Mono Car Styling SA, in liquidation v Dervis Odemis and Others

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:24
Date21 January 2009
Celex Number62008CC0012
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-12/08





CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. Paolo Mengozzi

présentées le 21 janvier 2009 (1)

Affaire C‑12/08

Mono Car Styling SA

contre

Dervis Odemis e.a.

[demande de décision préjudicielle formée par la cour du travail de Liège (Belgique)]

«Directive 98/59/CE ? Protection des travailleurs – Licenciements collectifs – Régularité de la procédure de licenciement – Absence de contestation de la part des représentants des travailleurs»





I – Introduction

1. La présente procédure fournit à la Cour la possibilité de clarifier certains aspects de la législation communautaire en matière de licenciements collectifs. En particulier, la question principale qui doit être résolue exige de déterminer si la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (2) (ci‑après la «directive»), confère directement des droits aux travailleurs et, dans l’affirmative, si ces droits sont individuels ou collectifs. Il faudra en outre vérifier si ladite directive permet à une disposition nationale de limiter les cas de recours contre un licenciement collectif dans l’éventualité d’une violation d’une règle de la directive elle-même. Il sera également nécessaire de considérer les éventuelles limites qui, dans la matière en question, peuvent découler directement des principes généraux du droit communautaire, et en particulier du droit à une protection juridictionnelle effective.

2. L’occasion d’apporter ces éclaircissements est fournie par la cour du travail de Liège (Belgique), qui, appelée à se prononcer sur une série de recours de certains travailleurs concernés par un licenciement collectif, a adressé à la Cour plusieurs questions préjudicielles.

II – Cadre juridique

A – Droit communautaire

3. La législation communautaire faisant l’objet de la présente procédure figure dans la directive 98/59?

4. Le premier et le deuxième considérants de la directive sont formulés comme suit:

«(1) considérant que, dans un souci de clarté et de rationalité, il convient de procéder à la codification de la directive 75/129/CEE du Conseil du 17 février 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs [(JO L 48, p. 29)];

(2) considérant qu’il importe de renforcer la protection des travailleurs en cas de licenciements collectifs en tenant compte de la nécessité d’un développement économique et social équilibré dans la Communauté».

5. L’article 2 de la directive énonce:

«1. Lorsqu’un employeur envisage d’effectuer des licenciements collectifs, il est tenu de procéder, en temps utile, à des consultations avec les représentants des travailleurs en vue d’aboutir à un accord.

2. Les consultations portent au moins sur les possibilités d’éviter ou de réduire les licenciements collectifs ainsi que sur les possibilités d’en atténuer les conséquences par le recours à des mesures sociales d’accompagnement visant notamment l’aide au reclassement ou à la reconversion des travailleurs licenciés.

Les États membres peuvent prévoir que les représentants des travailleurs pourront faire appel à des experts, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.

3. Afin de permettre aux représentants des travailleurs de formuler des propositions constructives, l’employeur est tenu, en temps utile au cours des consultations:

a) de leur fournir tous renseignements utiles et

b) de leur communiquer, en tout cas, par écrit:

i) les motifs du projet de licenciement;

ii) le nombre et les catégories des travailleurs à licencier;

iii) le nombre et les catégories des travailleurs habituellement employés;

iv) la période au cours de laquelle il est envisagé d’effectuer des licenciements;

v) les critères envisagés pour le choix des travailleurs à licencier dans la mesure où les législations et/ou pratiques nationales en attribuent la compétence à l’employeur;

vi) la méthode de calcul envisagée pour toute indemnité éventuelle de licenciement autre que celle découlant des législations et/ou pratiques nationales.

L’employeur est tenu de transmettre à l’autorité publique compétente au moins une copie des éléments de la communication écrite prévus au premier alinéa, points b) i) à v).

[…]»

6. Les articles 3 à 6 de la directive prévoient:

«Article 3

1. L’employeur est tenu de notifier par écrit tout projet de licenciement collectif à l’autorité publique compétente.

[…]

2. L’employeur est tenu de transmettre aux représentants des travailleurs copie de la notification prévue au paragraphe 1.

Les représentants des travailleurs peuvent adresser leurs observations éventuelles à l’autorité publique compétente.

Article 4

1. Les licenciements collectifs dont le projet a été notifié à l’autorité publique compétente prennent effet au plus tôt trente jours après la notification prévue de l’article 3, paragraphe 1, sans préjudice des dispositions régissant les droits individuels en matière de délai de préavis.

Les États membres peuvent accorder à l’autorité publique compétente la faculté de réduire le délai visé au premier alinéa.

(…)

Article 5

La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d’appliquer ou d’introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables aux travailleurs ou de permettre ou de favoriser l’application de dispositions conventionnelles plus favorables aux travailleurs.

Article 6

Les États membres veillent à ce que les représentants des travailleurs et/ou les travailleurs disposent de procédures administratives et/ou juridictionnelles aux fins de faire respecter les obligations prévues par la présente directive.»

B – Droit national

7. Les dispositions de la directive 75/129 (et, en conséquence, de la directive 98/59) ont été transposées en Belgique par la convention collective du travail n° 24, du 2 octobre 1975, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 21 janvier 1976 (ci-après la «convention collective n° 24»). L’article 6 de la convention collective n° 24 dispose:

«Lorsque l’employeur envisage d’effectuer un licenciement collectif, il est tenu d’informer au préalable les représentants des travailleurs et de procéder avec ceux-ci à des consultations; ces informations se font au sein du conseil d’entreprise ou à son défaut, avec la délégation syndicale […].

Elles doivent avoir lieu avec le personnel ou ses représentants, à défaut de conseil d’entreprise et de délégation syndicale.

Les consultations portent sur les possibilités d’éviter ou de réduire le licenciement collectif ainsi que d’en atténuer les conséquences par le recours à des mesures sociales d’accompagnement visant notamment l’aide au reclassement ou à la reconversion des travailleurs licenciés.

À cet effet, l’employeur est tenu de fournir aux représentants des travailleurs, tout renseignement utile et en tout cas par une communication écrite, les motifs du projet de licenciement, les critères envisagés pour le choix des travailleurs à licencier, le nombre et la catégorie des travailleurs à licencier, le nombre et les catégories des travailleurs habituellement employés ainsi que la méthode de calcul envisagée pour toute indemnité éventuelle de licenciement qui ne découle pas de la loi ou d’une convention collective de travail, la période pendant laquelle les licenciements doivent être effectués, pour permettre aux représentants des travailleurs de formuler leurs observations et suggestions afin qu’elles puissent être prises en considération.»

8. D’autres dispositions de protection des travailleurs en cas de licenciements collectifs sont prévues, en Belgique, par la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l’emploi dont les articles 66 à 69 prévoient ce qui suit:

«Article 66

§ 1er L’employeur qui entend procéder à un licenciement collectif est tenu de respecter la procédure d’information et de consultation prévue en matière de licenciement collectif, ainsi que le prescrit une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail.

À cet égard, l’employeur doit remplir les conditions suivantes:

1º il doit présenter au conseil d’entreprise ou, à défaut de celui-ci, à la délégation syndicale ou, à défaut de celle-ci, aux travailleurs un rapport écrit dans lequel il fait part de son intention de procéder à un licenciement collectif;

2° il doit pouvoir apporter la preuve qu’à propos de l’intention de procéder à un licenciement collectif il a réuni le conseil d’entreprise ou, à défaut de celui-ci, il s’est réuni avec la délégation syndicale ou, à défaut de celle-ci, avec les travailleurs;

3° il doit permettre aux membres représentant le personnel au sein du conseil d’entreprise ou, à défaut de celui-ci, aux membres de la délégation syndicale ou, à défaut de celle-ci, aux travailleurs de poser des questions à propos du licenciement collectif envisagé et de formuler des arguments ou de faire des contre-propositions à ce sujet;

4° il doit avoir examiné les questions, arguments et contre-propositions visés au 3° et y avoir répondu.

L’employeur doit apporter la preuve qu’il a satisfait aux conditions visées à l’alinéa précédent.

§ 2. L’employeur doit notifier l’intention du licenciement collectif au fonctionnaire désigné par le Roi. Cette notification doit confirmer que les conditions visées au § 1, alinéa 2, ont été remplies.

Une copie de la notification est communiquée le jour de son envoi au fonctionnaire visé à l’alinéa 1er, au conseil d’entreprise ou, à défaut de celui-ci, à la délégation syndicale et est affichée dans l’entreprise. En outre, une copie est envoyée, le jour de l’affichage, par lettre recommandée à la poste, aux travailleurs qui font l’objet du licenciement collectif et dont le contrat de travail a déjà pris fin le jour de l’affichage.

Article 67

Le travailleur licencié ne peut contester le respect de la procédure d’information et de...

To continue reading

Request your trial
16 practice notes
  • Mono Car Styling SA, in liquidation v Dervis Odemis and Others
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 Julio 2009
    ...C‑12/08 Mono Car Styling SA, en contra Dervis Odemis y otros (Petición de decisión prejudicial planteada por la cour du travail de Liège) «Petición de decisión prejudicial — Directiva 98/59/CE — Artículos 2 y 6 — Procedimiento de información y de consulta del personal en caso de despidos co......
  • Budějovický Budvar, národní podnik v Anheuser-Busch Inc..
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 3 Febrero 2011
    ...110; Case C‑268/06 Impact [2008] ECR I‑2483, paragraph 100; Case C‑387/07 Angelidaki and Others [2009] ECR I‑3071. paragraph 199; and Case C‑12/08 Mono Car Styling [2009] ECR I‑6653, paragraph 61. 67 – See point 112 above. 68 – The term ‘goodwill’ in English trade mark law generally denotes......
  • Rosalba Alassini v Telecom Italia SpA (C-317/08), Filomena Califano v Wind SpA (C-318/08), Lucia Anna Giorgia Iacono v Telecom Italia SpA (C-319/08) and Multiservice Srl v Telecom Italia SpA (C-320/08).
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 18 Marzo 2010
    ...(see, inter alia, Case C-119/05 Lucchini [2007] ECR I-6199, paragraph 43; Case C-414/07 Magoora [2008] ECR I-10921, paragraph 22; and Case C-12/08 Mono Car Styling [2009] ECR I-0000, paragraph 27). 26 Thus, the Court may reject a request for a preliminary ruling submitted by a national cour......
  • Bashir Mohamed Ali Mahdi.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 14 Mayo 2014
    ...law which is well-established in the Court’s case-law (see judgments in Johnston, 222/84, EU:C:1986:206, paragraph 18, and Mono Car Styling, C‑12/08, EU:C:2009:466, paragraph ( 25 ) The period is six months in Bulgaria (see point 15 above). ( 26 ) In that situation, it will be recalled that......
  • Request a trial to view additional results
16 cases
  • Mono Car Styling SA, in liquidation v Dervis Odemis and Others
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 Julio 2009
    ...C‑12/08 Mono Car Styling SA, en contra Dervis Odemis y otros (Petición de decisión prejudicial planteada por la cour du travail de Liège) «Petición de decisión prejudicial — Directiva 98/59/CE — Artículos 2 y 6 — Procedimiento de información y de consulta del personal en caso de despidos co......
  • Budějovický Budvar, národní podnik v Anheuser-Busch Inc..
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 3 Febrero 2011
    ...110; Case C‑268/06 Impact [2008] ECR I‑2483, paragraph 100; Case C‑387/07 Angelidaki and Others [2009] ECR I‑3071. paragraph 199; and Case C‑12/08 Mono Car Styling [2009] ECR I‑6653, paragraph 61. 67 – See point 112 above. 68 – The term ‘goodwill’ in English trade mark law generally denotes......
  • Rosalba Alassini v Telecom Italia SpA (C-317/08), Filomena Califano v Wind SpA (C-318/08), Lucia Anna Giorgia Iacono v Telecom Italia SpA (C-319/08) and Multiservice Srl v Telecom Italia SpA (C-320/08).
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 18 Marzo 2010
    ...(see, inter alia, Case C-119/05 Lucchini [2007] ECR I-6199, paragraph 43; Case C-414/07 Magoora [2008] ECR I-10921, paragraph 22; and Case C-12/08 Mono Car Styling [2009] ECR I-0000, paragraph 27). 26 Thus, the Court may reject a request for a preliminary ruling submitted by a national cour......
  • Bashir Mohamed Ali Mahdi.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 14 Mayo 2014
    ...law which is well-established in the Court’s case-law (see judgments in Johnston, 222/84, EU:C:1986:206, paragraph 18, and Mono Car Styling, C‑12/08, EU:C:2009:466, paragraph ( 25 ) The period is six months in Bulgaria (see point 15 above). ( 26 ) In that situation, it will be recalled that......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT