Office des produits wallons ASBL v Belgian State.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:362
Docket NumberC-184/00
Celex Number62000CC0184
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date27 June 2001
EUR-Lex - 62000C0184 - FR 62000C0184

Conclusions de l'avocat général Geelhoed présentées le 27 juin 2001. - Office des produits wallons ASBL contre Etat belge. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de première instance de Charleroi - Belgique. - Sixième directive TVA - Article 11, A, paragraphe 1, sous a) - Base d'imposition - Subventions directement liées au prix. - Affaire C-184/00.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-09115


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1. Dans la présente demande de décision préjudicielle, le Tribunal de première instance de Charleroi (Belgique) demande à la Cour d'interpréter l'article 11, A, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (ci-après «la directive»). Plus concrètement, il s'agit de déterminer si une subvention versée à une organisation qui livre des biens et services est soumise à la TVA.

II - Cadre juridique

2. L'article 11, A, paragraphe 1, de la directive détermine comme suit la base d'imposition de la TVA pour les opérations à l'intérieur du pays:

«La base d'imposition est constituée:

a) pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées sous b), c) et d), par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations;

[...]»

Cet article a été transposé en droit belge par l'article 26, premier alinéa, du code de la TVA.

III - Faits et procédure

3. L'Office des produits wallons ASBL (ci-après l'«OPW») assure la promotion et la vente de produits wallons et est dans ce cadre assujetti à la TVA. Il publie notamment une revue. Il obtient une subvention de la Région wallonne avec laquelle il a signé une convention-cadre.

4. L'administration de la TVA a contrôlé la comptabilité de l'OPW le 19 février 1997, ce qui a donné lieu à un procès-verbal du 25 avril 1997. L'administration de la TVA fait grief à l'OPW de ne pas avoir acquitté la TVA sur la subvention de la Région wallonne. L'administration réclame de ce fait un montant de 6 712 500 BEF pour la période 1994-1996, outre un montant non contesté de 33 833 BEF.

5. Une contrainte a été décernée le 7 décembre 1998 pour obtenir le paiement de 6 746 333 BEF (TVA) et de 1 349 000 BEF (amendes), montants majorés d'un intérêt au taux de 0,8 % par mois à compter du 21 janvier 1997. Par exploit du 14 janvier 1999, l'OPW a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal de première instance de Charleroi. Il a conclu à l'annulation de la contrainte pour la somme dépassant le montant de 33 833 BEF et à la condamnation de l'État belge au remboursement des montants indûment perçus, à majorer des intérêts au taux légal.

6. Le litige opposant l'OPW et l'État belge devant le juge national est fondé sur l'article 26 du code de la TVA.

7. Il est constant entre les parties au litige qu'une subvention fait partie de la base imposable si elle est directement liée au prix. Tel est le cas lorsque:

- elle est versée au producteur, au fournisseur ou au prestataire de service;

- elle est payée par un tiers;

- elle constitue la contrepartie ou un élément de la contrepartie d'une livraison ou d'un service.

Les parties s'opposent sur la portée de la troisième condition.

8. Par décision du 11 mai 2000, parvenue au greffe de la Cour le 16 mai 2000, le Tribunal de première instance de Charleroi (2e chambre civile) a par la suite demandé à la Cour de statuer à titre préjudiciel sur les questions suivantes:

«1) Aux fins d'application de l'article 11, partie A de la 6e directive du Conseil en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (directive 77/388/CEE du 17 mai 1977), les subventions de fonctionnement couvrant une partie des frais d'exploitation (aides à l'investissement, participation dans les frais généraux ou les dépenses courantes, frais de personnels) d'un assujetti, influençant le prix de revient final de ses produits et services mais sans pouvoir être individualisées par rapport à un prix d'opération constituent-elles un montant imposable?

2) Leur caractère imposable est-il subordonné à l'existence d'une prestation individualisable au profit du pouvoir subsidiant et à une équivalence entre l'avantage retiré par ce dernier et la contre-valeur fournie?

3) Dans l'affirmative, comment faut-il déterminer la valeur de l'avantage retiré par le pouvoir subsidiant?»

IV - Jurisprudence applicable

9. Le dernier membre de phrase de l'article 11, A, paragraphe 1, sous a), de la directive est repris dans certaines considérations intéressantes de l'avocat général Jacobs dans les conclusions qu'il a présentées dans l'affaire Landboden-Agrardienste :

«12. On pourrait, à juste titre, considérer que soumettre les aides à la TVA ne présente que peu d'intérêt, voire aucun. En agissant de la sorte, l'autorité publique récupère tout simplement de l'argent qui a été octroyé par elle-même ou par une autre autorité publique; dans ce dernier cas, l'imposition des aides constitue une manière plutôt laborieuse - et onéreuse - de redistribuer les recettes entre les autorités publiques. [...]

13. En outre, à moins d'une compensation du montant récupéré sous forme de taxe par une augmentation équivalente du montant de l'aide, la taxation réduira les effets économiques que l'aide est supposée produire. Lorsque le bénéficiaire a le choix entre vendre sa production et accepter une aide en échange de la non-commercialisation de celle-ci, la taxation de l'aide rendra celle-ci moins attrayante.

14. La sixième directive ne prévoit qu'une taxation limitée pour les aides. L'article 11, partie A, paragraphe 1, sous a), inclut dans la base d'imposition les subventions directement liées au prix des opérations. Ainsi, une subvention fera partie de la base d'imposition si son versement est soumis à la condition que le bénéficiaire fournisse des biens ou des services. À titre d'exemple, une mesure de soutien au titre de laquelle un exploitant agricole perçoit une certaine somme pour chaque produit vendu fait partie de la rémunération de la...

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