Société française des Biscuits Delacre e.a. v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1990:4
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-350/88
Date10 January 1990
Celex Number61988CC0350
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 61988C0350 - FR 61988C0350

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 10 janvier 1990. - Société française des Biscuits Delacre e.a. contre Commission des Communautés européennes. - Agriculture - Aide au beurre destiné à la fabrication de produits de pâtisserie - Adjudication - Décision de la Commission réduisant le niveau de l'aide - Recours en annulation. - Affaire C-350/88.

Recueil de jurisprudence 1990 page I-00395


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

A - Les faits

1 . L' affaire sur laquelle nous allons nous prononcer a pour objet un recours en annulation formé au titre de l' article 173 du traité CEE par trois sociétés françaises fabriquant des produits de pâtisserie, à savoir : 1 ) la Société française des Biscuits Delacre, société anonyme dont le siège est à Nieppe ( France ), 2 ) les Établissements J . Le Scao, société anonyme dont le siège est à Briec-de-l' Odet ( France ), et 3 ) la Biscuiterie de l' Abbaye, société à responsabilité limitée dont le siège est à Lonlay-L' Abbaye ( France ) ( ci-après "requérantes ").

2 . Les requérantes ont participé à une adjudication permanente en vue de l' octroi d' une aide au beurre au titre des dispositions du règlement ( CEE ) n° 570/88 de la Commission, du 16 février 1988, relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l' octroi d' une aide au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires ( 1 ).

3 . Par décision du 30 septembre 1988 adressée aux États membres, la Commission a fixé un niveau maximal de l' aide pour l' adjudication n° 8, ce qui a entraîné le rejet des soumissions des requérantes ( 2 ). Les aides maximales pouvant être octroyées selon la décision se situaient à la fois au-dessous du niveau des adjudications précédentes et en deçà des montants d' aides proposés par les requérantes dans leurs soumissions . Depuis l' adjudication n° 4 ( 3 ) en juillet jusqu' à l' adjudication litigieuse n° 8 en septembre 1988, on a enregistré une baisse constante du niveau maximal de l' aide . De 167 à 154 écus/100 kg de beurre en septembre 1988 en passant par 166, 163 et 159 écus, l' aide a évolué à la baisse; lors de l' adjudication n° 9, elle a même baissé à nouveau de 4 écus, soit 150 écus .

4 . Une diminution des stocks de beurre avait ébranlé l' ensemble de la structure des prix sur le marché du beurre . Les prix minimaux de vente de beurre de stockage public ont connu, au cours du second semestre de 1988, une augmentation constante . De même, on a pu constater une hausse substantielle du prix du beurre de marché .

5 . Du fait que le prix de marché augmentait et qu' en même temps le niveau de l' aide accordée pour l' achat de beurre de marché diminuait, les coûts d' achat du beurre se sont trouvés, en fin de compte, en augmentation d' environ 50 %. Cette évolution a touché également les requérantes, qui s' approvisionnaient régulièrement en beurre de marché .

6 . Les requérantes estiment que la Commission a agi illégalement en baissant le niveau de l' aide de manière relativement brusque sans en informer au préalable les transformateurs . La décision du 30 septembre 1988 serait, par ailleurs, illégale pour plusieurs raisons . Les requérantes font, d' abord, valoir une violation des formes substantielles en soutenant que la décision n' est pas régulièrement motivée au sens de l' article 190 du traité CEE . Selon elles, elle aurait dû énoncer l' avis du comité de gestion ainsi que les motifs de la baisse du niveau de l' aide . Elles font, en outre, valoir une violation des principes généraux du droit communautaire . Auraient ainsi fait l' objet d' une violation les principes de proportionnalité, de confiance légitime et de non-discrimination .

7 . Les requérantes concluent à ce qu' il plaise à la Cour :

- déclarer leur requête recevable;

- annuler la décision attaquée;

- condamner la Commission aux dépens .

8 . La Commission, défenderesse, conclut à ce qu' il plaise à la Cour :

- rejeter le recours comme non fondé;

- condamner les requérantes aux dépens de l' instance .

9 . En ce qui concerne les détails des faits ainsi que l' argumentation des parties, nous prions la Cour de bien vouloir se reporter au rapport d' audience . Les faits ne sont rappelés que dans la mesure nécessaire à la discussion .

B - Discussion

I - Sur la recevabilité

10 . Il y a lieu d' examiner d' office la question de la recevabilité du recours ( 4 ). Cette question pose un problème dans la mesure où la décision attaquée était adressée non pas aux requérantes, mais aux États membres . En vertu de l' article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, les personnes morales peuvent former un recours contre les décisions qui, bien que prises sous l' apparence d' une décision adressée à une autre personne, les concernent directement et individuellement . Il s' agit donc de savoir si les requérantes sont concernées directement et individuellement .

11 . Dans la procédure d' adjudication permanente, les organismes d' intervention ont en partie un rôle d' intermédiaire . Ils centralisent les soumissions qui leur parviennent au cours de chaque période déterminée et les transmettent à la Commission . La Commission fixe ensuite, compte tenu des soumissions provenant de l' ensemble de la Communauté, un prix minimal de vente du beurre d' intervention et un montant maximal de l' aide pour l' achat de beurre de marché . Ces fixations font l' objet d' une décision adressée aux États membres et s' imposent aux organismes d' intervention dans le cadre de l' adjudication particulière correspondante .

12 . La décision consistant, selon le cas, à déclarer un soumissionnaire adjudicataire ou à lui octroyer une aide est matériellement prise par la Commission, puisque les organismes d' intervention n' ont aucune latitude de s' écarter des fixations de prix de la Commission . La communication par laquelle les organismes d' intervention informent les soumissionnaires que leur soumission est exclue de l' adjudication particulière relève du pouvoir lié et ne se caractérise par aucune appréciation autonome de l' organisme d' intervention .

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