Vlaamse federatie van verenigingen van Brood- en Banketbakkers, Ijsbereiders en Chocoladebewerkers (VEBIC) VZW.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:166
Docket NumberC-439/08
Celex Number62008CC0439
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date25 March 2010

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PAOLO Mengozzi

présentées le 25 mars 2010 (1)

Affaire C‑439/08

Vlaamse federatie van verenigingen van Brood- en Banketbakkers, Ijsbereiders en Chocoladebewerkers VZW (VEBIC)

contre

Raad voor de Mededinging,

Minister van Economie


[demande de décision préjudicielle formée par le hof van beroep te Brussel (Belgique)]

«Politique de concurrence – Interprétation des articles 2, 5, 15, paragraphe 3, et 35, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1/2003 – Procédure nationale – Soumission par les autorités de concurrence nationales d’observations écrites et de moyens en fait et en droit dans le cadre d’une procédure en appel intentée contre leur décision – Pluralité d’autorités dans un État membre – Principes d’équivalence et d’effectivité»





I – Introduction

1. La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2, 5, 15, paragraphe 3, et 35 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (2).

2. En substance, la juridiction de renvoi souhaite savoir si les dispositions susmentionnées autorisent, voire obligent, les autorités de concurrence nationales à soumettre des observations écrites ou un mémoire en défense dans le cadre d’une procédure en annulation intentée contre une décision adoptée par l’une de ces autorités.

II – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

3. L’article 2 du règlement n° 1/2003, intitulé «Charge de la preuve», dispose:

«Dans toutes les procédures nationales et communautaires d’application des articles 81 et 82 du traité, la charge de la preuve d’une violation de l’article 81, paragraphe 1, ou de l’article 82 du traité incombe à la partie ou à l’autorité qui l’allègue. En revanche, il incombe à l’entreprise ou à l’association d’entreprises qui invoque le bénéfice des dispositions de l’article 81, paragraphe 3, du traité d’apporter la preuve que les conditions de ce paragraphe sont remplies.»

4. L’article 5 du règlement n° 1/2003 prévoit:

«Les autorités de concurrence des États membres sont compétentes pour appliquer les articles 81 et 82 du traité dans des cas individuels. À cette fin, elles peuvent, agissant d’office ou saisies d’une plainte, adopter les décisions suivantes:

– ordonner la cessation d’une infraction,

– ordonner des mesures provisoires,

– accepter des engagements,

– infliger des amendes, astreintes ou toute autre sanction prévue par leur droit national.

Lorsqu’elles considèrent, sur la base des informations dont elles disposent, que les conditions d’une interdiction ne sont pas réunies, elles peuvent également décider qu’il n’y a pas lieu pour elles d’intervenir.»

5. L’article 15 du même règlement, intitulé «Coopération avec les juridictions nationales», énonce:

«1. Dans les procédures d’application de l’article 81 ou 82 du traité, les juridictions des États membres peuvent demander à la Commission de leur communiquer des informations en sa possession ou un avis au sujet de questions relatives à l’application des règles communautaires de concurrence.

2. Les États membres transmettent à la Commission copie de tout jugement écrit rendu par des juridictions nationales statuant sur l’application de l’article 81 ou 82 du traité. Cette copie est transmise sans délai lorsque le jugement complet est notifié par écrit aux parties.

3. Les autorités de concurrence des États membres, agissant d’office, peuvent soumettre des observations écrites aux juridictions de leur État membre respectif au sujet de l’application de l’article 81 ou 82 du traité. Avec l’autorisation de la juridiction en question, elles peuvent aussi présenter des observations orales. Lorsque l’application cohérente de l’article 81 ou 82 du traité l’exige, la Commission, agissant d’office, peut soumettre des observations écrites aux juridictions des États membres. Avec l’autorisation de la juridiction en question, elle peut aussi présenter des observations orales.

Afin de leur permettre de préparer leurs observations, et à cette fin uniquement, les autorités de concurrence des États membres et la Commission peuvent solliciter la juridiction compétente de l’État membre afin qu’elle leur transmette ou leur fasse transmettre tout document nécessaire à l’appréciation de l’affaire.

4. Le présent article est sans préjudice des pouvoirs plus étendus que le droit national confère aux autorités de concurrence des États membres de présenter des observations aux juridictions.»

6. Enfin, l’article 35 du règlement n° 1/2003 prévoit:

«1. Les États membres désignent l’autorité ou les autorités de concurrence compétentes pour appliquer les articles 81 et 82 du traité de telle sorte que les dispositions du présent règlement soient effectivement respectées. Les mesures nécessaires pour doter ces autorités du pouvoir d’appliquer lesdits articles sont prises avant le 1er mai 2004. Des juridictions peuvent figurer parmi les autorités désignées.

2. Lorsque l’application du droit communautaire en matière de concurrence est confiée à des autorités administratives et judiciaires nationales, les États membres peuvent assigner différentes compétences et fonctions à ces différentes autorités nationales, qu’elles soient administratives ou judiciaires.

3. Les effets de l’article 11, paragraphe 6, s’appliquent aux autorités désignées par les États membres, y compris aux juridictions qui exercent des fonctions portant sur la préparation et l’adoption des types de décisions prévus à l’article 5. Les effets de l’article 11, paragraphe 6, ne s’appliquent pas aux juridictions lorsqu’elles statuent en qualité d’instances de recours contre les types de décisions visés à l’article 5.

4. Nonobstant le paragraphe 3, dans les États membres où, en vue de l’adoption de certains types de décisions visés à l’article 5, une autorité saisit une autorité judiciaire distincte et différente de l’autorité chargée des poursuites, et pour autant que les conditions énoncées au présent paragraphe soient remplies, les effets de l’article 11, paragraphe 6, sont limités à l’autorité chargée des poursuites en question, qui doit retirer sa demande auprès de l’autorité judiciaire lorsque la Commission ouvre une procédure. Ce retrait doit effectivement mettre fin à la procédure nationale.»

B – La législation nationale

7. L’article 1er de la loi sur la protection de la concurrence économique (3) (ci-après la «LPCE»), entrée en vigueur le 1er octobre 2006, définit l’autorité belge de concurrence de la manière suivante:

«4º Autorité belge de concurrence: le [c]onseil de la concurrence et le [s]ervice de la concurrence auprès du Service public fédéral Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie, chacun agissant selon ses compétences définies dans la présente loi

L’Autorité belge de concurrence est l’autorité de concurrence compétente pour l’application des articles 81 et 82 du traité, visée à l’article 35 du règlement [n° 1/2003].»

8. L’article 2, paragraphe 1, de la LPCE prévoit:

«Sont interdits, sans qu’une décision préalable soit nécessaire à cet effet, tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser de manière sensible la concurrence sur le marché belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci et notamment ceux qui consistent à:

1. fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction;

[…]»

9. L’article 11 de la LPCE énonce:

«§1er Il est institué un [c]onseil de la concurrence. Ce conseil est une juridiction administrative qui a la compétence de décision et les autres pouvoirs que la présente loi lui confère.

§2 Le [c]onseil de la concurrence est composé:

1º de l’assemblée générale du [c]onseil;

2º de l’[a]uditorat;

3º du greffe.

[…]»

10. L’article 12 de la LPCE indique:

«§1er L’assemblée générale du [c]onseil est composée de douze conseillers. […]»

11. L’article 20 de ladite loi précise:

«Chaque chambre du [c]onseil et le président ou le conseiller qu’il délègue en cas de mesures provisoires statuent par voie de décision motivée sur toutes les affaires dont ils sont saisis, après avoir entendu en leurs moyens les intéressés ainsi que, à leur demande, les éventuels plaignants, ou le conseil de leur choix.»

12. L’article 25 de la LPCE institue auprès du conseil de la concurrence un auditorat, composé de six membres au moins et de dix membres au plus comprenant l’auditeur général et les auditeurs ou les auditeurs adjoints.

13. L’article 29 de la même loi énonce:

«§1er Les auditeurs sont chargés:

1º de recevoir les plaintes et les demandes de mesures provisoires relatives aux pratiques restrictives de concurrence, ainsi que les notifications de concentrations;

2º de diriger et d’organiser l’instruction et de veiller à l’exécution des décisions prises par le [c]onseil de la concurrence;

3º de délivrer aux fonctionnaires du [s]ervice de la concurrence les ordres de mission […];

4º d’établir et de déposer le rapport motivé au [c]onseil de la concurrence;

5º de classer les plaintes et les demandes de mesures provisoires;

[…]

§2 […] Sans préjudice de l’article 27, les auditeurs ne peuvent solliciter ni accepter aucune injonction concernant le traitement des dossiers introduits en vertu de l’article 44, §1er, ou leur prise de position dans les réunions de l’[a]uditorat qui ont pour objet la détermination des priorités de la politique de mise en œuvre de la loi et la fixation de l’ordre de traitement des dossiers.

§3 Quand l’[a]uditorat décide d’ouvrir une instruction en vertu de l’article 44, § 1er, le fonctionnaire dirigeant le [s]ervice de la concurrence désigne, en concertation avec l’auditeur général, les fonctionnaires de ce [s]ervice, qui composent l’équipe chargée de l’instruction.

Les fonctionnaires qui...

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