Max Witzemann v Hauptzollamt München-Mitte.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1990:367
Docket NumberC-343/89
Celex Number61989CC0343
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date25 October 1990
EUR-Lex - 61989C0343 - FR 61989C0343

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 25 octobre 1990. - Max Witzemann contre Hauptzollamt München-Mitte. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht München - Allemagne. - Droits de douane - Taxe sur le chiffre d'affaires à l'importation - Fausse monnaie. - Affaire C-343/89.

Recueil de jurisprudence 1990 page I-04477
édition spéciale suédoise page 00591
édition spéciale finnoise page 00615


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . La présente affaire a été déférée à la Cour par une demande de décision préjudicielle formée par le Finanzgericht Muenchen . Elle porte sur la question de savoir si des droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée ( TVA ) peuvent être perçus sur l' importation de faux billets dans un État membre . A ce titre, elle s' insère dans une série d' affaires qui ont pour origine des tentatives des autorités allemandes et néerlandaises de frapper de droits de douane et d' assujettir à la TVA des opérations portant sur des stupéfiants .

2 . Les faits de la présente affaire sont simples . En juin 1981, M . Max Witzemann a fait l' acquisition en Italie de fausse monnaie pour un montant nominal de 300 000 USD . Il a ensuite transporté cette monnaie en Allemagne en voiture avec l' intention de la vendre à Munich . Il a été arrêté à Munich et les fausses coupures ont été saisies . Trois années plus tard, le Hauptzollamt Muenchen-Mitte a émis un avis d' imposition réclamant à M . Witzemann le paiement de droits de douane et de TVA sur les faux billets . Ni l' ordonnance de renvoi ni le dossier devant la juridiction nationale ne font apparaître clairement sur quelles bases les autorités allemandes entendaient réclamer des droits de douane; elles estimaient peut-être que l' origine communautaire des biens n' était pas prouvée . Nous entendons, en toute hypothèse, insister sur le fait que des droits de douane ne peuvent, en principe, être perçus que sur l' importation de marchandises provenant de pays tiers dans le territoire douanier de la Communauté .

3 . M . Witzemann a attaqué l' avis d' imposition en faisant valoir que la perception de ces droits était contraire à l' article 9 ainsi qu' aux articles 12 à 29 du traité CEE . Il s' est également prévalu de certains arrêts rendus par votre Cour statuant que des droits de douane et la TVA ne sauraient être perçus sur des transactions illégales portant sur des drogues interdites . Il a soutenu que la jurisprudence de la Cour de justice en matière de stupéfiants était également applicable à la fausse monnaie .

4 . Le Finanzgericht Muenchen a déféré la question suivante à la Cour :

"Les dispositions du traité CEE (( article 3, sous b ), article 9, paragraphe 1, articles 12 à 29 )) et de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d' harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires ( article 2, paragraphe 2 ) sont-elles à interpréter en ce sens qu' un État membre n' est pas autorisé à percevoir des droits de douane ni des taxes sur le chiffre d' affaires à l' importation sur des marchandises illégalement importées, dont la fabrication et la commercialisation sont interdites dans tous les États membres - telle la fausse monnaie?"

5 . Avant de tenter de fournir une réponse à la question posée, nous résumerons sommairement la jurisprudence existante . Dans l' affaire 50/80, Horvath/Hauptzollamt Hamburg-Jonas ( Rec . 1981, p . 385 ), la Cour a statué que :

"... l' instauration du tarif douanier commun ne laisse plus compétence à un État membre pour appliquer des droits de douane aux stupéfiants importés en contrebande et détruits dès leur découverte, tout en lui laissant pleine liberté de poursuivre les infractions commises par les voies du droit pénal, avec toutes les conséquences que celles-ci impliquent, même dans le domaine pécuniaire ."

6 . Dans l' affaire précitée, les stupéfiants interdits avaient été découverts et saisis . Peu de temps après, le même problème s' est posé dans une autre affaire, dans laquelle l' importation illégale n' a pas été découverte avant que les stupéfiants en question n' aient été écoulés . La Cour a néanmoins considéré que le même principe était applicable et qu' aucune dette douanière ne prenait naissance lors de l' importation de stupéfiants qui ne font pas partie du circuit économique strictement surveillé par les autorités compétentes en vue d' une utilisation à des fins médicales et scientifiques, que ces stupéfiants soient découverts et détruits sous le contrôle des autorités ou qu' ils échappent à la vigilance desdites autorités : voir l' affaire 221/81, Wolf/Hauptzollamt Duesseldorf ( Rec . 1982, p . 3681 ), et l' affaire 240/81, Einberger/Hauptzollamt Freiburg (" Einberger I ") ( Rec . 1982, p . 3699 ).

7 . Dans l' affaire 294/82, Einberger/Hauptzollamt Freiburg (" Einberger II ") ( Rec . 1984, p . 1177 ), la Cour a considéré que le même principe s' appliquait à la TVA . Selon la Cour, les importations illégales de drogue étaient tout à fait étrangères aux dispositions de la sixième directive ( directive 77/388, JO 1977, L 145, p . 1 ), et l' article 2 de la directive précitée devait être interprété en ce sens qu' aucune taxe sur le chiffre d' affaires ne pouvait être perçue sur l' importation illégale de stupéfiants dans la Communauté .

8 . Enfin, dans les affaires 269/86, Mol/Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen ( Rec . 1988, p . 3627 ), et 289/86, Happy Family/Inspecteur der Omzetbelasting ( Rec . 1988, p . 3655 ), la Cour a dit pour droit que les livraisons de drogues interdites effectuées à l' intérieur d' un État membre donné ne sont pas assujetties à la TVA, à l' instar des importations .

9 . Ce résumé fait apparaître clairement que les affaires précédentes représentent une progression naturelle . La Cour a commencé par juger que les droits de douane ne pouvaient pas être perçus sur les importations de drogues interdites qui avaient été saisies et détruites . Elle a, ensuite, considéré que la même règle s' appliquait aux drogues qui n' avaient pas été découvertes et qui par conséquent n' avaient pas été saisies . La...

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