Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (Simap) v Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:621
Docket NumberC-303/98
Celex Number61998CC0303
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 December 1999
EUR-Lex - 61998C0303 - FR 61998C0303

Conclusions de l'avocat général Saggio présentées le 16 décembre 1999. - Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (Simap) contre Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana - Espagne. - Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directives 89/391/CEE et 93/104/CE - Champ d'application - Médecins d'équipes de premiers soins - Durée moyenne du travail - Inclusion du temps des permanences - Travailleurs nocturnes et postés. - Affaire C-303/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-07963


Conclusions de l'avocat général

Objet des questions préjudicielles

1 Par le présent renvoi préjudiciel, le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana vous soumet diverses questions ayant pour objet l'interprétation de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (1) (ci-après la «directive 93/104» ou la «directive»).

Ce qui est au coeur des questions de la juridiction de renvoi, c'est l'activité des médecins faisant partie d'équipes de premiers soins. La juridiction nationale souhaite notamment savoir si le temps consacré aux gardes, par une présence permanente dans le centre de santé ou à travers un régime d'accessibilité (le médecin devant pouvoir être joint), doit être considéré comme «temps de travail» au sens de la directive et à l'effet de celle-ci ; si, par conséquent, ce temps doit être inclus dans le temps de travail pour l'application de la règle qui fixe la durée maximale hebdomadaire de travail à quarante huit heures (article 6 de la directive) et si, pour le relèvement de cette limite supérieure, le consentement exprès des représentants syndicaux exprimé dans un accord ou une convention collective peut pallier à l'interdiction qui est faite à l'employeur, à l'article 18, paragraphe 1, lettre b), premier tiret, de la directive, de demander au travailleur de travailler plus de quarante huit heures dans la semaine sans obtenir son «accord».

Le cadre juridique La réglementation communautaire

2 L'article 118 A du traité donne compétence au Conseil pour arrêter, par voie de directive, les prescriptions minimales en vue de "promouvoir l'amélioration, notamment du milieu de travail, pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs" (paragraphes 1 et 2).

3 La directive de base en la matière est la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 qui porte précisément sur «la mise en oeuvre de mesures destinées à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs pendant le travail» (2) (ci-après la «directive de base»). Elle définit les principes généraux en matière de sécurité et de santé des travailleurs, qui sont déclinés ensuite dans une série de directives spécifiques, parmi lesquelles la directive 93/104.

4 Cette dernière directive contient, comme l'indique son article 1er, paragraphe 1, les «prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail».

5 Elle précise en outre que l'on entend par «temps de travail» au sens de la directive: «toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales», et par «période de repos»: «toute période qui n'est pas du temps de travail».

6 La directive fixe un certain nombre de règles relatives à la durée maximale hebdomadaire de travail (article 6), aux périodes minimales de repos journalier (article 3), hebdomadaire (article 5) et annuel (article 7), et à la durée et aux conditions du travail de nuit (articles 8, 9, 10, 11 et 12).

En ce qui concerne la durée moyenne hebdomadaire du travail, l'article 6 prévoit que «les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs (...), la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante huit heures, y compris les heures supplémentaires» (paragraphe 2).

7 L'article 16 définit les périodes de référence à prendre en compte pour l'application des règles précitées, et indique que, en principe, pour l'application de l'article 6, la «période de référence» ne doit pas «dépasser quatre mois».

8 La directive prévoit également la faculté pour les autorités nationales de déroger aux règles qu'elle comporte en matière de durée du travail. L'article 17, en particulier, autorise les États membres à déroger (par voie législative, réglementaire ou administrative, ou par voie de conventions collectives ou d'accords conclus entre les partenaires sociaux) aux dispositions des articles 3, 4, 5, 8 et 16 de la directive «pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes, notamment lorsqu'il s'agit de gardiens ou concierges ou d'entreprises de gardiennage»; ainsi que «pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu'il s'agit : i) de services relatifs à la réception, au traitement et/ou aux soins donnés par des hôpitaux ou des établissements similaires, par des institutions résidentielles et par des prisons». L'article 18 prévoit également que les États membres peuvent ne pas imposer la durée maximale hebdomadaire de travail de quarante huit heures pour autant qu'ils subordonnent cette dérogation à des conditions précises, parmi lesquelles l'obligation faite à l'employeur de demander et de recueillir l'accord du travailleur concerné [paragraphe 1, lettre b), point i), premier tiret].

9 L'article 18 fixe au 23 novembre 1996 la date ultime pour la transposition de la directive dans les États membres. Cet article prévoit notamment qu'au plus tard à cette date, «les partenaires sociaux mettent en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les États membres devant prendre toute mesure nécessaire pour pouvoir à tout moment garantir les résultats imposés par la (...) directive».

La réglementation nationale

10 L'article 6 du décret royal nº 137 du 11 janvier 1984 (3) prévoit, sous la rubrique «Temps de travail», que : «les prestations du personnel faisant partie des équipes de premiers soins ont une durée de quarante heures par semaine, sans préjudice des prestations pouvant lui incomber du fait des participations aux horaires de garde, ce personnel ayant à donner suite aux demandes d'aide à domicile et à celles présentant un caractère d'urgence, conformément à ce que prévoient les statuts juridiques du personnel médical et auxiliaire de santé relevant de la sécurité sociale et leurs règles d'application (...)».

11 La Resoluciòn du 15 janvier 1993 (4) publie la décision du Conseil des Ministres portant approbation de l'accord conclu le 3 juillet 1992 entre le Ministre de la Santé et les organisations syndicales les plus représentatives dans le secteur des premiers soins en Espagne. L'annexe de la décision précitée dispose, au titre B, qui est intitulé «Atenciòn continuada» (garde), que «D'une manière générale, le nombre maximal d'heures de garde est fixé à 425 heures par an. Pour les équipes de premiers soins établies en zones rurales, qui dépassent inévitablement les 425 heures par an de garde qui sont prévues d'une manière générale, le maximum est fixé à 850 heures par an, l'objectif étant de réduire progressivement le nombre d'heures de garde (...)».

12 Le 7 mai 1993, l'administration de la Région Autonome de Valence a également conclu avec les syndicats les plus représentatifs (5) un accord qui détermine, notamment, les durées maximales de travail, sur le modèle de celles fixées dans l'accord général de 1992 (6).

Les faits et les questions préjudicielles

13 Le Sindicato de Médicos de Asistencia Pública de la Comunidad Valenciana (syndicat des médecins de l'assistance publique de la Région de Valence, ci-après le «SIMAP») a introduit contre l'administration de la Generalidad Valenciana - Consellerìa de Sanidad (Ministère de la Santé de la Région de Valence) un recours collectif qui concernait tout le personnel médical (médecins généralistes et médecins spécialistes en médecine familiale et en pédiatrie) affecté aux équipes de premiers soins des Centros de Salud (centres de santé) de la Région de Valence. Dans le cadre de ce recours, le SIMAP a invoqué les dispositions de la directive pour conclure à ce que soit reconnu aux médecins précités le droit à une durée de travail n'excédant pas quarante heures, ou subsidiairement, quarante huit heures y compris les éventuelles heures supplémentaires, par période de sept jours; ainsi que la qualité de médecins de nuit (avec l'application à leur situation des dispositions pertinentes de la directive) et de travailleurs postés, et à ce qu'il soit jugé que le travail de nuit ne doit pas excéder huit heures par période de vingt quatre heures et que, en cas de dépassement, des périodes équivalentes de repos compensateur doivent leur être accordées.

14 Selon les précisions fournies par le juge a quo dans l'ordonnance de renvoi, le SIMAP fait principalement valoir que en vertu de l'article 17, paragraphe 3, du règlement portant organisation et fonctionnement des équipes de premiers soins dans la Communauté de Valence (règlement abrogé à la suite de l'arrêt nº 1323/93 du Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana) qui reproduit l'article 6 du décret royal précité nº 137/84, les médecins qui fournissent leurs prestations dans les équipes de premiers soins sont tenus de travailler sans limitation dans le temps et sans être soumis à une limite journalière, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, le temps de travail normal étant suivi de l'horaire de...

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