Reinhold Haug v Land Baden-Württemberg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:296
Docket NumberC-286/05
Celex Number62005CJ0286
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date04 May 2006

Affaire C-286/05

Reinhold Haug

contre

Land Baden-Württemberg

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg)

«Protection des intérêts financiers des Communautés européennes — Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 — Restitution d'aides communautaires — Application rétroactive de sanctions administratives moins sévères»

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 mai 2006

Sommaire de l'arrêt

Agriculture — Politique agricole commune — Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides

(Règlement du Conseil nº 2988/95, art. 2, § 2; règlements de la Commission nº 3887/92, art. 9, § 2, et nº 2419/2001, art. 31)

L'article 2, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement nº 2988/95, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, lequel prévoit qu'en cas de modification ultérieure des dispositions communautaires portant sanctions administratives, les dispositions moins sévères s'appliquent rétroactivement, ne s'applique pas lorsque, un excédent de la superficie déclarée supérieur à 20 % par rapport à celle déterminée au sens de l'article 9, paragraphe 2, du règlement nº 3887/92, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, ayant été constaté, le remboursement intégral du montant de l'aide communautaire initialement accordée, augmenté d'intérêts, est exigé alors que l'opérateur économique concerné fait valoir que cette aide pourrait faire l'objet d'un remboursement moindre en vertu de l'article 31, paragraphe 3, du règlement nº 2419/2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement nº 3508/92.

En effet, l'article 31 du règlement nº 2419/2001 ne comporte pas de sanction et ne constitue donc pas une modification de la sanction découlant de l'article 9, paragraphe 2, du règlement nº 3887/92.

(cf. points 24-25 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

4 mai 2006 (*)

«Protection des intérêts financiers des Communautés européennes – Règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 – Restitution d’aides communautaires – Application rétroactive de sanctions administratives moins sévères»

Dans l’affaire C-286/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Allemagne), par décision du 30 juin 2005, parvenue à la Cour le 18 juillet 2005, dans la procédure

Reinhold Haug

contre

Land Baden-Württemberg,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Schiemann, président de chambre, MM. E. Juhász et M. Ilešič (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour M. Haug, par Me F. Schulze, Rechtsanwalt,

– pour le Land Baden-Württemberg, par Mme N. Philippi, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. F. Erlbacher et L. Visaggio, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Haug, exploitant agricole, au Land Baden-Württemberg, représenté par le Landratsamt Tuttlingen (services administratifs de la circonscription de Tuttlingen), au sujet de l’annulation d’une décision d’octroi d’aides et de l’obligation de rembourser l’intégralité du montant de celles-ci.

Le cadre juridique

3 L’article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 2988/95 dispose:

«Est constitutive d’une irrégularité toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue.»

4 L’article 2, paragraphe 2, seconde phrase, de ce règlement prévoit:

«En cas de modification ultérieure des dispositions portant sanctions administratives et contenues dans une réglementation communautaire, les dispositions moins sévères s’appliquent rétroactivement.»

5 L’article 4 dudit règlement énonce:

«1. Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l’avantage indûment obtenu:

– par l’obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus,

[…]

2. L’application des mesures visées au paragraphe 1 est limitée au retrait de l’avantage obtenu augmenté, si cela est prévu, d’intérêts qui peuvent être déterminés de façon forfaitaire.

[…]

4. Les mesures prévues par le présent article ne sont pas considérées comme des sanctions.»

6 Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, du même règlement:

«Les irrégularités intentionnelles ou causées par négligence peuvent conduire aux sanctions administratives suivantes:

[…]

b) le paiement d’un montant excédant les sommes indûment perçues ou éludées, augmentées, le cas échéant, d’intérêts; ce montant complémentaire, déterminé selon un pourcentage à fixer dans les réglementations spécifiques, ne peut dépasser le niveau strictement nécessaire pour lui donner un caractère dissuasif;

c) la privation totale ou partielle d’un avantage octroyé par la réglementation communautaire, même si l’opérateur a bénéficié indûment d’une...

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