Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (Simap) v Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2000:528 |
Docket Number | C-303/98 |
Celex Number | 61998CJ0303 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 03 October 2000 |
Arrêt de la Cour du 3 octobre 2000. - Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (Simap) contre Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana - Espagne. - Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directives 89/391/CEE et 93/104/CE - Champ d'application - Médecins d'équipes de premiers soins - Durée moyenne du travail - Inclusion du temps des permanences - Travailleurs nocturnes et postés. - Affaire C-303/98.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-07963
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directive 89/391 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail - Directive 93/104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail - Champ d'application - Médecins des équipes de premiers soins - Inclusion
(Directive du Conseil 89/391, art. 2, § 1 et 2; directive du Conseil 93/104, art. 1, § 3)
2 Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directive 93/104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail - Absence de mesures expresses de transposition - Dérogations prévues à l'article 17 - Applicabilité
(Directive du Conseil 93/104, art. 17)
3 Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directive 93/104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail - Temps de travail - Notion - Médecins des équipes de premiers soins - Temps de garde - Inclusion
(Directive du Conseil 93/104, art. 2, point 1)
4 Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directive 93/104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail - Travail de nuit - Notion - Application aux médecins de centres hospitaliers publics, soumis à des relations de travail de droit public, de la législation sur le travail de nuit des travailleurs soumis à une relation de droit privé
(Directive du Conseil 93/104, art. 2, point 4)
5 Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directive 93/104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail - Travail posté - Notion
(Directive du Conseil 93/104, art. 2, points 5 et 6)
6 Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directive 93/104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail - Durée maximale hebdomadaire de l'horaire de travail - Dérogation - Caractère inconditionnel et précis
(Directive du Conseil 93/104, art. 16, point 2, et 17, § 2 et 4)
7 Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directive 93/104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail - Durée maximale hebdomadaire de l'horaire de travail - Dérogation - Consentement du travailleur
(Directive du Conseil 93/104, art. 18, § 1, b), i))
Sommaire
1 Il résulte tant de l'objet de la directive 89/391, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, que du libellé de son article 2, paragraphe 1, que son champ d'application doit être conçu de manière large et que les exceptions y relatives, y compris celle prévue à son article 2, paragraphe 2, concernant certaines activités spécifiques de la fonction publique destinées à assurer l'ordre et la sécurité publics, indispensables au bon déroulement de la vie en société, doivent être interprétées de manière restrictive.
Une activité telle que celle des médecins des équipes de premiers soins exerçant leurs activités dans un cadre qui les rattache au secteur public, qui, dans des conditions normales, ne peut pas être assimilée aux activités auxquelles se réfère l'article 2, paragraphe 2, de la directive 89/391 et qui ne relève pas non plus de l'une des exceptions prévues à l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 93/104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, relève du champ d'application desdites directives. (voir points 33-41, disp. 1)
2 Dès lors que, même en l'absence de mesures expresses de transposition de la directive 93/104, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, le droit national applicable à une activité déterminée respecte les conditions mentionnées à l'article 17 de celle-ci, qui permet de déroger à ses articles 3, 4, 5, 6, 8 et 16 par voie législative, réglementaire et administrative, ou encore par voie de conventions collectives ainsi que d'accords conclus entre partenaires sociaux, ce droit est conforme à ladite directive. Par conséquent, le juge national peut appliquer son droit interne dans la mesure où, compte tenu des caractéristiques de l'activité des médecins des équipes de premiers soins, celui-ci remplit les conditions prévues à l'article 17 de la directive 93/104. (voir points 43-45, disp. 2)
3 Le temps de garde qu'effectuent les médecins des équipes de premiers soins, selon le régime de la présence physique dans l'établissement de santé, doit être considéré dans sa totalité comme du temps de travail et, le cas échéant, comme des heures supplémentaires au sens de la directive 93/104, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. S'agissant des gardes selon le système qui veut que lesdits médecins soient accessibles en permanence, seul le temps lié à la prestation effective de services de premiers soins doit être considéré comme temps de travail. (voir point 52, disp. 3)
4 Les médecins des équipes de premiers soins qui assurent des services de garde à des intervalles réguliers pendant la nuit ne peuvent être considérés comme des travailleurs de nuit au sens de l'article 2, point 4, sous a), de la directive 93/104, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, en vertu du seul article 2, point 4, sous b), de celle-ci, dès lors que l'État membre n'a pris aucune mesure conformément à cette dernière disposition. La question de savoir si la législation nationale sur le travail de nuit des travailleurs soumis à une relation de droit privé peut s'appliquer aux médecins des équipes de premiers soins, qui sont soumis à une relation de droit public, est une question qu'il appartient au juge national de résoudre conformément au droit interne. (voir points 55-58, disp. 4)
5 Le travail effectué par les médecins des équipes de premiers soins durant le temps de garde, qui est organisé selon l'occupation successive sur les mêmes postes de travail des travailleurs, selon un rythme rotatif entraînant pour eux la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines, constitue un travail posté et ces médecins sont des travailleurs postés au sens de l'article 2, points 5 et 6, de la directive 93/104, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. (voir points 62, 64, disp. 5)
6 Même si l'article 16, point 2, de la directive 93/104, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, qui donne aux États membres la faculté de prévoir, pour l'application de l'article 6 de celle-ci, concernant la durée maximale hebdomadaire de travail, une période de référence ne dépassant pas quatre mois, et l'article 17, paragraphe 2, point 2.1, sous c), i), de ladite directive, qui prévoit que les États membres peuvent déroger à l'article 16, point 2, pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, laissent aux États membres une certaine marge d'appréciation en ce qui concerne l'application de l'article 6, cette circonstance n'affecte pas le caractère précis et inconditionnel de ces dispositions. En effet, il ressort de l'article 17, paragraphe 4, de la directive 93/104 que la période de référence ne peut en aucun cas dépasser douze mois. Il en résulte que ladite marge d'appréciation n'exclut pas que l'on puisse déterminer les droits à une protection minimale qui doit en tout état de cause être mise en oeuvre.
En conséquence, en l'absence de dispositions nationales transposant l'article 16, point 2, de la directive 93/104 ou, le cas échéant, adoptant expressément l'une des dérogations prévues à l'article 17, paragraphes 2, 3 et 4, de celle-ci, ces dispositions peuvent être interprétées comme ayant un effet direct et, partant, elles confèrent aux particuliers un droit à ce que la période de référence pour la mise en oeuvre de la durée maximale hebdomadaire de leur travail n'excède pas douze mois. (voir points 66-70, disp. 6)
7 Ainsi qu'il résulte du libellé de l'article 18, paragraphe 1, sous b), i), premier tiret, de la directive 93/104, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, qui permet aux États membres de ne pas appliquer l'article 6 de ladite directive, relatif à la durée maximale hebdomadaire du travail, cette disposition requiert l'accord individuel du travailleur. Par conséquent, le consentement exprimé par les interlocuteurs syndicaux dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif n'équivaut pas à celui donné par le travailleur lui-même. (voir points 72-74, disp. 7)
Parties
Dans l'affaire C-303/98,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Espagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (Simap)
et
Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des directives 89/391/CEE du Conseil...
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