Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding v Firma Feryn NV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:155
Docket NumberC-54/07
Celex Number62007CC0054
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date12 March 2008

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. M. Poiares Maduro

présentées le 12 mars 2008 (1)

Affaire C‑54/07

Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

contre

Firma Feryn NV

[demande de décision préjudicielle formée par l’arbeidshof Brussel (Belgique)]

«Égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique – Critères de sélection de personnel directement discriminatoires en raison de la race ou de l’origine ethnique»





1. À l’inverse de ce que prétend la sagesse traditionnelle, les mots peuvent blesser. Mais peuvent-ils aussi être constitutifs de discrimination? Voilà, en substance, la question principale dans cette affaire. L’arbeidshof Brussel (cour du travail de Bruxelles) (Belgique) a saisi la Cour d’une demande de décision préjudicielle à propos de l’interprétation de la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (2). L’arbeidshof souhaite être éclairé sur certaines questions qui ont été soulevées dans le cadre d’une procédure opposant un organisme de promotion de l’égalité de traitement et un employeur qui aurait déclaré ne pas recruter de personnes d’origine marocaine.

I – Les faits et le renvoi préjudiciel

2. La NV Firma Feryn (ci-après «Feryn») est une société spécialisée dans la vente et l’installation de portes basculantes et sectionnelles. Au début de l’année 2005, Feryn cherchait à engager des monteurs pour l’installation de portes basculantes chez ses clients. À cette fin, elle avait placé un grand panneau signalant les vacances d’emploi sur les terrains de l’entreprise situés le long de l’autoroute reliant Bruxelles et Anvers.

3. Le 28 avril 2005, le quotidien De Standaard a publié une interview avec M. Feryn, un des directeurs de la société, sous l’intitulé «Les clients ne veulent pas de Marocains». M. Feryn aurait déclaré que sa société ne recrutait pas de personnes d’origine marocaine:

«À l’exception de ces Marocains, personne d’autre n’a réagi à notre appel […] mais nous ne cherchons pas de Marocains. Nos clients n’en veulent pas. Ils doivent installer des portes basculantes dans des maisons privées, souvent des villas, et les clients ne veulent pas les voir entrer chez eux.»

Des articles similaires ont paru dans les quotidiens Het Nieuwsblad et Het Volk.

M. Feryn conteste la relation faite par ces quotidiens.

4. Le soir de ce 28 avril 2005, M. Feryn a participé à une interview à la télévision belge nationale au cours de laquelle il a déclaré:

«[B]eaucoup de nos représentants se présentent chez nos clients […] Tout le monde fait placer un système d’alarme et a actuellement très peur. Ce ne sont pas les immigrés qui cambriolent. Je ne vais pas prétendre cela, je ne suis pas raciste. Ce sont tout autant des Belges qui font des cambriolages. Mais les gens ont apparemment peur. Donc on dit souvent: pas d’immigrés […] Je dois répondre aux exigences de mes clients. Si vous me dites ‘je veux tel produit ou je veux ceci ou cela’, et que je vous dis ‘je ne le fais pas, je fais venir ces gens’, vous me répondrez ‘je ne veux pas de votre porte’. J’en viendrais à mettre la clé sous la porte. Nous devons répondre aux exigences des clients. Ce n’est pas mon affaire. Ce n’est pas moi qui ai créé ce problème en Belgique. Je veux faire tourner ma société et qu’à la fin de l’année, le chiffre d’affaires soit atteint et comment j’y parviens […] Je dois l’obtenir en me conformant aux désirs du client!»

5. Le Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, ci-après le «CGKR») est un organisme de promotion de l’égalité de traitement qui a été établi par la loi du 15 février 1993. Cette loi a ensuite été amendée par la loi du 25 février 2003 (ci‑après la «loi contre la discrimination») qui transposait en droit belge la directive 2000/43.

6. Le 31 mars 2006, après une série d’échanges avec Feryn, le CGKR a engagé une procédure contre Feryn devant le président de l’arbeidsrechtbank Brussel (tribunal du travail de Bruxelles) en lui demandant, entre autres, de constater que Feryn avait enfreint la loi contre la discrimination et de lui ordonner de mettre fin à sa politique discriminatoire de recrutement. Le président de l’arbeidsrechtbank a cependant constaté que les déclarations publiques en cause ne constituaient pas des actes de discrimination; il s’agirait plutôt de simples preuves de discrimination potentielle en ce qu’elles indiquent que les personnes d’une origine ethnique déterminée ne seraient pas recrutées par Feryn au cas où elles décideraient de poser leur candidature. Le CGKR n’a ni prétendu ni prouvé que Feryn avait réellement écarté une demande d’emploi au motif de l’origine ethnique du candidat. Sur la base de cette motivation, le CGKR a été débouté de son action par ordonnance du 26 juin 2006. Le CGKR a formé un recours contre cette ordonnance devant l’arbeidshof Brussel, juridiction qui a saisi la Cour de justice de la présente demande de décision préjudicielle.

7. L’arbeidshof Brussel pose plusieurs questions très précises concernant la directive 2000/43 et les circonstances spécifiques en cause dans la procédure au fond (3). Ces questions concernent principalement le concept de discrimination directe (première et deuxième questions), la charge de la preuve (troisième à cinquième questions) et la question des mesures correctives appropriées (sixième question). J’aborderai ces questions sans oublier que, au titre de l’article 234 CE, la Cour n’a pas compétence pour appliquer des règles de droit communautaire à un cas d’espèce; elle peut seulement fournir à la juridiction nationale des éclaircissements sur l’interprétation du droit communautaire, éclaircissements susceptibles d’être utiles pour apprécier les effets d’une disposition de droit national.

II – Appréciation

La notion de discrimination directe

8. L’objectif poursuivi par la directive 2000/43 est «d’établir un cadre pour lutter contre la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement» (4). Cette directive s’applique tant au secteur public qu’au secteur privé notamment en ce qui concerne «les conditions d’accès à l’emploi […] y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d’activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle» (5).

En vertu de l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive, «on entend par ‘principe de l’égalité de traitement’, l’absence de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la race ou l’origine ethnique». L’article 2, paragraphe 2, sous a), énonce qu’«une discrimination directe se produit lorsque, pour des raisons de race ou d’origine ethnique, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable».

9. La première question à laquelle la Cour doit répondre est, en substance, la suivante: aux fins de la directive 2000/43, y a-t-il discrimination directe lorsqu’un employeur déclare publiquement, dans le contexte d’une procédure de recrutement, que les candidatures posées par les personnes d’une origine ethnique déterminée seront écartées?

10. La juridiction nationale saisie de l’affaire en première instance a considéré que, tant qu’un employeur n’agit pas...

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