Irmtraud Junk v Wolfgang Kühnel.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:571
Docket NumberC-188/03
Celex Number62003CC0188
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date30 September 2004
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. ANTONIO TIZZANO
présentées le 30 septembre 2004(1)



Affaire C-188/03

Irmtraud Junk
contre
Wolfang Kühnel als Insolvenzverwalter über das Vermögen der Firma AWO



[(demande de décision préjudicielle formée par l'Arbeitsgericht Berlin (Allemagne)]

«Directive 98/59/CE – Licenciements collectifs – Notion de ‘licenciement’ – Obligations de consultation des représentants des travailleurs et de notification à l'autorité compétente – Portée»






1. Le litige au principal porte sur deux questions préjudicielles déférées à la Cour par l'Arbeitsgericht Berlin (tribunal du travail de Berlin) (Allemagne) et a trait à l'interprétation de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (ci-après la «directive») (2) . 2. Le juge de renvoi demande en bref à la Cour de préciser, d'une part, le sens qui doit être attribué à la notion de «licenciement» contenue dans la directive et, d'autre part, la portée des obligations d'information et de consultation mises à charge de l'employeur par cette directive. I – Cadre juridique Le droit communautaire applicable 3. Fondée sur l'article 100 du traité CEE (devenu article 100 du traité CE, lui‑même devenu article 94 CE), la directive a été adoptée en vue d'atténuer les répercussions que les différences existant entre les dispositions nationales en matière de licenciements collectifs peuvent avoir sur le fonctionnement du marché intérieur (quatrième considérant de cette directive). Elle vise à renforcer la protection des travailleurs en tenant compte de la nécessité d'un développement économique et social équilibré dans la Communauté et des principes de politique sociale énoncés par la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, adoptée le 9 décembre 1989 et par l'article 136 CE (deuxième et sixième considérants de la même directive). 4. L'article 1 er , paragraphe 1, premier alinéa, de la directive précise la notion de «licenciement collectif» en indiquant qu'elle vise tous «les licenciements effectués par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs» lorsque le nombre de licenciements intervenus atteint, dans une période déterminée, un certain niveau calculé sur la base du nombre des travailleurs habituellement employés dans l'entreprise concernée. 5. Les articles 2 à 4 de la directive précisent les procédures qu'un employeur doit respecter lorsqu'il décide d'effectuer un licenciement collectif. 6. L'article 2 de ladite directive dispose: «1. Lorsqu’un employeur envisage d’effectuer des licenciements collectifs, il est tenu de procéder, en temps utile, à des consultations avec les représentants des travailleurs en vue d’aboutir à un accord. 2. Les consultations portent au moins sur les possibilités d’éviter ou de réduire les licenciements collectifs ainsi que sur les possibilités d’en atténuer les conséquences par le recours à des mesures sociales d’accompagnement visant notamment l’aide au reclassement ou à la reconversion des travailleurs licenciés. Les États membres peuvent prévoir que les représentants des travailleurs pourront faire appel à des experts, conformément aux législations et/ou pratiques nationales. 3. Afin de permettre aux représentants des travailleurs de formuler des propositions constructives, l’employeur est tenu, en temps utile au cours des consultations: a) de leur fournir tous renseignements utiles et b) de leur communiquer, en tout cas, par écrit: i) les motifs du projet de licenciement; ii) le nombre et les catégories des travailleurs à licencier; iii) le nombre et les catégories des travailleurs habituellement employés; iv) la période au cours de laquelle il est envisagé d’effectuer les licenciements; v) les critères envisagés pour le choix des travailleurs à licencier dans la mesure où les législations et/ou pratiques nationales en attribuent la compétence à l’employeur; vi) la méthode de calcul envisagée pour toute indemnité éventuelle de licenciement autre que celle découlant des législations et/ou pratiques nationales. L’employeur est tenu de transmettre à l’autorité publique compétente au moins une copie des éléments de la communication écrite prévus au premier alinéa, points b) i) à v). […]» 7. L'article 3 de la même directive précise par ailleurs que: «1. L’employeur est tenu de notifier par écrit tout projet de licenciement collectif à l’autorité publique compétente. Toutefois, les États membres peuvent prévoir que, dans le cas d’un projet de licenciement collectif lié à une cessation des activités de l’établissement qui résulte d’une décision de justice, l’employeur n’est tenu de le notifier par écrit à l’autorité publique compétente que sur la demande de celle-ci. La notification doit contenir tous renseignements utiles concernant le projet de licenciement collectif et les consultations des représentants des travailleurs prévues à l’article 2, notamment les motifs de licenciement, le nombre des travailleurs à licencier, le nombre des travailleurs habituellement employés et la période au cours de laquelle il est envisagé d’effectuer les licenciements. 2. L’employeur est tenu de transmettre aux représentants des travailleurs copie de la notification prévue au paragraphe 1. Les représentants des travailleurs peuvent adresser leurs observations éventuelles à l’autorité publique compétente.» 8. Il faut en outre tenir compte de l'article 4 de la directive, qui est libellé comme suit: «1. Les licenciements collectifs dont le projet a été notifié à l’autorité publique compétente prennent effet au plus tôt trente jours après la notification prévue à l’article 3, paragraphe 1, sans préjudice des dispositions régissant les droits individuels en matière de délai de préavis. Les États membres peuvent accorder à l’autorité publique compétente la faculté de réduire le délai visé au premier alinéa. 2. L’autorité publique compétente met à profit le délai visé au paragraphe 1 pour chercher des solutions aux problèmes posés par les licenciements collectifs envisagés. 3. Dans la mesure où le délai initial prévu au paragraphe 1 est inférieur à soixante jours, les États membres peuvent accorder à l’autorité publique compétente la faculté de prolonger le délai initial jusqu’à soixante jours après la notification lorsque les problèmes posés par les licenciements collectifs envisagés risquent de ne pas trouver de solution dans le délai initial. Les États membres peuvent accorder à l’autorité publique compétente des facultés de prolongation plus larges. L’employeur doit être informé de la prolongation et de ses motifs avant l’expiration du délai initial prévu au paragraphe 1. 4. Les États membres peuvent ne pas appliquer le présent article aux licenciements collectifs intervenant à la suite d’une cessation des activités de l’établissement qui résulte d’une décision de justice.» 9. Enfin, l'article 5 de la directive dispose: «La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d'appliquer ou d'introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables aux travailleurs ou de permettre ou de favoriser l'application de dispositions conventionnelles plus favorables aux travailleurs.» Le droit national 10. La République fédérale d'Allemagne a transposé la directive en adoptant le Kündigungsschutzgesetz (loi relative à la protection en matière de licenciement, ci-après le «KSchG»). 11. Les articles 17 et 18 du KSchG ainsi que l'article 102 du Betriebsverfassungsgesetz (loi sur l’organisation des entreprises, ci‑après le «BetrVG») sont applicables au présent litige. 12. L'article 17 du KSchG prévoit que, chaque fois qu'il a l'intention d'effectuer un nombre déterminé de licenciements (3) dans une période de trente jours civils, l'employeur est obligé i) de fournir au comité d’établissement tous les renseignements pertinents relatifs, notamment, aux motifs du projet de licenciement, à la période au cours de laquelle le licenciement devra avoir lieu, au nombre et aux catégories de travailleurs à licencier ainsi qu’aux critères prévus pour le choix des travailleurs à licencier (paragraphe 2 dudit article) et ii) de notifier son intention à l'office pour l'emploi en lui transmettant une copie de la communication envoyée au comité d'entreprise et de l'avis de ce dernier à propos des licenciements (paragraphes 1 et 3 du même article). 13. L'article 18 du KSchG précise que: «(1) Les licenciements qui doivent être notifiés en application de l’article 17 ne prennent effet avant l’expiration d’un mois suivant la réception de la notification par l’office pour l’emploi qu’avec l’accord de ce dernier, ledit accord pouvant aussi être donné rétroactivement jusqu’à la date de dépôt de la demande. (2) Dans certains cas, l’office pour l’emploi a la faculté de décider que les licenciements ne prendront pas effet avant l’expiration d’un délai maximal de deux mois suivant la réception de la notification». 14. Enfin, l'article 102 du BetrVG prévoit qu'un licenciement effectué sans consultation préalable du comité d’établissement est dénué d'effet. II – Faits et procédure 15. M me Junk était...

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