Serrantoni Srl and Consorzio stabile edili Scrl v Comune di Milano.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2009:808 |
Docket Number | C-376/08 |
Celex Number | 62008CJ0376 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 23 December 2009 |
Affaire C-376/08
Serrantoni Srl
et
Consorzio stabile edili Scrl
contre
Comune di Milano
(demande de décision préjudicielle, introduite par
le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia)
«Marchés publics de travaux — Directive 2004/18/CE — Articles 43 CE et 49 CE — Principe d’égalité de traitement — Groupements d’entreprises — Interdiction de participation au même marché, de manière concurrente, d’un ‘consorzio stabile’ (‘groupement stable’) et d’une société faisant partie de celui-ci»
Sommaire de l'arrêt
Droit communautaire — Principes — Égalité de traitement — Liberté d'établissement — Libre prestation des services — Procédures de passation des marchés publics — Marché n'atteignant pas le seuil de valeur prévu par la directive 2004/18
Le droit communautaire doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale qui prévoit, lors de la procédure de passation d'un marché public dont le montant n'atteint pas le seuil prévu à l'article 7, paragraphe 1, sous c), de la directive 2004/18, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, mais qui revêt un intérêt transfrontalier certain, l'exclusion automatique de la participation à cette procédure et l'infliction de sanctions pénales à l'encontre tant d'un groupement stable, au sens de la réglementation nationale, que des entreprises qui sont membres de celui-ci, lorsque ces dernières ont présenté des offres concurrentes de celle de ce groupement dans le cadre de la même procédure, quand bien même l'offre dudit groupement n'aurait pas été déposée pour le compte et dans l'intérêt de ces entreprises.
En effet, une telle mesure d'exclusion automatique, qui concerne uniquement la forme de groupement stable et les entreprises qui en sont membres et est applicable en cas d'offres concurrentes, indépendamment de la question de savoir si le groupement considéré participe ou non au marché public en cause pour le compte et dans l'intérêt des entreprises qui ont déposé une offre, constitue un traitement discriminatoire au détriment de cette forme de groupement et, partant, n'est pas conforme au principe d'égalité.
En outre, une règle d'exclusion systématique, qui comporte également, pour les pouvoirs adjudicateurs, une obligation absolue d'exclusion des entités concernées, même dans les cas où les rapports existant entre ces dernières restent sans incidence sur leur comportement dans le cadre des procédures auxquelles elles ont participé, est contraire à l'intérêt communautaire à ce que soit assurée la participation la plus large possible de soumissionnaires à un appel d'offres et va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif consistant à assurer l'application des principes d'égalité de traitement et de transparence. Une telle règle n'est donc pas compatible avec le principe de proportionnalité.
Par ailleurs, les articles 43 CE et 49 CE s'opposent à toute mesure nationale qui, même applicable sans discrimination tenant à la nationalité, est de nature à prohiber, à gêner ou à rendre moins attrayant l'exercice, par les ressortissants communautaires, de la liberté d'établissement et de prestation des services garantie par ces dispositions du traité. À cet égard, une règle nationale qui prévoit une mesure d'exclusion automatique au détriment des groupements stables et des entreprises qui sont membres de ceux-ci est de nature à exercer une influence dissuasive sur les opérateurs économiques établis dans d'autres États membres, à savoir, d'une part, les opérateurs qui souhaiteraient s'établir dans l'État membre concerné par la création d'un groupement stable, constitué éventuellement d'entreprises nationales et étrangères, et, d'autre part, ceux qui envisageraient d'adhérer à de tels groupements déjà constitués, afin de pouvoir participer plus aisément à des procédures de marchés publics lancées par des pouvoirs adjudicateurs de cet État membre et de pouvoir ainsi offrir plus facilement leurs services. Une telle restriction au sens des articles 43 CE et 49 CE ne saurait être justifiée, en dépit de son objectif légitime de lutte contre les collusions potentielles entre le groupement en question et les entreprises qui le composent, dès lors qu'elle va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(cf. points 37-38, 40-42, 45-46 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
23 décembre 2009 (*)
«Marchés publics de travaux – Directive 2004/18/CE – Articles 43 CE et 49 CE – Principe d’égalité de traitement – Groupements d’entreprises – Interdiction de participation au même marché, de manière concurrente, d’un ‘consorzio stabile’ (‘groupement stable’) et d’une société faisant partie de celui‑ci»
Dans l’affaire C‑376/08,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Italie), par décision du 2 avril 2008, parvenue à la Cour le 18 août 2008, dans la procédure
Serrantoni Srl,
Consorzio stabile edili Scrl
contre
Comune di Milano,
en présence de:
Bora Srl Construzioni edili,
Unione consorzi stabili Italia (UCSI),
Associazione nazionale imprese edili (ANIEM),
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de la troisième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász (rapporteur), G. Arestis et T. von Danwitz, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
pour la Commission des Communautés européennes, par M. C. Zadra et Mme D. Recchia, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114), des articles 39 CE, 43 CE, 49 CE et 81 CE ainsi que des principes généraux d’égalité de traitement et de proportionnalité.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société de construction Serrantoni Srl (ci‑après «Serrantoni») au Comune di Milano (ville de Milan), au sujet de la décision de ce dernier d’exclure Serrantoni de la participation à une procédure de passation d’un marché public de travaux.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 Le deuxième considérant de la directive 2004/18 énonce:
«La passation de marchés conclus dans les États membres pour le compte de l’État, des collectivités territoriales et d’autres organismes de droit public doit respecter les principes du traité [CE], notamment les principes de la libre circulation des marchandises, de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services, ainsi que les principes qui en découlent, comme l’égalité de traitement, la non-discrimination, la reconnaissance mutuelle, la proportionnalité et la transparence. Toutefois, en ce qui concerne les marchés publics dépassant un certain montant, il est recommandé d’élaborer des dispositions en matière de coordination communautaire des procédures nationales de passation de ces marchés qui soient fondées sur ces principes de manière à garantir leurs effets ainsi qu’une mise en concurrence effective des marchés publics. Par conséquent, ces dispositions de coordination devraient être interprétées conformément aux règles et principes précités ainsi qu’aux autres règles du traité.»
4 Aux termes de l’article 2 de cette directive:
«Les pouvoirs adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité, de manière non discriminatoire et agissent avec transparence.»
5 L’article 4 de ladite directive, sous l’intitulé «Opérateurs économiques», dispose:
«1. Les candidats ou soumissionnaires qui, en vertu de la législation de l’État membre où ils sont établis, sont habilités à fournir la prestation en question ne peuvent être rejetés seulement du fait qu’ils auraient été tenus, en vertu de la législation de l’État membre où le marché est attribué, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.
[…]
2. Les groupements d’opérateurs économiques sont autorisés à soumissionner ou à se porter candidats. Pour la présentation d’une offre ou d’une demande de participation, les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent exiger que les groupements d’opérateurs économiques aient une forme juridique déterminée, mais le groupement retenu peut être contraint de revêtir une forme juridique déterminée lorsque le marché lui a été attribué, dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché.»
6 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), de la directive 2004/18, dans sa version en vigueur à la date des faits au principal à la suite de l’adaptation apportée par le règlement (CE) n° 2083/2005 de la Commission, du 19 décembre 2005, modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leurs seuils d’application en matière de procédures de passation des marchés (JO L 333, p. 28), la directive 2004/18 s’appliquait aux marchés publics de travaux dont...
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