Max Rampion and Marie-Jeanne Godard, née Rampion v Franfinance SA and K par K SAS.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:575
Docket NumberC-429/05
Celex Number62005CJ0429
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date04 October 2007

Affaire C-429/05

Max Rampion
et
Marie-Jeanne Godard, épouse Rampion

contre

Franfinance SA
et
K par K SAS

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le tribunal d'instance de Saintes)

«Directive 87/102/CEE — Crédit à la consommation — Droit du consommateur d’exercer un recours à l’encontre du prêteur en cas d’inexécution ou d’exécution non conforme du contrat relatif aux biens ou aux services financés par le crédit — Conditions — Mention du bien ou du service financé sur l’offre de crédit — Ouverture de crédit permettant d’utiliser le crédit consenti à plusieurs reprises — Possibilité pour le juge national de relever d’office le droit du consommateur d’exercer un recours à l’encontre du prêteur»

Sommaire de l'arrêt

1. Rapprochement des législations — Protection des consommateurs en matière de crédit à la consommation — Directive 87/102

(Directive du Conseil 87/102, telle que modifiée par la directive 98/7, art. 11, § 2)

2. Rapprochement des législations — Protection des consommateurs en matière de crédit à la consommation — Directive 87/102

(Directive du Conseil 87/102, telle que modifiée par la directive 98/7, art. 11, § 2, et 14)

3. Rapprochement des législations — Protection des consommateurs en matière de crédit à la consommation — Directive 87/102

(Directive du Conseil 87/102, telle que modifiée par la directive 98/7, art. 11, § 2)

1. L'article 11, paragraphe 2, de la directive 87/102, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation, telle que modifiée par la directive 98/7, qui porte sur le droit du consommateur d'exercer un recours à l'encontre du prêteur, s'applique tant à un crédit visant à financer une opération unique qu'à une ouverture de crédit permettant au consommateur d'utiliser le crédit consenti à plusieurs reprises.

En effet, aucun élément du libellé de ladite disposition ne semble militer en ce sens qu'elle ne s'appliquerait pas aux ouvertures de crédit. En outre, l'article 11, paragraphe 3, de la même directive prévoit expressément une exception à l'application du paragraphe 2 de cet article. Toutefois, ce ne sont pas les ouvertures de crédit qui en sont exclues de manière générale.

De plus, l'objectif poursuivi par l'article 11, paragraphe 2, ne peut être atteint que si cette disposition s'applique également lorsque le crédit permet une multiplicité d'emplois. En effet, ladite disposition, lue à la lumière du vingt et unième considérant de la directive 87/102, vise à conférer au consommateur, dans les circonstances y définies, des droits vis-à-vis du prêteur en plus de ses droits contractuels normaux à l'égard du prêteur et à l'égard du fournisseur des biens ou des services.

Par ailleurs, ledit article 11, paragraphe 2, permet de moduler d'une façon différenciée la protection offerte au consommateur pour tenir compte des spécificités d'une ouverture de crédit par rapport à un crédit accordé en vue d'un seul achat.

(cf. points 39-40, 42-44)

2. Les articles 11 et 14 de la directive 87/102, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation, telle que modifiée par la directive 98/7, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce que le droit d'exercer un recours, prévu à l'article 11, paragraphe 2, de cette directive et dont bénéficie le consommateur à l'encontre du prêteur, soit subordonné à la condition que l'offre préalable de crédit mentionne le bien ou la prestation de services financé.

En effet, l'article 11, paragraphe 2, second alinéa, de ladite directive, qui prévoit que les États membres déterminent dans quelle mesure et à quelles conditions le recours à l'encontre du prêteur peut être exercé, ne saurait être interprété en ce sens qu'il permet aux États membres de soumettre le droit d'exercer un recours dont bénéficie le consommateur à des conditions venant s'ajouter à celles qui sont exhaustivement énumérées à l'article 11, paragraphe 2, premier alinéa. Cette interprétation est corroborée par l'article 14 de la directive 87/102 qui souligne, de manière générale, l'importance que le législateur communautaire a accordé aux dispositions protectrices prévues par cette directive et à leur application stricte. En outre, le paragraphe 2 de ce même article 14, notamment, s'oppose à ce qu'une réglementation nationale permette au prêteur d'éviter, par la simple omission de la mention des biens ou des services financés, de se voir confronté à un recours exercé par le consommateur en vertu de l'article 11, paragraphe 2, de cette même directive.

(cf. points 46, 48-50, disp. 1)

3. La directive 87/102, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation, telle que modifiée par la directive 98/7, doit être interprétée en ce sens qu'elle permet au juge national d'appliquer d'office les dispositions transposant en droit interne son article 11, paragraphe 2, relatif au droit du consommateur d'exercer un recours à l'encontre du prêteur.

(cf. point 69, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

4 octobre 2007 (*)

«Directive 87/102/CEE – Crédit à la consommation – Droit du consommateur d’exercer un recours à l’encontre du prêteur en cas d’inexécution ou d’exécution non conforme du contrat relatif aux biens ou aux services financés par le crédit – Conditions – Mention du bien ou du service financé sur l’offre de crédit – Ouverture de crédit permettant d’utiliser le crédit consenti à plusieurs reprises – Possibilité pour le juge national de relever d’office le droit du consommateur d’exercer un recours à l’encontre du prêteur»

Dans l’affaire C‑429/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le tribunal d’instance de Saintes (France), par décision du 16 novembre 2005, parvenue à la Cour le 2 décembre 2005, dans la procédure

Max Rampion,

Marie-Jeanne Godard, épouse Rampion,

contre

Franfinance SA,

K par K SAS,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, MM. A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ilešič et E. Levits, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. M.-A. Gaudissart, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 février 2007,

considérant les observations présentées:

– pour Franfinance SA, par Me B. Soltner, avocat,

– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme R. Loosli-Surrans, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et A. Dittrich, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement espagnol, par M. F. Díez Moreno, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. W. Ferrante, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. A. Aresu et J.-P. Keppenne, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 mars 2007,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO 1987, L 42, p. 48), telle que modifiée par la directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998 (JO L 101, p. 17, ci-après la «directive 87/102»), notamment de ses articles 11 et 14.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Rampion et Mme Godard, épouse Rampion (ci-après les «époux Rampion»), aux sociétés Franfinance SA (ci-après «Franfinance») et K par K SAS (ci-après «K par K») au sujet d’un contrat de vente de fenêtres et d’une ouverture de crédit utilisée pour le financement de ce contrat.

Le cadre juridique

Le droit communautaire

3 La directive 87/102 vise au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation.

4 L’article 11 de cette directive dispose:

«1. Les États membres veillent à ce que l’existence d’un contrat de crédit n’affecte en rien les droits que le consommateur peut faire valoir à l’encontre du fournisseur des biens ou des services achetés au moyen d’un tel contrat lorsque les biens ou les services ne sont pas fournis ou que, pour d’autres raisons, ils ne sont pas conformes au contrat y relatif.

2. Le consommateur a le droit d’exercer un recours à l’encontre du prêteur lorsque,

a) en vue de l’achat de biens ou l’obtention des services, le consommateur conclut un contrat de crédit avec une personne autre que le fournisseur des biens ou le prestataire des services

et

b) il existe entre le prêteur et le fournisseur des biens ou le prestataire des services un accord préalable aux termes duquel un crédit est octroyé exclusivement par ce prêteur aux clients de ce fournisseur ou prestataire pour l’acquisition de biens ou l’obtention de services fournis par ledit fournisseur ou prestataire

et

c) le consommateur visé au point a) obtient son crédit en vertu de cet accord préalable

et

d) les biens ou les services faisant l’objet du contrat de crédit ne sont pas livrés ou fournis ou ne le sont qu’en partie ou ne sont pas conformes au contrat y relatif

et

e) le consommateur a exercé un recours contre le fournisseur ou prestataire sans obtenir satisfaction comme il y avait droit.

Les États membres déterminent dans quelle mesure et à quelles conditions ce recours peut être exercé.

3. Le paragraphe 2 ne s’applique pas lorsque l’opération en question porte sur un montant inférieur à l’équivalent de 200 [euros].»

5 L’article 14 de la directive 87/102 prévoit:

«1...

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