Ravil SARL v Bellon import SARL and Biraghi SpA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:295
Docket NumberC-469/00
Celex Number62000CJ0469
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date20 May 2003
EUR-Lex - 62000J0469 - FR 62000J0469

Arrêt de la Cour du 20 mai 2003. - Ravil SARL contre Bellon import SARL et Biraghi SpA. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France. - Appellations d'origine protégée - Règlement (CEE) nº 2081/92 - Règlement (CE) nº 1107/96 - 'Grana Padano' râpé frais - Cahier des charges - Convention entre deux États membres - Condition de râpage et d'emballage du fromage dans la région de production - Articles 29 CE et 30 CE - Justification - Opposabilité de la condition aux tiers - Sécurité juridique - Publicité. - Affaire C-469/00.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-05053


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l'affaire C-469/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la Cour de cassation (France) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Ravil SARL

et

Bellon import SARL,

Biraghi SpA,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 29 CE,

LA COUR

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, MM. J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen et C. W. A. Timmermans, présidents de chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur), D. A. O. Edward, P. Jann et V. Skouris, Mmes F. Macken etN. Colneric, MM. S. von Bahr et J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Ravil SARL, par Mes A. Lyon-Caen, F. Fabiani et F. Thiriez, avocats,

- pour Bellon import SARL et Biraghi SpA, par Mes M. Baffert et A. Baurand, avocats, et Me F. Giuggia, avvocato,

- pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme L. Bernheim, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement espagnol, par M. R. Silva de Lapuerta, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement italien, par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de M. O. Fiumara, avvocato dello Stato,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. H. van Lier et Mme A.-M. Rouchaud, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Bellon import SARL et de Biraghi SpA, du gouvernement français, du gouvernement italien et de la Commission à l'audience du 19 février 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 avril 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par arrêt du 19 décembre 2000, parvenu à la Cour le 27 décembre suivant, la Cour de cassation a posé, en application de l'article 234 CE, une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 29 CE.

2 Cette question a été posée dans le cadre d'un litige opposant, d'une part, Ravil SARL (ci-après «Ravil»), établie en France, et, d'autre part, Biraghi SpA (ci-après «Biraghi»), établie en Italie, producteur de fromage «Grana Padano», ainsi que Bellon import SARL (ci-après «Bellon»), établie en France, importateur et distributeur exclusif des produits de Biraghi pour la France, à propos de la commercialisation par Ravil, en France, sous l'appellation «Grana Padano râpé frais», de fromage «Grana Padano» râpé et emballé dans cet État membre.

Le cadre juridique

Le droit international et la législation nationale

3 Les articles 1er et 3 de la convention entre la République française et la République italienne sur la protection des appellations d'origine, des indications de provenance et des dénominations de certains produits, signée à Rome le 28 avril 1964 (ci-après la «convention franco-italienne»), disposent:

«Article premier

Chacun des États contractants s'engage à prendre toutes mesures nécessaires pour assurer efficacement la protection des produits naturels et fabriqués, originaires du territoire de l'autre État, contre la concurrence déloyale dans l'exercice du commerce et pour assurer une protection efficace aux dénominations figurant aux annexes A [produits originaires de France] et B [produits originaires d'Italie] à la présente convention, conformément aux dispositions des articles 2 à 6 ci-après.

[...]

Article 3

Les dénominations figurant à l'annexe B à la présente convention sont réservées exclusivement, sur le territoire de la République française, aux produits ou marchandises italiens et elles ne peuvent y être utilisées que dans les conditions prévues par la législation de la République italienne.»

4 L'annexe B à la convention franco-italienne vise, notamment, au titre des produits fromagers, le fromage italien «Grana Padano».

5 En Italie, les règles de protection des appellations d'origine de fromages fabriqués dans cet État membre, dont le «Grana Padano», ainsi que leurs zones de production, ont été définies par la legge n_ 125, tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi (loi n_ 125, relative à la protection des appellations d'origine et typiques des fromages), du 10 avril 1954 (GURI n_ 99, du 30 avril 1954, p. 1294), et le decreto del Presidente della Repubblica n_ 1269, riconoscimento delle denominazioni circa i metodi di lavorazione, caratteristiche merceologiche e zone di produzione dei formaggi (décret du président de la République n_ 1269, portant reconnaissance des appellations relatives aux méthodes d'élaboration, aux caractéristiques marchandes et aux zones de production des fromages), du 30 octobre 1955 (GURI n_ 295, du 22 décembre 1955, p. 4401).

6 L'appellation d'origine «Grana Padano» a été étendue à la forme râpée du produit par le decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, estensione della denominazione di origine del formaggio «Grana Padano» alla tipologia «grattugiato» (décret du président du Conseil des ministres portant extension de l'appellation d'origine du fromage «Grana Padano» à la typologie «râpé»), du 4 novembre 1991 (GURI n_ 83, du 8 avril 1992, p. 12, ci-après le «décret du 4 novembre 1991»), lorsque le produit râpé est obtenu exclusivement à partir d'un fromage entier ayant droit à l'appellation d'origine en cause, et à condition que les opérations de râpage soient effectuées dans la zone de production et que le conditionnement soit effectué immédiatement sans aucun traitement ni ajout de substances de nature à modifier la conservation et les caractéristiques organoleptiques originaires.

Le droit communautaire

7 L'article 29 CE dispose:

«Les restrictions quantitatives à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres.»

8 En vertu de l'article 30 CE, l'article 29 CE ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'exportation justifiées par des raisons, notamment, de protection de la propriété industrielle et commerciale.

9 L'article 2 du règlement (CEE) n_ 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 208, p. 1), modifié par l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21, et JO 1995, L 1, p. 1, ci-après le «règlement n_ 2081/92»), dispose:

«1. La protection communautaire des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et denrées alimentaires est obtenue conformément au présent règlement.

2. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) `appellation d'origine': le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire:

- originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays

et

- dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains, et dont la production, la transformation et l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée;

[...]»

10 L'article 4 du même règlement précise:

«1. Pour pouvoir bénéficier d'une appellation d'origine protégée (AOP) [...] un produit agricole ou une denrée alimentaire doit être conforme à un cahier des charges.

2. Le cahier des charges comporte au moins les éléments suivants:

a) le nom du produit agricole ou de la denrée alimentaire comprenant l'appellation d'origine [...]

b) la description du produit agricole ou de la denrée alimentaire comprenant les matières premières, le cas échéant, et les principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et/ou organoleptiques du produit ou de la denrée;

c) la délimitation de l'aire géographique [...]

d) les éléments prouvant que le produit agricole ou la denrée alimentaire sont originaires de l'aire géographique, au sens de l'article 2 paragraphe 2 point a) [...]

e) la description de la méthode d'obtention du produit agricole ou de la denrée alimentaire et, le cas échéant, les méthodes locales, loyales et constantes;

f) les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ou avec l'origine géographique au sens de l'article 2 paragraphe 2 point a) [...]

g) les références concernant la ou les structures de contrôle prévues à l'article 10;

h) les éléments spécifiques de l'étiquetage liés à la mention `AOP' [...] ou les mentions traditionnelles nationales équivalentes;

i) les exigences éventuelles à respecter en vertu de dispositions communautaires et/ou nationales.»

11 Les articles 5 à 7 prévoient une procédure normale d'enregistrement des AOP. Cette procédure comprend la présentation d'une demande à la Commission par l'intermédiaire d'un État membre (article 5, paragraphes 4 et 5). Cette demande est accompagnée d'un cahier des charges conforme à l'article 4 (article 5, paragraphe 3). La Commission vérifie que la demande comprend tous les éléments prévus à l'article 4 (article 6, paragraphe 1). Si elle parvient à une conclusion positive, elle publie au Journal officiel des Communautés européennes...

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