par les juridictions nationales (cinquième considérant).

7. Toutefois, la délégation n’est pas absolue dès lors qu’elle est soumise à plusieurs conditions:

1) Le champ d’application ne comprend que les catégories suivantes (article 1er, paragraphe 1):

a) les aides en faveur des petites et moyennes entreprises, la recherche et le développement, la protection de l’environnement, l’emploi et la formation;

b) les aides respectant la carte approuvée par la Commission pour chaque État membre pour l’octroi des aides à finalité régionale.

2) Les aides présentent un contenu obligatoire et un autre facultatif dans la mesure où les règles qui les régissent:

a) doivent préciser l’objectif, les bénéficiaires; les seuils d’intensité des aides, les conditions relatives au cumul et les conditions de contrôle (article 1er, paragraphe 2);

b) peuvent notamment fixer des seuils ou d’autres conditions pour les cas d’octroi d’aides individuelles, exclure certains secteurs et prévoir des conditions supplémentaires concernant la compatibilité des aides exemptées (article 1er, paragraphe 3).

3) Avant d’adopter les aides en cause, il convient d’observer certaines règles spécifiques de procédure, telles l’audition des intéressés (article 6) et la consultation du comité créé à cet effet (articles 7 et 8).

4) Les aides exemptées ont une durée limitée, mais peuvent être prorogées (article 4, paragraphes 1 et 3).

5) Elles peuvent être abrogées ou modifiées lorsque tout élément important ayant motivé leur adoption se trouve modifié ou lorsque le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun l’exige. Dans ce cas, le nouveau règlement fixe une période d’adaptation de six mois pour l’ajustement des aides qui relevaient du règlement précédent.

8. Dans le cadre de l’habilitation que le règlement nº 994/98 lui accorde, la Commission a adopté le 12 janvier 2001 les règlements (CE) nº 68/2001 et (CE) n° 70/2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE, respectivement, aux aides à la formation et à celles en faveur des petites et moyennes entreprises (5). Elle a également adopté le règlement nº 2204/2002 dont l’annulation est également demandée.

C – Le règlement nº 2204/2002

9. Sous réserve des justifications et des explications données dans ses considérants, le règlement nº 2204/2002 peut être synthétisé de la façon suivante:

1. Le champ d’application

10. D’une part, aux termes de l’article 1er, ce règlement s’applique à trois types de régimes qui constituent des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE dans tous les secteurs, dès lors qu’ils favorisent:

a) la création d’emplois,

b) l’embauche de travailleurs défavorisés ou handicapés,

c) la couverture du surcoût lié à l’emploi de travailleurs handicapés.

11. D’autre part, ledit règlement ne s’applique pas:

– aux aides liées aux activités d’exportation [article 1er, paragraphe 3, sous a)],

– aux aides conditionnant l’utilisation de produits nationaux [article 1er, paragraphe 3, sous b)], et

– aux cas énumérés à l’article 9 (par exemple: les subventions visant des secteurs particuliers – paragraphe 1 –, octroyées à une seule entreprise ou à un seul établissement, qui excédent un montant brut de 15 millions d’euros pendant une période de trois ans – paragraphe 2 –, pour maintenir des emplois – paragraphe 5 – ou pour transformer des contrats d’emploi temporaires en contrats à durée indéterminée – paragraphe 6).

2. Les définitions

12. À l’instar de nombreuses normes communautaires, les notions utilisées sont définies: «aides»; «petites et moyennes entreprises»; intensité «brute» et «nette» de l’aide; «nombre de salariés», travailleur «défavorisé» et «handicapé»; «emploi protégé»; «charge salariale», lien avec la réalisation d’un projet d’investissement, et investissement dans des immobilisations «corporelles» ou «incorporelles».

3. Les conditions

a) Les conditions générales

13. Aux termes de l’article 3, pour pouvoir être exempté de l’obligation de notification préalable prévue par le traité, il est nécessaire:

– que le régime remplisse l’ensemble des conditions fixées dans le règlement, et

– qu’il renvoie expressément au règlement.

14. Il convient de signaler que, sous réserve des dispositions spécifiques sur le cumul des aides, les plafonds d’aide s’appliquent indépendamment du fait que l’aide soit financée exclusivement au moyen de ressources d’État ou en partie au moyen de ressources communautaires (article 8).

b) Les conditions particulières

15. Elles dépendent des objectifs qui sont poursuivis:

– la création d’emplois (articles 4 et 7),

– l’embauche de travailleurs défavorisés et handicapés (article 5) et

– le surcoût lié à l’emploi de travailleurs handicapés (article 6).

4. La durée de validité

16. L’article 11 dispose que le règlement est applicable jusqu’au...

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