Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:239
CourtCourt of Justice (European Union)
Date06 April 2006
Docket NumberC-433/04
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62004CC0433

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. ANTONIO Tizzano

présentées le 6 avril 2006 (1)

Affaire C-433/04

Commission des Communautés européennes

contre

Royaume de Belgique

«Libre prestation des services – Opérateur non enregistré en Belgique – Obligation de retenue – Garantie de paiement des dettes fiscales – Responsabilité solidaire – Compatibilité»





1. Un État membre qui impose aux commettants et entrepreneurs qui font appel à des opérateurs du secteur de la construction non enregistrés en Belgique l’obligation de retenir 15 % de la somme due à ces derniers, ainsi qu’une responsabilité solidaire pour le paiement des dettes fiscales de leurs cocontractants non enregistrés, viole‑t‑il les articles 49 CE et 50 CE? Voilà ce que la Commission des Communautés européennes a demandé à la Cour de vérifier, en introduisant le 8 octobre 2004 contre le Royaume de Belgique un recours fondé sur l’article 226 CE.

I – Cadre juridique

Le droit communautaire pertinent

2. Aux fins de la présente affaire, la disposition la plus importante est l’article 49 CE, qui, comme on le sait, garantit la libre prestation des services à l’intérieur de la Communauté. Il prévoit, en particulier, à son premier alinéa, que «les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de la Communauté sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation».

3. Il y a lieu aussi de faire référence à l’article 50 CE, qui est formulé comme suit:

«Au sens du présent traité, sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes.

Les services comprennent notamment:

a) des activités de caractère industriel;

b) des activités de caractère commercial;

c) des activités artisanales;

d) les activités des professions libérales.

Sans préjudice des dispositions du chapitre relatif au droit d’établissement, le prestataire peut, pour l’exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans le pays où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que ce pays impose à ses propres ressortissants.»

4. Nous rappelons enfin que, conformément à l’article 46 CE, auquel renvoie l’article 55 CE, les restrictions à la libre prestation des services peuvent être justifiées «par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique».

Le droit national

5. En Belgique, la fourniture de services dans le secteur de la construction par des personnes physiques ou morales est, en principe, subordonnée à l’obligation de s’enregistrer en qualité d’«entrepreneur» auprès de l’une des commissions provinciales d’enregistrement compétentes.

6. Un arrêté royal du 26 décembre 1998 (2) définit les catégories de travaux et d’activités soumises à cette obligation (3) (article 1er), les conditions à remplir pour pouvoir être enregistré (article 2) (4), ainsi que la procédure applicable aux demandes d’enregistrement (articles 4 à 6).

7. Les opérateurs non enregistrés en Belgique ne sont pas exclus de l’accès au marché national, mais sont soumis à un régime fiscal spécifique prévu aux articles 400 à 408 (titre VII) du Code des impôts sur les revenus de 1992 (ci‑après le «CIR 92»).

8. Parmi ces dispositions du CIR 92 figurent, pour ce qui nous concerne, deux mesures visant à garantir le paiement des impôts par les opérateurs non enregistrés.

9. Il s’agit, en premier lieu, de l’article 402 du CIR 92, en vertu duquel:

«1. Le commettant qui […] fait appel à un entrepreneur qui n’est pas enregistré au moment de la conclusion de la convention est solidairement responsable du paiement des dettes fiscales de son cocontractant.

2. L’entrepreneur qui […] fait appel à un sous-traitant qui n’est pas enregistré au moment de la conclusion de la convention est solidairement responsable du paiement des dettes fiscales de son cocontractant.

[…]

5. La responsabilité solidaire est limitée à 35 pour cent du prix total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, concédés à l’entrepreneur ou au sous-traitant non enregistré.

Elle peut être engagée pour le paiement en principal, accroissements, frais et intérêts, quelle que soit leur date d’établissement:

1° de toutes les dettes en matière d’impôts directs et de taxes assimilées aux impôts sur les revenus relatives aux périodes imposables durant lesquelles les travaux concernés ont été effectués et aux périodes imposables antérieures;

2° de toutes les dettes en matière de précomptes relatives aux périodes durant lesquelles les travaux ont été effectués et aux périodes antérieures;

3° des créances fiscales d’origine étrangère pour lesquelles l’assistance au recouvrement est demandée dans le cadre d’une convention internationale.

[…]»

10. En second lieu, conformément à l’article 403 du CIR 92:

«1. Le commettant qui effectue le paiement de tout ou partie du prix de travaux […] à un entrepreneur qui, au moment du paiement, n’est pas enregistré, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 15 pour cent du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, au fonctionnaire désigné par le Roi et selon les modalités qu’Il détermine.

2. L’entrepreneur qui effectue le paiement de tout ou partie du prix de travaux […] à un sous-traitant, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 15 pour cent du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, au fonctionnaire désigné par le Roi et selon les modalités qu’Il détermine.

[…]»

11. L’article 406, paragraphe 1, du CIR 92 dispose:

«Le montant versé en exécution de l’article 403 est affecté en premier lieu à l’apurement des dettes fiscales visées à l’article 402, des amendes et, ensuite, des dettes en matière de taxe sur la valeur ajoutée.»

12. En cas d’absence de paiement des sommes faisant l’objet de l’obligation de retenue, le commettant ou l’entrepreneur peut, en vertu de l’article 404 du CIR 92, se voir infliger une amende administrative égale au double de la retenue.

13. En vertu de l’article 403, paragraphes 7 à 9, du CIR 92, pour obtenir le remboursement des sommes versées aux autorités fiscales, les opérateurs non enregistrés doivent présenter une demande expresse à ces autorités, lesquelles procéderont à la restitution des sommes en question uniquement après avoir vérifié que l’opérateur est en règle en ce qui concerne ses obligations fiscales.

14. Il convient, enfin, de relever que conformément à l’article 407 du CIR 92, les dispositions susmentionnées relatives à la responsabilité solidaire et à l’obligation de retenue ne sont pas applicables au commettant personne physique qui fait exécuter des travaux à des fins strictement privées.

II – Faits et procédure

15. Le 13 février 2001, la Commission a adressé au Royaume de Belgique une lettre de mise en demeure dans laquelle elle déplorait l’incompatibilité de diverses dispositions fiscales et sociales applicables au secteur de la construction avec les règles du traité CE relatives à la libre prestation des services.

16. Cette lettre a été suivie, le 23 octobre 2001, d’un avis motivé.

17. N’étant pas satisfaite des explications et des réponses fournies par le gouvernement belge au sujet des deux dispositions susmentionnées du CIR 92, la Commission a, par un recours formé le 8 octobre 2004, demandé à la Cour de constater que, en obligeant les commettants et entrepreneurs, qui font appel à des cocontractants étrangers non enregistrés en Belgique, à retenir 15 % de la somme due en vertu des travaux effectués, et en imposant aux mêmes commettants et entrepreneurs une responsabilité solidaire pour des dettes fiscales de leurs cocontractants non enregistrés en Belgique, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 49 CE et 50 CE.

18. Le Royaume de Belgique et la Commission ont présenté des observations écrites devant la Cour.

III – Analyse juridique

a) Introduction

19. Nous devons, tout d’abord, faire observer que les objections soulevées par la Commission ne concernent pas la procédure d’enregistrement en elle‑même mais – et exclusivement – les deux dispositions susmentionnées applicables aux opérateurs non enregistrés, à savoir l’article 402 du CIR 92 en matière de responsabilité solidaire du commettant et l’article 403 du CIR 92 en ce qui concerne la retenue de 15 % du montant facturé.

20. C’est donc à ces dispositions que doit se limiter la réponse de la Cour. Nous n’examinerons donc pas les arguments des autorités belges visant à démontrer la licéité de la procédure d’enregistrement et sur lesquels se focalise, en réalité, une grande partie de leur défense. Le gouvernement défendeur fait, en effet, valoir que, pour éviter l’application des deux mesures litigieuses, il...

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