Augustin Oyowe and Amadou Traore v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1989:370
CourtCourt of Justice (European Union)
Date11 October 1989
Docket NumberC-100/88
Celex Number61988CC0100
Procedure TypeRecurso de funcionarios - fundado
EUR-Lex - 61988C0100 - FR 61988C0100

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 11 octobre 1989. - Augustin Oyowe et Amadou Traore contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Anciens agents de l'Association européenne pour la coopération. - Affaire C-100/88.

Recueil de jurisprudence 1989 page 04285


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Dans un passé récent, votre Cour a été amenée à examiner à plusieurs reprises la situation juridique de l' Association européenne pour la coopération ( ci-après "AEC ") et la nature de ses rapports avec la Commission des Communautés européennes, notamment sous l' angle du régime juridique auquel était soumis le personnel recruté par l' AEC . Les analyses auxquelles ont procédé vos arrêts du 11 juillet 1985 ( 1 ), et les conclusions qu' ils en ont tirées, sont suffisamment connues de vous pour que nous ne procédions pas à un exposé exhaustif des éléments de fait et de droit . Nous nous bornerons donc à rappeler quelques données particulières à la présente affaire .

2 . Avant le vaste mouvement de titularisation dans la fonction publique communautaire entrepris à partir de 1981 en liaison avec la création d' une "Agence européenne de coopération", le personnel recruté par l' AEC se répartissait suivant trois catégories :

- le personnel installé dans les pays en voie de développement ( ci-après "délégués ");

- le personnel du siège, appelé à gérer les délégués;

- le personnel recruté par l' AEC sous contrat spécial ( ci-après "agents sous contrat CS "), contrat qui prévoyait leur mise à la disposition de la direction générale du développement ( DG VIII ) de la Commission .

3 . Les requérants, MM . Traore, dont la nationalité est double, malienne et française, et Oyowe, qui est ressortissant du Nigeria, ont, comme certains autres agents de l' AEC, été recrutés, respectivement en 1978 et 1979, suivant un contrat spécial dit "AC" dont les stipulations sont largement analogues à celles des contrats CS, mais dont le financement est original dans la mesure où il provient du Fonds européen de développement . Leurs fonctions sont, depuis leur recrutement, celles de rédacteur de la revue Le Courrier-Afrique-Caraïbes-Pacifique-Communauté européenne ( ci-après "Courrier ACP "). Aujourd' hui, ils sont, avec un troisième rédacteur de la revue également d' origine africaine, les seuls parmi l' ensemble du personnel recruté par l' AEC dans l' une ou l' autre des catégories précitées à ne pas avoir bénéficié d' une titularisation dans la fonction publique communautaire .

4 . C' est, semble-t-il, moins cet état de fait de non-titularisation en lui-même que leur situation actuelle au regard des droits à pension de retraite qui constitue la première préoccupation des requérants . En effet, en tant qu' agents liés par contrat de travail à une association de droit privé belge, ils se trouvent, du point de vue de leur régime de pension de retraite, soumis au droit belge des pensions . Or, il résulterait de la législation belge sur ce point que le versement de la pension cesserait d' être dû aux intéressés s' ils quittaient le territoire belge . De plus, la législation belge ne permettrait pas aux personnes quittant ce territoire d' obtenir le remboursement des cotisations de retraite versées . S' exposant à la perte totale de leurs droits à pension dans le cas où ils prendraient leur retraite en Afrique, les requérants ont entamé avec la Commission une discussion tendant à voir résoudre ce problème . Cette démarche n' ayant pas abouti, un contentieux s' est noué, dont vous êtes saisis .

5 . Les requérants vous demandent, en substance, de dire que, dès leur recrutement par l' AEC, leur employeur réel était la Commission et qu' ils ont droit à bénéficier d' une procédure de titularisation comme fonctionnaires de celle-ci . Subsidiairement, ils demandent que la Commission soit condamnée à les garantir du bénéfice de leur pension de retraite quel que soit le pays où ils résideront ultérieurement .

6 . Nous vous avons laissé entrevoir qu' à notre avis la revendication de la qualité d' agent de la Commission, ou de la vocation à la qualité de fonctionnaire de celle-ci, constitue, pour les requérants, plus un moyen qu' une fin . Ainsi que l' a clairement fait apparaître l' exposé de leur avocat à l' audience, le problème premier est celui lié à leur pension . Il est vraisemblable que, si ce problème avait pu trouver une solution spécifique, les requérants n' auraient pas revendiqué les qualités précitées . Mais, les choses étant ce qu' elles sont, ils le font .

7 . Les objections de la Commission quant à la recevabilité de la requête ne doivent pas vous retenir très longtemps . Rappelons, tout d' abord, que selon votre jurisprudence

"non seulement les personnes qui ont la qualité de fonctionnaire ou d' agent autre que local, mais aussi celles qui revendiquent ces qualités"

peuvent attaquer devant la Cour une décision leur faisant grief ( 2 ). Vous avez, dans votre arrêt Salerno ( 3 ), fait application de cette jurisprudence à l' égard de requêtes d' agents du siège de l' AEC ayant saisi en 1977, donc avant toute titularisation, votre Cour afin, notamment, de faire annuler une décision du conseil d' administration de l' AEC du 4 novembre 1976, en estimant que, les requérants réclamant la reconnaissance de la qualité de fonctionnaire de la Commission dès leur engagement par l' AEC, leur recours contre cette décision qui refusait implicitement de leur faire application du statut des fonctionnaires était recevable . Nous ne voyons pas de raison d' adopter une position différente s' agissant d' une requête tendant à l' annulation de la décision implicite de rejet par la Commission d' une demande de deux agents sous contrat de l' AEC visant à "être traités comme des fonctionnaires au sens du statut" ( 4 ). Par ailleurs, nous estimons que les requérants ont, dès leur requête initiale, demandé que la Commission soit, à titre subsidiaire, condamnée à les garantir du bénéfice de l' intégralité de leur pension quel que soit le pays où ils résideront ultérieurement . Le caractère subsidiaire de cette demande établissait que l' on se situait en dehors de l' hypothèse d' appartenance à la fonction publique communautaire, et qu' il s' agissait d' une mise en cause de la responsabilité des Communautés . La mention de l' article 215, alinéa 2, du traité dans le mémoire en réplique a donc constitué une simple précision formelle, et non une modification...

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