Ampafrance SA v Directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire (C-177/99) and Sanofi Synthelabo v Directeur des services fiscaux du Val-de-Marne (C-181/99).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:162
Docket NumberC-177/99,C-181/99
Celex Number61999CC0177
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date23 March 2000
EUR-Lex - 61999C0177 - FR 61999C0177

Conclusions de l'avocat général Cosmas présentées le 23 mars 2000. - Ampafrance SA contre Directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire (C-177/99) et Sanofi Synthelabo contre Directeur des services fiscaux du Val-de-Marne (C-181/99). - Demandes de décision préjudicielle: Tribunal administratif de Nantes et Tribunal administratif de Melun - France. - TVA - Déduction de la taxe - Exclusion du droit à déduction - Dépenses de représentation - Proportionnalité. - Affaires jointes C-177/99 et C-181/99.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-07013


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1 Par les présentes questions préjudicielles, déférées à la Cour au titre de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE) par les tribunaux administratifs de Nantes et de Melun (France), la Cour est invitée à examiner le problème de la légalité de la décision 89/487/CEE du Conseil, du 28 juillet 1989 (1), autorisant la République française à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 17, paragraphe 6, deuxième alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (ci-après la «sixième directive») (2).

II - Faits et procédure

A - En ce qui concerne l'affaire C-177/99

2 La société Ampafrance SA (ci-après «Ampafrance») supporte, dans le cadre de l'exercice de son activité commerciale, diverses dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles effectuées au profit tant de son personnel que de tiers. Elle a ainsi tenté de déduire entièrement la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférente à des dépenses de ce type effectuées en juin 1993. L'administration fiscale n'a pas approuvé cette déduction et a invoqué l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts (ci-après le «CGI»), qui transpose en droit interne la décision 89/487/CEE du Conseil, en cause en l'espèce. Ampafrance a formé un recours devant le tribunal administratif de Nantes, auquel elle a demandé la restitution de la somme qu'elle avait été contrainte de verser aux services fiscaux au titre de la TVA, du fait que la faculté de déduire la taxe afférente aux dépenses susmentionnées, effectuées au profit de son personnel et de tiers, ne lui avait pas été reconnue.

3 Dans les motifs de son ordonnance, la juridiction de renvoi s'exprime dans les termes suivants:

«Considérant que la solution du litige est subordonnée au point de savoir si les dispositions de la décision du Conseil des Communautés européennes en date du 28 juillet 1989 autorisant le gouvernement français à déroger au gel instauré par la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes en date du 17 mai 1977 et à étendre aux tiers les exclusions de déduction de taxe pour les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacle sont conformes, d'une part, aux objectifs de la sixième directive et notamment à son article 27 ... et, d'autre part, au principe de proportionnalité entre l'objectif fiscal poursuivi et les moyens mis en oeuvre; que la réponse donnée à cette question, dont la solution n'est pas claire, permettra seule d'apprécier le bien-fondé des moyens de la requête; qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur le recours de la Société Ampafrance, jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur la question préjudicielle ci-dessus définie.»

4 Eu égard aux considérations qui précèdent, la juridiction de renvoi a décidé de suspendre la procédure jusqu'à ce que la Cour ait statué sur la question préjudicielle formulée dans les motifs de l'ordonnance de renvoi.

B - En ce qui concerne l'affaire C-181/99

5 La société Sanofi Winthrop SA, qui est devenue, à la suite de fusions, d'abord Sanofi, le 12 mai 1998, puis Sanofi-Synthelabo, le 18 mai 1999 (ci-après «Sanofi»), a formé un recours devant la juridiction de renvoi contre le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne pour la raison suivante: les autorités fiscales compétentes n'avaient pas approuvé la déduction de la TVA afférente à des dépenses de réception exposées en novembre et décembre 1993 au profit de fournisseurs et de clients opérée par les laboratoires Choay Clin Midy et Millot Solac, dont la demanderesse a repris les droits et obligations. La solution du litige exige que l'on apprécie la légalité de la décision 89/487 du Conseil (précitée), sur laquelle sont fondées les dispositions en vigueur de l'article 236 de l'annexe II au CGI.

6 La juridiction de renvoi (tribunal administratif de Melun), après avoir jugé que «si le tribunal peut apprécier la validité d'un acte pris par une institution de l'Union européenne, il ne peut en constater l'invalidité; qu'il y a donc lieu, en application des dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne, de surseoir à statuer ... jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur la validité, au regard du principe de proportionnalité, de la décision précitée du 28 juillet 1989 du Conseil des Communautés européennes», a suspendu l'examen du recours visant à obtenir la restitution des taxes supplémentaires imposées et des pénalités dont elles étaient assorties, jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes ait statué sur la question susmentionnée.

III - Cadre juridique des deux affaires ici examinées

A - Dispositions pertinentes de la sixième directive

7 L'article 17 de la sixième directive contient les dispositions relatives à la naissance et à l'étendue du droit à déduction de la TVA. Aux termes du paragraphe 2:

«Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:

a) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée à l'intérieur du pays pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti...».

8 L'article 17, paragraphe 6, de la sixième directive comporte une clause de «standstill», prévoyant le maintien des exclusions nationales du droit à déduction de la TVA qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la sixième directive, c'est-à-dire avant le 1er janvier 1979:

«Au plus tard avant l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, déterminera les dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. En tout état de cause, seront exclues du droit à déduction les dépenses n'ayant pas un caractère strictement professionnel, telles que les dépenses de luxe, de divertissement ou de représentation.

Jusqu'à l'entrée en vigueur des règles visées ci-dessus, les États membres peuvent maintenir toutes les exclusions prévues par leur législation nationale au moment de l'entrée en vigueur de la présente directive».

9 Ces dispositions résultent de la circonstance que le Conseil n'a pas établi une liste exhaustive des biens, des services et, d'une manière générale, des activités pour lesquelles la déduction de la TVA doit être exclue, conformément aux dispositions de la sixième directive. Il y a lieu de rappeler que, dans l'exposé des motifs accompagnant sa proposition de sixième directive du Conseil (3), la Commission fait observer que certaines dépenses, même lorsqu'elles sont liées au fonctionnement normal de l'entreprise, sont également destinées à satisfaire des besoins privés. De ce fait, la ventilation entre la partie «privée» et la partie «professionnelle» des dépenses en question ne peut faire l'objet d'un véritable contrôle. Pour ce motif, la proposition concernant l'article 17, paragraphe 6, de la sixième directive indique que le droit à déduction de la TVA est exclu pour les dépenses de logement, de repas, de nourriture, de boisson, de transport de personnes et de transport en vue d'un divertissement, ainsi que les dépenses de divertissement et les dépenses somptuaires. Cette proposition n'a pas été acceptée et c'est ainsi que la disposition litigieuse de la sixième directive, dans sa forme actuelle, se borne à prévoir que le Conseil réglera le problème dans un délai de quatre ans et que, à titre transitoire, les exclusions nationales seront maintenues grâce à l'application d'une clause de standstill.

10 De plus, dans sa proposition de douzième directive (4), datée du 25 janvier 1983, la Commission formulait des règles spécifiques et détaillées qui interdisaient la déduction de la taxe afférente aux dépenses de transport, de logement, de nourriture et de boissons, ainsi qu'aux dépenses de réception et aux dépenses de divertissement et de luxe. Cette proposition a été retirée à la suite de désaccords continuels au sein du Conseil et, depuis lors, il n'a pas été possible d'adopter des règles communes concernant les restrictions qui doivent être apportées au droit à déduction de la TVA. Récemment, dans le cadre de la proposition de directive qu'elle a présentée au Conseil le 17 juin 1998 (5), la Commission a suggéré de limiter à 50 % la déduction de la TVA afférente aux dépenses de logement, de nourriture et de boissons, en raison du caractère mixte, à la fois professionnel et privé, des dépenses en question. En revanche, en ce qui concerne les dépenses de luxe, de divertissement ou de représentation, la Commission a jugé opportun d'exclure la déduction de la TVA, étant donné que ces dépenses n'ont pas un caractère strictement professionnel.

11 Aux termes de l'article 27 de la sixième directive:

«1. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à la présente directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions...

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