Commission of the European Communities v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1995:20
CourtCourt of Justice (European Union)
Date02 February 1995
Docket NumberC-350/93
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number61993CC0350
EUR-Lex - 61993C0350 - FR 61993C0350

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 2 février 1995. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement - Aide d'Etat incompatible avec le marché commun - Récupération - Holding public. - Affaire C-350/93.

Recueil de jurisprudence 1995 page I-00699


Conclusions de l'avocat général

++++

1. La présente affaire est l' une des trois affaires proches par leur objet dans lesquelles la Commission a engagé une procédure contre l' Italie au titre de l' article 93, paragraphe 2, du traité (CEE) (1). Dans la présente affaire, la Commission vise à faire constater qu' en omettant d' exécuter sa décision 89/43/CEE du 26 juillet 1988, relative aux aides accordées par le gouvernement italien à ENI-Lanerossi (2), l' Italie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité. L' affaire soulève la même question que celle qui se pose dans l' affaire "Alfa Romeo", c' est-à-dire celle de savoir si, lorsqu' une aide d' État illégale a été versée indirectement par l' intermédiaire d' une entreprise publique, elle doit être remboursée à cette entreprise ou à l' État. Nous nous référerons donc, lorsque cela se justifiera, à nos conclusions dans l' affaire "Alfa Romeo".

2. L' ENI (Ente nazionale idrocarburi), qui est un holding d' État, a repris le groupe Lanerossi en 1962, dans le but de résoudre les problèmes financiers d' un certain nombre de sociétés, actives dans le domaine du textile et de l' habillement, qui faisaient partie de ce groupe. En dépit d' efforts de restructuration, quatre filiales de Lanerossi actives dans le secteur des vêtements pour hommes, à savoir Lanerossi Confezioni, Intesa, Confezioni di Filottrano et Confezioni Monti (ci-après les "quatre filiales"), ont continué à subir de lourdes pertes d' exploitation qui ont été compensées par l' État pendant de nombreuses années.

3. Par une lettre du 20 mai 1983 adressée au gouvernement italien (ci-après le "gouvernement"), la Commission a déclaré qu' elle ne s' était pas opposée à l' octroi d' aides jusqu' à la fin de 1982, en raison de l' importance sociale et régionale des quatre filiales. Toutefois, elle doutait qu' une assistance financière provenant de fonds publics puisse continuer à leur être accordée dans le futur sans que cela porte atteinte au bon fonctionnement du marché commun. Elle invitait le gouvernement à lui notifier dans le futur ses éventuels projets d' aides, conformément à l' article 93, paragraphe 3, du traité.

4. Bien qu' ayant répondu qu' il n' envisageait pas d' aides nouvelles pour les quatre filiales, le gouvernement a continué à compenser leurs pertes d' exploitation au moyen de fonds publics après la fin de 1982. La Commission a estimé que cela constituait une aide d' État et que le gouvernement avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l' article 93, paragraphe 3, puisqu' il avait accordé l' aide sans notification préalable. Par conséquent, elle a ouvert, par une lettre du 19 décembre 1984, la procédure prévue à l' article 93, paragraphe 2.

5. Sur la base des informations données par le gouvernement au cours de cette procédure, la Commission a établi qu' entre 1983 et 1987, l' ENI avait reçu des aides d' État sous la forme d' injections de capitaux afin de compenser les pertes d' exploitation des quatre filiales. Le montant total des aides s' élevait à 260,4 milliards de LIT. Plus précisément, l' ENI a reçu 78 milliards de LIT d' aides en 1983, 56,8 milliards de LIT en 1984, 42,2 milliards de LIT en 1985, 45,9 milliards de LIT en 1986 et 37,5 milliards de LIT en 1987 (3). La Commission a estimé que les aides étaient incompatibles avec le marché commun.

6. Le 26 juillet 1988, la Commission a adopté la décision qui fait l' objet de la présente affaire, et dont les articles 1er, 2 et 3 sont libellés comme suit:

"Article premier

Les 260,4 milliards de lires italiennes d' aides accordées, de 1983 à 1987, au groupe ENI-Lanerossi, sous forme d' injections de capitaux dans ses filiales fabriquant des vêtements pour hommes, sont illicites, au motif qu' elles enfreignent les dispositions de l' article 93, paragraphe 3, du traité CEE. Elles sont également incompatibles avec le marché commun au sens de l' article 92 du traité.

Article 2

Il sera procédé par voie de recouvrement au retrait des aides précitées.

Article 3

Le gouvernement italien informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s' y conformer."

7. La décision a été notifiée au gouvernement par lettre du 10 août 1988. Le gouvernement n' a pas pris les mesures nécessaires pour récupérer les aides. Il a formé un recours en annulation de la décision, que la Cour a rejeté par son arrêt du 21 mars 1991, Italie/Commission (4) (ci-après l' "arrêt Lanerossi I"). Parmi les arguments qu' il invoquait et que la Cour a rejetés dans cette affaire, le gouvernement faisait valoir que la Commission avait attribué des effets illégaux à l' absence de notification des aides de la part de l' Italie, que l' ordre de récupérer les aides était insuffisamment motivé et que leur récupération était impossible. En réponse à l' argument du gouvernement selon lequel la question de savoir auprès de qui les aides devait être récupérées était incertaine, la Cour a déclaré qu' elles devaient l' être auprès des entreprises qui en avaient eu la jouissance effective, à savoir les quatre filiales (5). Toutefois, dans l' affaire "Lanerossi I", la Cour a seulement examiné la question de savoir à quelle entité incombait l' obligation de rembourser l' aide. Elle n' a pas examiné celle de savoir à quelle entité l' aide devait être remboursée pour se conformer à la décision (6).

8. A la suite de l' arrêt de la Cour, la Commission a invité le gouvernement à prendre les mesures...

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