Tedeschi Srl in proprio e quale Mandataria Rti and Consorzio Stabile Istant Service in proprio e quale Mandante Rti v C.M. Service Srl and Università degli Studi di Roma La Sapienza.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:1023
Date27 November 2019
Docket NumberC-402/18
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Celex Number62018CJ0402
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CJ0402

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

27 novembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Articles 49 et 56 TFUE – Passation des marchés publics – Directive 2004/18/CE – Article 25 – Sous-traitance – Réglementation nationale limitant la possibilité de sous-traiter à 30 % du montant total du marché public et interdisant que les prix applicables aux prestations sous-traitées soient réduits de plus de 20 % par rapport aux prix résultant de l’adjudication »

Dans l’affaire C‑402/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 10 mai 2018, parvenue à la Cour le 15 juin 2018, dans la procédure

Tedeschi Srl, agissant pour son propre compte et en qualité de mandataire d’un groupement temporaire d’entreprises,

Consorzio Stabile Istant Service, agissant pour son propre compte et en qualité de mandant d’un groupement temporaire d’entreprises,

contre

C. M. Service Srl,

Università degli Studi di Roma La Sapienza,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan (rapporteur), président de chambre, MM. I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič et C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 mai 2019,

considérant les observations présentées :

pour Tedeschi Srl, agissant pour son propre compte et en qualité de mandataire d’un groupement temporaire d’entreprises, ainsi que pour Consorzio Stabile Istant Service, agissant pour son propre compte et en qualité de mandant d’un groupement temporaire d’entreprises, par Mes A. Clarizia, P. Ziotti, E. Perrettini, L. Albanese et G. Zurlo, avvocati,

pour C. M. Service Srl, par Me F. Cardarelli, avvocato,

pour l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, par Me G. Bernardi, avvocato,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme C. Colelli et de M. V. Nunziata, avvocati dello Stato,

pour le gouvernement autrichien, par M. G. Hesse, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. G. Gattinara et P. Ondrůšek ainsi que par Mme L. Haasbeek, en qualité d’agents,

pour le gouvernement norvégien, par Mme K. H. Aarvik ainsi que par MM. C. Anker et H. Røstum, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 49 et 56 TFUE, de l’article 25 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114, et rectificatif JO 2004, L 351, p. 44), de l’article 71 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18 (JO 2014, L 94, p. 65), ainsi que du principe de proportionnalité.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Tedeschi Srl, agissant pour son propre compte et en qualité de mandataire d’un groupement temporaire d’entreprises, et Consorzio Stabile Istant Service, agissant pour son propre compte et en qualité de mandant d’un groupement temporaire d’entreprises (ci-après, ensemble, le « GTE Tedeschi »), à C. M. Service Srl et à l’Università degli Studi di Roma La Sapienza (Université de Rome La Sapienza, Italie) au sujet de l’attribution d’un marché public de services de nettoyage.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2004/18

3

Les considérants 2, 6, 32 et 43 de la directive 2004/18 prévoient :

« (2)

La passation de marchés conclus dans les États membres pour le compte de l’État, des collectivités territoriales et d’autres organismes de droit public doit respecter les principes du traité, notamment les principes de la libre circulation des marchandises, de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services, ainsi que les principes qui en découlent, comme l’égalité de traitement, la non-discrimination, la reconnaissance mutuelle, la proportionnalité et la transparence. Toutefois, en ce qui concerne les marchés publics dépassant un certain montant, il est recommandé d’élaborer des dispositions en matière de coordination communautaire des procédures nationales de passation de ces marchés qui soient fondées sur ces principes de manière à garantir leurs effets ainsi qu’une mise en concurrence effective des marchés publics. Par conséquent, ces dispositions de coordination devraient être interprétées conformément aux règles et principes précités ainsi qu’aux autres règles du traité.

[...]

(6)

Aucune disposition de la présente directive ne devrait interdire d’imposer ou d’appliquer des mesures nécessaires à la protection de l’ordre, de la moralité et de la sécurité publics [...], à condition que ces mesures soient conformes au traité.

[...]

(32)

Afin de favoriser l’accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics, il convient de prévoir des dispositions en matière de sous-traitance.

[...]

(43)

Il convient d’éviter l’attribution de marchés publics à des opérateurs économiques qui ont participé à une organisation criminelle ou qui se sont rendus coupables de corruption ou de fraude au détriment des intérêts financiers des Communautés européennes ou de blanchiment de capitaux. [...] »

4

L’article 7 de cette directive, intitulé « Montant des seuils des marchés publics », prévoit :

« La présente directive s’applique aux marchés publics qui ne sont pas exclus en vertu des exceptions prévues aux articles 10 et 11 et des articles 12 à 18 et dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils suivants :

[...]

b)

207000 EUR [...] »

5

L’article 25 de ladite directive, intitulé « Sous-traitance », dispose :

« Dans le cahier des charges, le pouvoir adjudicateur peut demander ou peut être obligé par un État membre de demander au soumissionnaire d’indiquer, dans son offre, la part du marché qu’il a l’intention de sous–traiter à des tiers ainsi que les sous-traitants proposés.

[...] »

6

L’article 26 de la même directive, intitulé « Conditions d’exécution du marché », est libellé comme suit :

« Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger des conditions particulières concernant l’exécution du marché pour autant qu’elles soient compatibles avec le droit communautaire et qu’elles soient indiquées dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges. Les conditions dans lesquelles un marché est exécuté peuvent notamment viser des considérations sociales et environnementales. »

7

Aux termes de l’article 45 de la directive 2004/18, intitulé « Situation personnelle du candidat ou du soumissionnaire » :

« 1. Est exclu de la participation à un marché public tout candidat ou soumissionnaire ayant fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement définitif, dont le pouvoir adjudicateur a connaissance, pour une ou plusieurs des raisons énumérées ci-dessous :

a)

participation à une organisation criminelle telle que définie à l’article 2, paragraphe 1, de l’[action commune 98/773/JAI, du 21 décembre 1998, adoptée par le Conseil sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à l’incrimination de la participation à une organisation criminelle dans les États membres de l’Union européenne (JO 1998, L 351, p. 1) ;

b)

corruption, telle que définie respectivement à l’article 3 de l’[acte du Conseil, du 26 mai 1997, établissant la convention établie sur la base de l’article K.3, paragraphe 2, point c), du traité sur l’Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne (JO 1997, C 195, p. 1)] et à l’article 3, paragraphe 1, de l’[action commune 98/742/JAI, du 22 décembre 1998, adoptée par le Conseil sur la base de l’article K.3 du traité sur l’union européenne, relative à la corruption dans le secteur privé (JO 1998, L 358, p. 2)] ;

c)

fraude au sens de l’article 1er de la [convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, annexée à l’acte du Conseil, du 26 juillet 1995 (JO 1995, C 316, p. 48)] ;

[...] »

8

L’article 47 de cette directive, intitulé « Capacité économique et financière », dispose, à ses paragraphes 2 et 3 :

« 2. Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au pouvoir adjudicateur qu’il disposera des moyens nécessaires, par exemple, par la production de l’engagement de ces entités à cet effet.

3. Dans les mêmes conditions un groupement d’opérateurs économiques visé à l’article 4 peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou d’autres entités. »

9

L’article 48 de ladite directive, intitulé « Capacités techniques et/ou professionnelles », prévoit, à ses paragraphes 3 et 4 :

« 3. Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces...

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