Commission of the European Communities v French Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1993:67
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-276/91
Date17 February 1993
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number61991CC0276
EUR-Lex - 61991C0276 - FR 61991C0276

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 17 février 1993. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Sanctions en cas d'infraction à la législation TVA - Caractère disproportionné. - Affaire C-276/91.

Recueil de jurisprudence 1993 page I-04413


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

A - Introduction

1. Le présent recours en manquement se place dans le contexte du système commun de taxe sur la valeur ajoutée établi par la sixième directive (1), tel qu' il s' appliquait à l' époque où l' importation (au sens d' entrée physique d' un bien sur un territoire) à partir d' un autre État membre présentait encore le caractère d' un fait générateur de la taxe (2). La Commission reproche en effet à la République française d' avoir établi à l' article 414 du code français des douanes et d' avoir appliqué un régime de sanctions en cas d' infraction à la réglementation de la TVA à l' importation, qui serait à certains égards incompatible avec l' article 95 du traité CEE. L' article 414 du code des douanes est rédigé comme suit:

"Sont passibles d' un emprisonnement maximum de trois ans, de la confiscation de l' objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude et d' une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l' objet de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d' importation ou d' exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code.

Les infractions portant sur des marchandises non prohibées, dont la valeur n' excède pas 5 000 FF, sont passibles d' une amende égale à la valeur desdites marchandises."

2. La Commission a été amenée à agir à la suite d' un cas concret d' application de cette disposition, où la cour d' appel d' Amiens, statuant en deuxième instance, avait infligé à Mme Yetta Patron, ressortissante belge, une amende de 20 000 FF en la condamnant en outre à la confiscation de sa voiture immatriculée en Belgique. En effet, aux termes de cet arrêt (3), Mme Patron avait en 1983 importé son véhicule en France, où elle avait alors son domicile, sans faire la déclaration requise. Ce fait était passible de l' article 414 du code des douanes parce que le véhicule importé était soumis à un taux de TVA de 33 % et était donc considéré comme "fortement taxé" au sens de cette disposition.

3. Dans sa requête, la Commission fait valoir deux griefs tirés de l' article 95 du traité CEE.

4. Le premier grief est tiré du fait que les infractions à la réglementation de la TVA pour les transactions internes ne relèvent pas de l' article 414 du code des douanes, mais d' un régime de sanction propre. Pour les caractéristiques de ce régime, telles qu' elles résultent des dispositions nationales présentées par l' État défendeur, nous renvoyons au rapport d' audience (4).

5. La Commission considère à ce propos que l' article 414 est incompatible avec l' article 95 du traité, au motif qu' il violerait le principe établi dans l' arrêt Drexl (5). Dans cet arrêt, la Cour avait dit pour droit que:

"Une législation nationale qui sanctionne plus sévèrement les infractions à la TVA à l' importation que celles à la TVA afférente aux cessions de biens à l' intérieur du pays est incompatible avec l' article 95 du traité dans la mesure où cette différence est disproportionnée par rapport à la dissimilitude des deux catégories d' infraction."

6. Avec son deuxième grief, la Commission reproche à l' article 414 de ne contenir aucune disposition garantissant l' application des principes développés dans l' arrêt Schul (6). Ainsi, dans le cas concret de Mme Patron, le montant de la TVA acquittée dans l' État d' exportation devrait être pris en compte lors de la fixation de l' amende sur la base de la TVA due.

7. Dans sa réplique, la Commission fait encore valoir que la sanction infligée dans le cas concret de Mme Patron serait disproportionnée par rapport au montant dû au titre de la TVA. D' autre part, Mme Patron aurait contesté avoir le statut de résidente en France. A cet égard, il y aurait lieu de tenir compte du fait que, pour les personnes qui ont une double résidence, plusieurs éléments doivent être pris en considération lors de la détermination de l' État membre dans lequel la voiture leur appartenant doit être enregistrée et taxée. La Commission se réfère à cet égard à l' article 7, paragraphe 1 de la directive 83/182 (7) ainsi qu' à l' arrêt prononcé à ce propos dans l' affaire Ryborg (8).

8. La Commission conclut à ce qu' il plaise à la Cour

- constater qu' en instituant et en appliquant des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en force sous l' article 414 du code français des douanes, qui sanctionnent plus sévèrement les infractions à la TVA due à l' importation d' un autre État membre que les sanctions prévues aux infractions à la TVA afférentes aux transactions rémunérées à l' intérieur du pays, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 95 du traité CEE;

- condamner la République française aux dépens.

Le gouvernement français conclut à ce qu' il plaise à la Cour

- déclarer la requête non fondée;

- condamner la requérante aux dépens.

9. Elle tient les griefs de la Commission pour dépourvus de fondement et considère en outre certains des arguments de la réplique comme invoqués trop tardivement.

B - Appréciation

I - Quant au grief selon lequel l' article 414 du code des douanes violerait le principe établi dans l' arrêt Drexl

10. Pour bien apprécier ce grief, il convient tout d' abord de formuler certaines observations à propos du principe développé dans l' arrêt Drexl avant de définir la portée exacte du reproche soulevé par la Commission.

11. 1. Dans l' affaire Drexl, la Cour était confrontée à deux régimes de sanction - prévus respectivement pour les infractions commises lors d' importations et pour celles commises à l' occasion de transactions internes - dont les modalités étaient différentes en ce qui concerne la nature et la gravité des sanctions (9). De...

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