Erich Ciola v Land Vorarlberg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:598
Date10 December 1998
Celex Number61997CC0224
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-224/97
EUR-Lex - 61997C0224 - FR 61997C0224

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 10 décembre 1998. - Erich Ciola contre Land Vorarlberg. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgerichtshof - Autriche. - Libre circulation de services - Restriction - Emplacements de mouillage - Limitation pour des propriétaires de bateaux résidant dans un autre Etat membre. - Affaire C-224/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-02517


Conclusions de l'avocat général

1 Dans la présente affaire, le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) nous pose deux questions préjudicielles. Par la première, la juridiction de renvoi vise à obtenir une interprétation des dispositions communautaires relatives à la libre prestation de services au regard d'une interdiction faite à une société autrichienne de donner en location, au-delà d'un contingent déterminé, des mouillages à des propriétaires de bateaux résidant en dehors de l'Autriche. La seconde question concerne le point de savoir si le principe de la primauté du droit communautaire s'applique également à l'égard d'une décision administrative individuelle.

Le cadre du litige au principal

2 Le Landschaftsschutzgesetz (loi sur la protection du paysage) du Land du Vorarlberg prévoit, en son article 4, paragraphe 1, première phrase, que toute modification du paysage est interdite dans la zone des lacs et dans une zone riveraine de 500 mètres de profondeur, calculée sur la base du niveau d'eau moyen.

3 Selon le paragraphe 2 de cette disposition, l'autorité administrative peut accorder des dérogations à la règle du paragraphe 1, lorsqu'il est garanti que de telles modifications ne violent pas les intérêts de la protection des paysages et, notamment, qu'elles ne rendent pas plus difficile la vue sur les lacs, ou lorsque ces modifications sont nécessaires pour des motifs de sécurité publique.

4 La société ABC-Charter Gesellschaft mbH a pris en location certains terrains, situés dans la zone riveraine du Bodensee (lac de Constance), sur lesquels il lui était permis d'établir 200 mouillages pour bateaux.

5 A la suite d'une requête de ladite société, la Bezirkshauptmannschaft Bregenz (autorité administrative de première instance du Land du Vorarlberg) a adressé à celle-ci, le 9 août 1990, un «Bescheid», c'est-à-dire une décision administrative individuelle, dont le point 2 dispose:

«A dater du 1er janvier 1996, 60 bateaux au maximum, dont les propriétaires ont leur résidence à l'étranger, peuvent être abrités dans le port. Jusqu'à cette date, la quote-part de bateaux appartenant à des propriétaires résidant à l'étranger est à réduire de manière continue. La nouvelle attribution de mouillages à des propriétaires de bateaux résidant à l'étranger et la prolongation de contrats de location arrivés à terme avec de tels propriétaires ne sont pas autorisées jusqu'à ce que le contingent étranger maximal fixé soit atteint. Avant le début de chaque saison de navigation, la société doit transmettre spontanément à l'autorité administrative une liste conforme à la vérité des mouillages attribués à des personnes résidant à l'étranger. La présente décision cesse ses effets après le 31 décembre 1999. A cette date, la décision originaire en matière de protection des paysages reprend ses pleins effets.»

6 Par décisions du 10 juillet 1996, l'Unabhängiger Verwaltungssenat du Land du Vorarlberg a reconnu M. Ciola, en sa qualité de gérant de la société ABC-Boots-Charter Gesellschaft mbH et de la société ABC-Bootswerft Gesellschaft mbH, coupable d'avoir «attribué», le 25 janvier 1995 et le 12 mai 1995, des mouillages à deux propriétaires de bateaux ayant leur résidence à l'étranger, à savoir dans la principauté de Liechtenstein et en République fédérale d'Allemagne, alors que le contingent maximal étranger de 60 bateaux dont les propriétaires ont leur résidence à l'étranger était dépassé. Pour chacune de ces deux infractions, une amende de 75 000 ÖS lui a été infligée.

7 M. Ciola n'a donc pas respecté les conditions fixées au point 2 de la décision du 9 août 1990 et a ainsi commis une infraction administrative au sens de l'article 34, paragraphe 1, sous f), du Landschaftsschutzgesetz selon lequel commet une infraction administrative toute personne qui ne respecte pas les mesures qui figurent dans les décisions adoptées en vertu de cette loi.

8 Saisi du recours introduit par M. Ciola contre ces décisions, le Verwaltungsgerichtshof estime que «des questions d'interprétation du droit communautaire au sens de l'article 177 du traité CE se posent pour la solution à apporter à l'affaire» et il a déféré à la Cour les deux questions suivantes:

«1) Les dispositions relatives à la libre prestation de services sont-elles à interpréter en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'un État membre interdise à l'exploitant d'un port de plaisance, sous peine de poursuites pénales, de donner en location des mouillages au-delà d'un contingent déterminé, à des propriétaires de bateaux qui résident dans un autre État membre?

2) Le droit communautaire, notamment les dispositions relatives à la libre prestation de services, combinées avec l'article 5 du traité CE et l'article 2 de l'acte concernant les conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et les adaptations aux traités sur lesquels l'Union est fondée (JO 1994, C 241, p. 21; JO 1995, L 1, p. 1), confère-t-il au prestataire du service mentionné à la première question, qui réside en Autriche, le droit de faire valoir que l'interdiction édictée, au sens de la première question, par une décision administrative (Bescheid) individuelle et concrète, adoptée en 1990, ne doit pas être appliquée dans les décisions des juridictions et autorités administratives autrichiennes prises après le 1er janvier 1995?»

Quant à la première question

9 Le Verwaltungsgerichtshof vise à savoir si les dispositions du traité CE relatives à la libre prestation de services s'opposent à ce que, dans le cadre d'un contingentement global, le nombre de mouillages pouvant être donnés en location à des propriétaires de bateaux qui résident dans un autre État membre puisse lui-même être limité.

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