Commission of the European Communities v French Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1993:40
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-249/91
Date02 February 1993
Procedure TypeRecurso por incumplimiento
Celex Number61991CC0249
EUR-Lex - 61991C0249 - FR 61991C0249

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 2 février 1993. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Radiation. - Affaire C-249/91.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-00787


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

A - Introduction

1. Le recours en manquement dont la Cour est présentement saisie a trait à la compatibilité du régime français relatif à l' organisation du marché des "vins doux naturels" avec les dispositions du droit communautaire.

2. Le régime critiqué par la Commission a été exposé dans le rapport d' audience. Nous pouvons donc nous contenter, dans le cadre des présentes conclusions, d' en faire ressortir à nouveau les traits fondamentaux.

Le régime français

3. La législation française a abouti à la création d' un Comité Interprofessionnel des Vins doux naturels et Vins de liqueurs à appellations contrôlées (ci-après: "le CIVDN"). Cet organisme regroupe des représentants des producteurs et des négociants, ainsi que des représentants de l' administration française.

4. Le CIVDN fixe, pour chaque exercice, un crédit de commercialisation qui détermine la quantité de vin doux naturel pouvant être commercialisé par les producteurs par hectare cultivé au cours des douze mois suivant la date du déblocage de chaque appellation. Cette autorisation de mise sur le marché est répartie en trois tranches égales, dont la libération est échelonnée dans le temps. Les quantités qui ont été produites dans la limite du rendement à l' hectare fixé par voie réglementaire, mais qui dépassent le crédit de commercialisation ne peuvent être commercialisées immédiatement et sont affectées à un stock de sécurité et de vieillissement et bloquées dans les chais des producteurs. Les quantités ainsi stockées peuvent être utilisées dans le cadre d' un crédit de commercialisation fixé pour une campagne ultérieure (ce qui suppose bien entendu que la récolte du producteur soit inférieure au crédit de commercialisation déterminé pour cette année-là). Les quantités destinées à l' exportation ne sont pas imputées sur le crédit de commercialisation, mais sur le stock de sécurité et de vieillissement. Pour la période comprise entre décembre 1988 et janvier 1990, un régime dérogatoire a toutefois été appliqué, en ce sens que les quantités étaient imputées sur le stock de commercialisation jusqu' à ce que l' opérateur rapporte la preuve de l' exportation.

5. Le CIVDN détermine en même temps un régime de prix qui est destiné à compléter le mécanisme que nous venons de décrire et à assurer de la sorte la stabilité du marché. C' est ainsi que pour chaque campagne on fixe des prix indicatifs et des prix minimum et maximum d' intervention. Les prix à chaque fois applicables pour les produits font l' objet de contrats passés entre les producteurs et les négociants, étant entendu que les contractants ne sont pas obligés de s' en tenir aux prix indicatifs, tels qu' ils ont été fixés. Les quantités ainsi vendues ne peuvent toutefois pas quitter les caves des producteurs avant que les contrats en cause aient été enregistrés auprès du CIVDN, et que celui-ci ait délivré un certificat à cet effet. Si les prix du marché résultant des contrats ainsi enregistrés sont inférieurs au prix d' intervention minimum, la libération de la prochaine tranche du crédit de commercialisation est retardée. Si, en revanche, les prix contractuels sont supérieurs au prix d' intervention maximal, la libération de la tranche suivante est avancée.

6. Les décisions précitées du CIVDN sont finalement avalisées par le ministère compétent et elles acquièrent dès lors une valeur contraignante à l' égard de l' ensemble des intéressés.

La réglementation communautaire

7. Le règlement (CEE) n 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1) comporte un régime, qui, en principe, s' applique à tous les vins produits dans la Communauté. Selon l' article premier, paragraphe 1 de ce règlement, l' organisation commune du marché comprend entre autres un régime de prix et des règles concernant les interventions. Le régime de prix contenu dans le titre III de ce règlement ne s' applique toutefois qu' aux vins de table. Il en va de même - abstraction faite d' une exception sur laquelle il conviendra de revenir - pour les mesures d' intervention. Le règlement (CEE) n 823/87 du Conseil, du 16 mars 1987, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (2), tel que modifié par le règlement (CEE) n 2043/89 du Conseil, du 19 juillet 1989 (3), a fixé un cadre de règles communautaires régissant la production et le contrôle de ces vins, destiné à être rempli par les dispositions spécifiques adoptées par les États membres. Cette réglementation prévoit entre autres que les États membres fixent, pour chacun de ces vins de qualité provenant de régions déterminées (ci-après: "VQPRD") un rendement à l' hectare, dont le dépassement entraîne normalement l' interdiction d' utiliser, pour la totalité de la récolte, la dénomination revendiquée (en tant que VQPRD), cf. article 11.

8. Selon l' article 2 du règlement n 823/87, les dispositions particulières applicables aux VQPRD sont basées sur les éléments suivants:

"a) délimitation de la zone de production;

b) encépagement;

c) pratiques culturales;

d) méthodes de vinification;

e) titre alcoométrique volumique minimal naturel;

f) rendement à l' hectare;

g) analyse et appréciation des caractéristiques organoleptiques."

9. L' article 18, paragraphe 1, dispose comme suit:

"Les États membres producteurs peuvent définir, compte tenu des usages loyaux et constants:

- outre les éléments visés à l' article 2, toutes conditions de production et caractéristiques complémentaires auxquelles doivent répondre les VQPRD,

- outre les autres dispositions prévues par le présent règlement, toutes caractéristiques ou conditions de production, d' élaboration et de circulation complémentaires ou plus rigoureuses pour les VQPRD élaborés sur leur territoire".

10. Au nombre des VQPRD figurent également les vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées (ci-après "VLQPRD") auxquels est appliquée en France la mention spécifique traditionnelle "vin doux naturel". Pour ces VLQPRD, des règles spécifiques ont été établies par le règlement (CEE) n 4252/88 du Conseil, du 21 décembre 1988, relatif à l' élaboration et à la commercialisation des vins de liqueur produits dans la Communauté (4).

11. L' article 17 de ce règlement dispose comme suit:

"Outre les dispositions du présent règlement, les États membres producteurs peuvent définir, compte tenu des usages loyaux et constants, toutes caractéristiques relatives aux déclarations d' activité ainsi qu' aux conditions de production, d' élaboration, de vieillissement et de circulation complémentaires ou plus rigoureuses, pour les VLQPRD visés par le présent titre et élaborés sur leur territoire".

12. Il résulte du deuxième considérant du règlement n 4252/88 que les VLQPRD doivent également être conformes aux dispositions du règlement n 823/87.

13. Il est constant qu' aucune des dispositions du droit communautaire ne contient une interdiction explicite faisant obstacle à l' adoption ou au maintien des dispositions françaises en matière de vins doux naturels, présentement en cause.

Problématique

14. La Commission est d' avis que le caractère illicite de la réglementation française peut se déduire de l' économie des dispositions communautaires dans le domaine du marché du vin. La République française considère à l' opposé que l' organisation communautaire du marché du vin n' est pas exhaustive sur ce point et qu' elle n' interdit dès lors pas d' instaurer des mesures du genre de celles prévues par la réglementation française dans le domaine des vins doux naturels.

Conclusions

15. La Commission conclut à ce qu' il plaise à la Cour de:

a) constater que la République française, en

- fixant les prix des vins doux naturels sur le marché français,

- fixant un quota de commercialisation des vins doux naturels au-delà duquel le producteur ne peut pas commercialiser des vins obtenus dans les limites du rendement légal à l' hectare, mais doit les affecter à un stock de sécurité et de vieillissement,

- subordonnant la sortie des vins des chais des producteurs à la production préalable d' un certificat établi par le CIVDN constatant l' enregistrement des contrats, en excluant que des quantités puissent être écoulées en dehors du régime de crédit de commercialisation,

- limitant l' exportation de VQPRD de sorte que les quantités de stock de sécurité ne peuvent être exportées qu' à condition que le crédit de commercialisation de l' opérateur concerné contienne les disponibilités nécessaires,

a manqué à ses obligations communautaires et, particulièrement, aux dispositions des règlements (CEE) n 822/87 et 823/87 du Conseil, relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (VQPRD).

b) condamner la République française aux dépens.

La République française conclut à ce qu' il plaise à la Cour:

a) déclarer la requête non fondée;

b) condamner la Commission aux dépens.

B - Opinion

I. Recevabilité

1. Objet du litige

16. Ainsi qu' il a précédemment été indiqué, les vins doux naturels et les VLQPRD font partie du groupe des VQPRD au sens du règlement n 823/87. Selon l' article premier, paragraphe 2 du règlement n 823/87, la notion de VQPRD regroupe d' autres produits encore, tels que, par exemple, les vins mousseux provenant de régions déterminées.

17. Les critiques de la Commission à l' encontre de la législation française concernent - ainsi qu' il résulte clairement de la requête introductive d' instance - uniquement le domaine des vins doux naturels, objet d' ailleurs des trois premiers griefs. Le quatrième grief envisage au contraire l' exportation des "VQPRD"...

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