Ravil SARL v Bellon import SARL and Biraghi SpA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:264
Docket NumberC-469/00
Celex Number62000CC0469
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date25 April 2002
EUR-Lex - 62000C0469 - FR 62000C0469

Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 25 avril 2002. - Ravil SARL contre Bellon import SARL et Biraghi SpA. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France. - Appellations d'origine protégée - Règlement (CEE) nº 2081/92 - Règlement (CE) nº 1107/96 - 'Grana Padano' râpé frais - Cahier des charges - Convention entre deux États membres - Condition de râpage et d'emballage du fromage dans la région de production - Articles 29 CE et 30 CE - Justification - Opposabilité de la condition aux tiers - Sécurité juridique - Publicité. - Affaire C-469/00.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-05053


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1 La présente demande de décision préjudicielle intéresse la portée de la protection de la propriété industrielle sous forme d'appellations d'origine protégées. Il s'agit concrètement de savoir si l'appellation d'origine protégée «grana padano» ne peut être employée que si le fromage est également râpé et conditionné dans la région de production. Les défenderesses de la procédure au principal veulent interdire à la requérante de commercialiser sous l'appellation d'origine protégée du fromage grana padano râpé en France.

II - Cadre juridique

1) La réglementation communautaire

Le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1)

2 Le règlement no 2081/92 sert à mettre en place un régime communautaire visant à protéger certains produits agricoles et denrées alimentaires pour lesquels il existe un lien entre les caractéristiques du produit ou de la denrée et son origine géographique.

3 L'article 2, paragraphe 2, dispose:

«2. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) "appellation d'origine`: le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire:

- originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays

et

- dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains, et dont la production, la transformation et l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée;

b) "indication géographique`: le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire:

- originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays

et

- dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique et dont la production et/ou la transformation et/ou l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée.»

4 Pour pouvoir bénéficier d'une appellation d'origine protégée (ci-après l'«AOP» (2)) ou d'une indication géographique protégée (ci-après l'«IGP»), un produit agricole ou une denrée alimentaire doit être, selon l'article 4, paragraphe 1, du règlement no 2081/92, conforme à un cahier des charges. Le paragraphe 2 de cette disposition énumère les éléments que doit comporter le cahier des charges; il s'agit notamment de la description du produit agricole ou de la denrée alimentaire comprenant les matières premières, la délimitation de l'aire géographique, la description de la méthode d'obtention du produit agricole ou de la denrée alimentaire et les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ou avec l'origine géographique ainsi que les exigences éventuelles à respecter en vertu de dispositions communautaires et/ou nationales.

5 Le règlement no 2081/92 prévoit une procédure normale et une procédure simplifiée - qui nous intéresse en l'espèce - pour inscrire des AOP et des IGP dans un registre tenu par la Commission, intitulé «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées». Elles se différencient avant tout par le fait que la procédure simplifiée ne prévoit pas la publication au Journal officiel des Communautés européennes des éléments principaux de la demande ainsi que des références aux dispositions nationales. Les articles 5 à 7 régissent la procédure normale. L'article 5 prévoit en substance que la demande d'enregistrement est d'abord introduite à l'échelle nationale et que l'État membre en vérifie le contenu. Si l'État membre considère la demande comme justifiée, il la transmet à la Commission. D'après l'article 6, la Commission vérifie par un examen formel que la demande d'enregistrement comprend tous les éléments prévus à l'article 4 et, si elle estime que la dénomination réunit les conditions pour être protégée, elle publie au Journal officiel le nom et l'adresse du demandeur, le nom du produit, les éléments principaux de la demande, les références aux dispositions nationales qui régissent son élaboration, sa production ou sa fabrication et, au besoin, les considérants à la base de ses conclusions. Si aucun État membre ni aucune personne physique ou morale légitimement concernée ne lui notifie de déclaration d'opposition en vertu de l'article 7, la Commission inscrit la dénomination au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées et la publie au Journal officiel des Communautés européennes.

6 Selon l'article 8, les mentions «AOP» et «IGP» ne peuvent figurer que sur les produits agricoles et les denrées alimentaires conformes au règlement.

7 Aux termes de l'article 13, paragraphe 1:

«1. Les dénominations enregistrées sont protégées contre toute:

a) utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée pour des produits non couverts par l'enregistrement, dans la mesure où ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou dans la mesure où cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée;

b) usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que "genre`, "type`, "méthode`, "façon`, "imitation` ou d'une expression similaire;

c) autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que l'utilisation pour le conditionnement d'un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine;

d) autre pratique susceptible d'induire le public en erreur quant à la véritable origine du produit.

[...]»

8 L'article 17 régit la procédure d'enregistrement simplifiée d'une AOP ou d'une IGP. Elle s'appliquait aux dénominations qui existaient et étaient déjà protégées à l'échelle nationale avant l'entrée en vigueur du règlement comme le grana padano.

L'article 17 dispose:

«1. Dans un délai de six mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement [(3)], les États membres communiquent à la Commission quelles sont, parmi leurs dénominations légalement protégées ou, [...], consacrées par l'usage, celles qu'ils désirent faire enregistrer en vertu du présent règlement.

2. La Commission enregistre, selon la procédure prévue à l'article 15, les dénominations visées au paragraphe 1 qui sont conformes aux articles 2 et 4. L'article 7 ne s'applique pas. [...]

3. [...]».

9 Après réception et examen formel des dénominations communiquées par les États membres sur le fondement de l'article 17, précité, du règlement no 2081/92, la Commission a adopté le règlement (CE) no 1107/96, du 12 juin 1996, relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement no 2081/92 (4). L'annexe de ce règlement contient la liste des dénominations enregistrées comme AOP ou comme IGP qui contient également l'AOP «grana padano».

2) La procédure d'enregistrement de l'appellation d'origine «grana padano» comme AOP

10 Il ressort des observations du gouvernement italien que la République italienne a défini les règles régissant l'emploi des appellations d'origine pour le fromage fabriqué en Italie dans la loi no 125 du 10 avril 1954 (5) et dans le décret du président de la République no 1269 du 30 octobre 1955 (6). Cette réglementation s'étend également au grana padano dont la région de production est délimitée dans ces textes juridiques.

11 Par décret du 22 septembre 1981, l'appellation d'origine «grana padano» a été étendue au fromage commercialisé sous forme de portions.

12 Par décret de la Presidenza del Consiglio (présidence du Conseil des ministres italien) du 4 novembre 1991, l'appellation d'origine «grana padano» a été une nouvelle fois étendue, cette fois, au fromage râpé «grattugiato». L'emploi de l'AOP a été subordonné à la condition que le râpage soit effectué dans la région de production selon des dispositions précises et que le fromage soit aussitôt conditionné, sans aucun traitement ni adjonction de conservateurs ou d'autres substances susceptibles de modifier les caractéristiques organoleptiques d'origine du fromage. Le décret a été publié le 8 avril 1992 (7).

13 Le Consorzio per la tutela del formaggio Grana padano (ci-après le «consortium grana padano») a été fondé le 18 juin 1954. Il réunit les producteurs de grana padano. L'État italien a chargé le consortium grana padano de faire respecter les dispositions relatives à la fabrication du grana padano. Selon les développements exposés dans les observations de Ravil, il peut accorder des «licences» pour employer l'AOP.

14 Comme nous l'avons déjà mentionné, c'est dans le cadre du règlement no 1107/96, c'est-à-dire par le biais de la procédure simplifiée prévue à l'article 17 du règlement no 2081/92, que l'AOP «grana padano» a été insérée au registre des...

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