LTJ Diffusion SA v Sadas Vertbaudet SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:27
Date17 January 2002
Celex Number62000CC0291
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-291/00
EUR-Lex - 62000C0291 - FR 62000C0291

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 17 janvier 2002. - LTJ Diffusion SA contre Sadas Vertbaudet SA. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Paris - France. - Marques - Rapprochement des législations - Directive 89/104/CEE - Article 5, paragraphe 1, sous a) - Notion de signe identique à la marque - Usage de l'élément distinctif de la marque à l'exclusion des autres éléments - Usage de l'intégralité des éléments constituant la marque, mais avec adjonction d'autres éléments. - Affaire C-291/00.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-02799


Conclusions de l'avocat général

1 Selon l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive sur les marques (1), le titulaire d'une marque enregistrée peut interdire aux tiers de faire usage, dans la vie des affaires, d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée. Le Tribunal de grande instance de Paris souhaite savoir si, aux fins de cette disposition, un signe peut être considéré comme identique à une marque a) s'il ne reproduit que l'élément distinctif de la marque ou b) s'il reproduit l'intégralité de la marque à laquelle sont adjoints d'autres signes.

Le cadre normatif

La réglementation communautaire

2 L'article 4, paragraphe 1, de la directive dispose:

«Une marque est refusée à l'enregistrement ou est susceptible d'être déclarée nulle si elle est enregistrée:

a) lorsqu'elle est identique à une marque antérieure et que les produits ou services pour lesquels la marque a été demandée ou a été enregistrée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;

b) lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure.»

3 De même, aux termes de l'article 5, paragraphe 1:

«La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires:

a) d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque.»

4 A cet égard, le dixième considérant du préambule de la directive énonce notamment:

«que la protection conférée par la marque enregistrée, dont le but est notamment de garantir la fonction d'origine de la marque, est absolue en cas d'identité entre la marque et le signe et entre les produits ou services; que la protection vaut également en cas de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services; qu'il est indispensable d'interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion; que le risque de confusion, dont l'appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés, constitue la condition spécifique de la protection [...]».

5 De plus, nous pouvons relever que, bien que n'étant pas directement en cause en l'espèce, les articles 8, paragraphe 1, sous a) et b), et 9, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement sur la marque communautaire (2) contiennent des dispositions matériellement identiques à celles respectivement des articles 4, paragraphe 1, sous a) et b), et 5, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive.

6 Une marque ne bénéficie donc en principe d'une protection absolue que contre d'autres marques ou signes qui lui sont identiques et dont il est fait usage pour des produits identiques à ceux pour lesquels elle est enregistrée; sinon, il faut également établir l'existence d'un risque de confusion.

La législation française

7 En France, le droit des marques est codifié dans le Code de la propriété intellectuelle.

8 L'article L.713-2 dudit Code prohibe «la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que:

`formule, façon, système, imitation, genre, méthode', ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement».

9 L'article L.713-3 dispose:

«Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public:

a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement;

b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement».

10 À l'origine, ces articles ont été insérés par la loi no 91-7 du 4 janvier 1991 (3) que les autorités françaises ont notifiée comme transposant la directive.

La procédure

11 LTJ Diffusion est une société française qui produit et vend divers articles vestimentaires et des articles semblables sous la marque «Arthur», enregistrée en France (ainsi qu'à l'échelle internationale pour certains pays) comme marque figurative, dans un graphisme distinctif, avec un point placé sous le «A» majuscule, pour les produits de la classe 25 de la classification de Nice (4) (vêtements, chaussures et chapellerie). Elle emploie ce vocable pour désigner tant les articles que les points de vente dans lesquels ils sont vendus.

12 SADAS est une société qui exerce une activité de vente par correspondance; elle vend en particulier des vêtements pour enfants dont une ligne appelée «Arthur et Félicie», dénomination qu'elle a enregistrée en France comme marque verbale pour les produits répertoriés dans un certain nombre de classes, dont ceux de la classe 25, et dont elle a demandé l'enregistrement comme marque communautaire. Il ressort des documents produits par LTJ Diffusion que le graphisme de la marque que SADAS emploie ne reproduit pas le graphisme dans lequel la marque «Arthur» est enregistrée.

13 LTJ Diffusion s'oppose à l'usage que SADAS fait de la marque «Arthur et Félicie» qui, selon elle, contrefait sa propre marque «Arthur», tout comme elle s'est opposée à d'autres marques qui comprennent ce prénom-là. Elle est parvenue à s'opposer à l'enregistrement en France de la marque «Arthur et Nina» par une autre société pour les vêtements, chaussures et chapellerie, et son opposition à l'enregistrement comme marque communautaire, demandé par SADAS, du signe «Arthur et Félicie» est actuellement pendante devant une chambre d'appel de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après «l'OHMI»). Toutefois, depuis l'ouverture de la présente procédure (5), la première chambre d'appel a rejeté ses oppositions à l'enregistrement comme marques communautaires de deux autres signes figuratifs comprenant le vocable «Arthur».

14 Dans le recours introduit devant le Tribunal de grande instance, LTJ Diffusion conteste l'usage que SADAS fait...

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