Commission of the European Communities v Kingdom of Spain.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 10 March 2005 |
M. M. POIARES MADURO
présentées le 10 mars 2005(1)
Commission des Communautés européennes
contre
Royaume d'Espagne
«TVA – Limitation du droit à déduction – Subventions»
1. Le présent recours, introduit en vertu de l’article 226 CE, vise à faire constater que, en limitant le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») des assujettis recevant des subventions en vue de financer leurs activités, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de droit communautaire et, notamment, des articles 17 et 19 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (2) (ci-après la «sixième directive»). I – Le cadre juridique et la procédure précontentieuse A – La législation communautaire 2. L’article 17 de la sixième directive porte sur la naissance et l’étendue du droit à déduction. Selon son paragraphe 5: «En ce qui concerne les biens et les services qui sont utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction visées aux paragraphes 2 et 3 et des opérations n’ouvrant pas droit à déduction, la déduction n’est admise que pour la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations. Ce prorata est déterminé pour l’ensemble des opérations effectuées par l’assujetti conformément à l’article 19». 3. L’article 19, paragraphe 1, de la sixième directive fixe les modalités de calcul du prorata de déduction dans les termes suivants: «Le prorata de déduction, prévu par l’article 17 paragraphe 5 premier alinéa, résulte d’une fraction comportant:
- –
- au numérateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d’affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction conformément à l’article 17 paragraphes 2 et 3,
- –
- au dénominateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d’affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu’aux opérations qui n’ouvrent pas droit à déduction. Les États membres ont la faculté d’inclure également dans le dénominateur le montant des subventions autres que celles visées à l’article 11 sous A paragraphe 1 sous a)».
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