Adria-Wien Pipeline GmbH and Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH v Finanzlandesdirektion für Kärnten.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:250
Date08 May 2001
Celex Number61999CC0143
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-143/99
EUR-Lex - 61999C0143 - FR 61999C0143

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 8 mai 2001. - Adria-Wien Pipeline GmbH et Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH contre Finanzlandesdirektion für Kärnten. - Demande de décision préjudicielle: Verfassungsgerichtshof - Autriche. - Taxe sur l'énergie - Remboursement aux seules entreprises productrices de biens corporels - Aide d'Etat. - Affaire C-143/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-08365


Conclusions de l'avocat général

1. La Cour est saisie de deux questions préjudicielles posées par le Verfassungsgerichtshof (Autriche) (Cour constitutionnelle, ci-après le «VGH») relatives à des taxes prélevées à l'occasion de la consommation d'énergie électrique et de gaz naturel et au remboursement partiel de celles-ci.

2. À l'occasion d'une réforme fiscale et dans le cadre du Strukturanpassungsgesetz de 1996 (loi sur l'adaptation des structures), la république d'Autriche a adopté, publié et fait entrer en vigueur simultanément trois lois, à savoir:

- l'Elektrizitätsabgabegesetz (loi relative à la taxe sur l'énergie électrique, ci-après l'«EAG»);

- l'Erdgasabgabegesetz (loi relative à la taxe sur le gaz naturel, ci-après l'«EGAG»);

- l'Energieabgabenvergütungsgesetz (loi relative au remboursement des taxes sur l'énergie, ci-après l'«EAVG»).

3. L'EAG prévoit une taxe de 0,00726728 euro par kilowattheure d'énergie électrique consommée. En vertu de l'article 1er, paragraphe 1, de l'EAG, sont soumises à la taxe sur l'électricité:

- la fourniture d'énergie électrique, sauf celle aux entreprises de distribution d'énergie électrique, ainsi que

- la consommation d'énergie électrique par les entreprises de distribution d'énergie électrique ainsi que la consommation d'énergie électrique produite par le consommateur lui-même, ou d'énergie électrique transférée dans le champ d'application territorial de la taxe.

4. En vertu de l'article 6, paragraphe 3, de l'EAG, le fournisseur d'électricité répercute la taxe sur le destinataire de la fourniture, qu'il s'agisse d'une entreprise/exploitation ou d'un ménage.

5. Sur le gaz naturel, une taxe de 0,04360368 euro par mètre cube est perçue selon des règles analogues.

6. Enfin, l'EAVG prévoit un remboursement partiel de la taxe sur l'énergie frappant le gaz naturel et l'électricité. En vertu de l'article 1er, paragraphe 1, de cette loi, les taxes sur l'énergie frappant le gaz naturel et l'électricité doivent être remboursées sur demande, dans la mesure où elles dépassent (au total) 0,35 % de la valeur nette de la production. Le montant du remboursement est versé après déduction d'une franchise de 5 000 ATS au maximum.

7. Toutefois, selon l'article 2, paragraphe 1, de l'EAVG, disposition au centre du litige au principal, seules les entreprises dont il est prouvé que l'activité principale consiste dans la production de biens économiques corporels ont droit au remboursement des taxes sur l'énergie.

8. Les affaires au principal soulèvent pour le VGH la question de savoir si les dispositions de l'EAVG constituent une aide d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité CE (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE). Ces dispositions n'ayant pas fait l'objet d'une notification, il est tout d'abord déterminant, pour le VGH, de savoir si l'effet suspensif produit par l'article 93, paragraphe 3, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 3, CE) pour les aides non notifiées ne s'oppose pas à l'application de l'EAVG.

9. Rappelons que l'article 92, paragraphe 1, du traité dispose ce qui suit:

«Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.»

10. L'article 93, paragraphe 3, du traité dispose ce qui suit:

«La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 92, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.»

11. Le VGH admet provisoirement que le non-respect de cette dernière procédure peut affecter la mise en oeuvre, sur le plan interne, d'un régime d'aides d'État, de telle sorte qu'une loi adoptée sans suivre cette procédure est sans effet.

12. Le VGH a, dès lors, posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Les mesures législatives d'un État membre qui prévoient un remboursement partiel des taxes sur l'énergie frappant le gaz naturel et l'énergie électrique, mais n'accordent ce remboursement qu'aux entreprises dont il est prouvé qu'elles ont pour activité principale la fabrication de biens économiques corporels, doivent-elles être considérées comme une aide d'État au sens de l'article 92 du traité CE?

2) En cas de réponse affirmative à la première question: une telle mesure législative doit-elle être considérée comme une aide d'État au sens de l'article 92 du traité CE, même si elle s'applique à toutes les entreprises, sans considération de la question de savoir s'il est prouvé que leur activité principale consiste en la fabrication de biens économiques corporels?»

Sur la recevabilité des questions préjudicielles

13. Le gouvernement autrichien s'interroge sur la pertinence des questions préjudicielles aux fins des procédures devant le VGH, compte tenu de l'organisation des juridictions autrichiennes.

14. Il expose que la constitution autrichienne répartit le contrôle juridictionnel des décisions administratives entre le Verwaltungsgerichtshof et le VGH. Ce dernier ne peut connaître, en tant que manquements à la constitution, que des violations qualifiées et donc manifestes. En revanche, si ces violations ne sont pas manifestes, il doit laisser au Verwaltungsgerichtshof le soin d'en exercer le contrôle.

15. Dès lors, même si la règle litigieuse devait être considérée comme une aide d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité - ce qui n'est pas le cas, selon le gouvernement autrichien - cela n'aurait pas de pertinence dans la procédure devant le VGH. En effet, l'autorité ayant adopté la décision litigieuse n'aurait commis aucune violation manifeste des dispositions communautaires en matière d'aide d'État. Le VGH lui-même, comme cela ressort des motifs de l'ordonnance de renvoi, aurait des doutes à cet égard.

16. Nous sommes toutefois de l'avis que l'argumentation développée ci-dessus n'est pas de nature à amener la Cour à la conclusion qu'il n'y a pas lieu de répondre aux questions posées.

17. Il est, en effet, de jurisprudence constante qu'il appartient aux juridictions nationales saisies du litige d'apprécier tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu'elles posent à la Cour.

18. Celle-ci ne peut rejeter la demande formée par la juridiction nationale que s'il apparaît, de manière manifeste, que l'interprétation du droit communautaire demandée par celle-ci n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal .

19. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque la juridiction nationale...

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