Commission of the European Communities v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:102
CourtCourt of Justice (European Union)
Date15 February 2001
Docket NumberC-283/99
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number61999CC0283
EUR-Lex - 61999C0283 - FR 61999C0283

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 15 février 2001. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement d'Etat - Libre circulation des travailleurs - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Activité de sécurité privée - Entreprises de sécurité privée et gardes particuliers assermentés - Condition de nationalité. - Affaire C-283/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-04363


Conclusions de l'avocat général

1. La présente affaire est la troisième dans laquelle la Commission a demandé à la Cour de constater que, en réglementant les activités de sécurité privée de manière à faire obstacle à la libre circulation des travailleurs, à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services, un État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité . Les dispositions italiennes en cause ici sont celles qui imposent aux entreprises ainsi qu'aux gardes de sécurité privée d'être de nationalité italienne, et la seule question en litige semble être celle de savoir si cette exigence peut être justifiée au motif que leurs activités participent à l'exercice de la puissance publique.

Les faits de l'affaire et la procédure

La législation italienne réglementant les activités de sécurité privée

2. Les activités en cause sont réglementées en Italie par le Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (texte unique des lois de sécurité publique, ci-après le «Testo unico») adopté par décret royal du 18 juin 1931 ainsi que par les dispositions le mettant en oeuvre. Sont notamment pertinentes les dispositions suivantes:

3. Sous réserve d'une autorisation délivrée par le préfet, l'article 133 du Testo unico autorise les organismes publics ou les particuliers, ainsi que les associations de personnes physiques ou morales à employer des gardes privés pour surveiller ou garder leurs biens. Aux termes de l'article 134, à défaut d'une licence délivrée par le préfet, il est interdit de fournir de tels services et lesdites licences ne peuvent être délivrées aux particuliers ou aux personnes morales qui ne possèdent pas la nationalité italienne. L'article 134 dispose également qu'une licence ne peut être accordée «pour des opérations qui comportent l'exercice de fonctions publiques et le pouvoir de restreindre la liberté individuelle». En application de l'article 136, cette licence peut être refusée ou retirée pour des motifs d'ordre public ou de sécurité publique. L'article 138 impose aux gardes privés de satisfaire à certaines exigences spécifiques incluant celle de posséder la nationalité italienne. Selon l'article 139, les entreprises de sécurité et leurs salariés doivent fournir leur assistance à la Sicurezza pubblica (police nationale) et se conformer à toutes les demandes qui leur sont faites par ses fonctionnaires ou agents ou ceux de la police judiciaire.

4. L'article 250 du règlement mettant en oeuvre le Testo unico , tel que modifié, prévoit que les gardes en cause doivent prêter serment et s'engager à servir fidèlement la République italienne et le chef de l'État, respecter fidèlement ses lois et exercer les tâches qui leur sont confiées avec diligence, consciencieusement, et uniquement dans l'intérêt public. Ils sont pour cette raison dénommés «guardie particolari» giurate (gardes particuliers assermentés). Selon l'article 254 du même règlement, ces gardes doivent porter un uniforme ou un badge approuvé par le préfet. L'article 255 dispose qu'ils peuvent rédiger des procès-verbaux sur l'exercice des missions qui leur sont confiées et que ces procès-verbaux font foi devant les tribunaux jusqu'à preuve du contraire. Selon l'article 256, ils peuvent porter une arme mais doivent obtenir une autorisation spécifique à cet effet.

5. Un décret-loi royal du 26 septembre 1935 place les activités des entreprises de sécurité privée sous le contrôle direct du Questore (chef de la police d'une province) qui doit approuver et peut modifier les règles et instructions régissant l'exercice de leurs tâches. Une fois qu'elles ont été approuvées, ces règles et instructions sont contraignantes et le Questore peut suspendre immédiatement un garde qui ne les respecte pas.

6. Un autre décret-loi royal du 12 novembre 1936 réglemente les entreprises de sécurité privée. Celles-ci sont, elles aussi, placées sous le contrôle du Questore qui dispose de pouvoirs disciplinaires incluant celui de suspendre les gardes privés employés par ces entreprises et de leur retirer toute arme en leur possession.

7. La jurisprudence italienne a admis qu'en matière d'arrestation les gardes particuliers assermentés disposent de pouvoirs allant au-delà de ceux des simples particuliers. L'article 380 du code italien de procédure pénale impose à tout officier de police judiciaire d'arrêter un contrevenant pris en flagrant délit dans le cas de certaines infractions graves et l'article 383 autorise dans ces mêmes cas toute personne à procéder à une arrestation avec obligation de remettre le contrevenant immédiatement aux services de police. Dans de tels cas, il semble que les gardes assermentés aient les mêmes pouvoirs que n'importe quel simple particulier. Toutefois, l'article 381 du code précité autorise également - sans le leur imposer - les officiers de police judiciaire à procéder à des arrestations en flagrant délit dans le cas de certaines infractions moins graves. Dans ces derniers cas, les simples particuliers n'ont pas le pouvoir d'arrêter les contrevenants, mais la Corte suprema di cassazione a jugé que les gardes particuliers assermentés ont ce pouvoir dans l'exercice de leurs fonctions de surveillance de biens privés.

Les dispositions du traité CE

8. L'article 39 CE prévoit que la libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de la Communauté et qu'elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. Des limitations à ce droit peuvent toutefois être justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, et les dispositions de l'article précité ne sont pas applicables aux emplois dans l'administration publique.

9. Selon l'article 43 CE, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites, comme le sont les restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales. La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux ressortissants du pays d'établissement.

10. Toutefois, en application de l'article 45 CE, sont exceptées de l'application des dispositions de l'article 43 CE les activités participant dans un État membre, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique. De même, selon l'article 46, paragraphe 1, CE, ces prescriptions ne préjugent pas de l'applicabilité des dispositions prévoyant un régime spécial pour les...

To continue reading

Request your trial
19 practice notes
  • European Commission v Portuguese Republic.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 14 September 2010
    ...(C‑114/97, Rec. p. I‑6717); du 9 mars 2000, Commission/Belgique (C‑355/98, Rec. p. I‑1221); du 31 mai 2001, Commission/Italie (C‑283/99, Rec. p. I‑4363); du 13 décembre 2007, Commission/Italie (C‑465/05, Rec. p. I‑11091), et du 22 octobre 2009, Commission/Portugal (C‑438/08, Rec. p. I-10219......
  • Commission of the European Communities v Ireland.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 14 September 2006
    ...45; Case C-42/92 Thijssen [1993] ECR I-4047, paragraph 8; Case C-114/97 Commission v Spain (cited in footnote 26), paragraph 35; Case C‑283/99 Commission v Italy [2001] ECR I-4363, paragraph 20; and Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti (cited in footnote 26), paragraph 46. 28 – See Case......
  • Alexander Dory v Bundesrepublik Deutschland.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 28 November 2002
    ...19 et seq., Case C-70/94 Werner [1995] ECR I-3189, paragraph 10, Case C-83/94 ─ disturbance of external relations ─, cited in note 15, Case C-283/99 Commission v Italy ─ private security services ─ [2001] ECR I-4363, and Case C-265/95 Commission v France ─ public disorder ─, cited in note 2......
  • Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti Srl v Giuseppe Calafiori.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 28 June 2005
    ...34 a 39; de 9 de marzo de 2000, Comisión/Bélgica (C‑355/98, Rec. p. I‑1221), apartados 24 a 26; y de 31 de mayo de 2001, Comisión/Italia (C‑283/99, Rec. p. I‑4363), apartados 19 a 22, han resuelto que las empresas y el personal de seguridad privada no participan directa y específicamente de......
  • Request a trial to view additional results
19 cases
  • European Commission v Portuguese Republic.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 14 September 2010
    ...(C‑114/97, Rec. p. I‑6717); du 9 mars 2000, Commission/Belgique (C‑355/98, Rec. p. I‑1221); du 31 mai 2001, Commission/Italie (C‑283/99, Rec. p. I‑4363); du 13 décembre 2007, Commission/Italie (C‑465/05, Rec. p. I‑11091), et du 22 octobre 2009, Commission/Portugal (C‑438/08, Rec. p. I-10219......
  • Commission of the European Communities v Ireland.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 14 September 2006
    ...45; Case C-42/92 Thijssen [1993] ECR I-4047, paragraph 8; Case C-114/97 Commission v Spain (cited in footnote 26), paragraph 35; Case C‑283/99 Commission v Italy [2001] ECR I-4363, paragraph 20; and Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti (cited in footnote 26), paragraph 46. 28 – See Case......
  • Alexander Dory v Bundesrepublik Deutschland.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 28 November 2002
    ...19 et seq., Case C-70/94 Werner [1995] ECR I-3189, paragraph 10, Case C-83/94 ─ disturbance of external relations ─, cited in note 15, Case C-283/99 Commission v Italy ─ private security services ─ [2001] ECR I-4363, and Case C-265/95 Commission v France ─ public disorder ─, cited in note 2......
  • Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti Srl v Giuseppe Calafiori.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 28 June 2005
    ...34 a 39; de 9 de marzo de 2000, Comisión/Bélgica (C‑355/98, Rec. p. I‑1221), apartados 24 a 26; y de 31 de mayo de 2001, Comisión/Italia (C‑283/99, Rec. p. I‑4363), apartados 19 a 22, han resuelto que las empresas y el personal de seguridad privada no participan directa y específicamente de......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT