Régie dauphinoise - Cabinet A. Forest SARL v Ministre du Budget.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1996:56
Date15 February 1996
Celex Number61994CC0306
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-306/94
61994C0306

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. CARL OTTO LENZ

présentées le 15 février 1996 ( *1 )

A — Introduction

1.

La question posée, dans la présente espèce, par la cour administrative d'appel de Lyon concerne la sixième directive du Conseil, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (ci-après la « sixième directive TVA ») ( 1 ), et vise à obtenir de la Cour de justice une réponse à des questions relatives à l'interprétation du domaine du droit à déduction. La demanderesse en première instance et en appel dans la procédure au fond (ci-après la « demanderesse ») exerce principalement l'activité de régie d'immeubles. En vue de l'exercice de cette activité, elle perçoit de la part des locataires et des copropriétaires certaines sommes d'argent qui, selon les indications de la demanderesse, sont versées sur un de ses comptes avec l'accord des clients. Les fonds dont elle n'a pas besoin sont — et cela, comme l'indique la demanderesse, également avec l'accord de ses clients — placés pour son propre compte auprès de banques. Ainsi que cela résulte des mémoires et de l'exposé fait au cours de la procédure orale, la demanderesse devient propriétaire des fonds qui sont mis à sa disposition dès que ceux-ci sont versés sur son compte. Elle est cependant tenue de les rembourser. Les produits de ces placements (représentant, dans leur ensemble, 14 % des recettes totales) reviennent toutefois à la demanderesse.

2.

Pour la période du 1er juillet 1983 au 30 juin 1986, en cause en l'espèce, la demanderesse avait déduit l'intégralité de la taxe versée en amont. A la suite d'une vérification générale de la comptabilité de la demanderesse en 1987, l'administration fiscale a considéré qu'il ne convenait d'accorder qu'une déduction au prorata, les produits financiers résultant des placements de la demanderesse étant exonérés de TVA.

Concernant les déductions, l'article 17, paragraphe 2, dispose que:

« 2. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:

a)

la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti;

... »

3.

S'agissant de biens et de services qui ne sont pas seulement utilisés pour les besoins d'opérations taxées, mais également pour des opérations auxquelles l'article 17, paragraphe 2, n'accorde pas de droit à déduction, l'article 17, paragraphe 5, prévoit que le droit à déduction n'est accordé que pour les opérations ouvrant droit à déduction. Ce texte stipule que:

« 5. En ce qui concerne les biens et les services qui sont utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction visées aux paragraphes 2 et 3 et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la déduction n'est admise que pour la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations.

Ce prorata est déterminé pour l'ensemble des opérations effectuées par l'assujetti conformément à l'article 19.

... »

4.

Selon l'article 19, paragraphe 1, il convient de former une fraction comportant, au numérateur, le chiffre d'affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction. Au dénominateur apparaissent tant le chiffre d'affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction que celui afférent aux opérations n'ouvrant pas droit à déduction. Aux termes de l'article 19, paragraphe 2, il est cependant possible de faire abstraction du montant du chiffre d'affaires afférent à des opérations accessoires. L'article 19 est libellé comme suit:

« Calcul du prorata de déduction

1. Le prorata de déduction, prévu par l'article 17 paragraphe5 premier alinéa, résulte d'une fraction comportant:

au numérateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction conformément à l'article 17, paragraphes 2 et 3,

au dénominateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction. Les États membres ont la faculté d'inclure également dans le dénominateur le montant des subventions autres que celles visées à l'article 11 sous A paragraphe 1 sous a).

...

2. Par dérogation au paragraphe 1, il est fait abstraction, pour le calcul du prorata de déduction, du montant du chiffre d'affaires afférent aux livraisons de biens d'investissement utilisés par l'assujetti dans son entreprise. Il est également fait abstraction du montant du chiffre d'affaires afférent aux opérations accessoires immobilières et financières ou à celles visées à l'article 13 sous B sous d), lorsqu'il s'agit d'opérations accessoires... »

5.

L'exonération des produits financiers de la TVA, invoquée par l'administration, est réglementée à l'article 13, B, sous d). Ce texte stipule que:

« B. Autres exonérations

Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:

d)

les opérations suivantes:

1.

l'octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés;

2.

la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits;

3.

les opérations, y compris les négociations, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances;

4.

les opérations, y compris la négociation portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des monnaies et billets de collection; sont considérés comme de collection les pièces en or, en argent ou en autre métal, ainsi que les billets, qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique;

5.

les opérations, y compris la négociation mais à l'exception de la garde et de la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion:

des titres représentatifs de marchandises,

des droits ou titres visés à l'article 5 paragraphe 3;

6.

la gestion de fonds communs de placement tels qu'ils sont définis par les États membres;

... »

6.

Dans la procédure au fond, la demanderesse avait fait valoir que l'article 19 de la sixième directive TVA n'a pas été transposé correctement en droit interne. Selon l'administration française, on ne peut qualifier d'accessoires les opérations que si leur montant n'excède pas 5 % des recettes totales, impôts compris. Les produits que la demanderesse a retirés du placement des fonds de ses clients représentant 14 % de ses recettes totales, l'administration a refusé à ces opérations la qualification d'opérations accessoires.

7.

Il est constant que, notamment, la négociation du contrat de placement, l'emploi des fonds et la comptabilisation des opérations nécessitent l'affectation d'une partie des moyens de l'entreprise de la demanderesse à ces opérations financières. Dans sa comptabilité, la demanderesse n'a pas procédé à la répartition des biens et services par activité, motif pour lequel, selon les indications fournies par la juridiction de renvoi, il n'est pas possible en droit français d'invoquer la constitution d'un secteur distinct.

8.

Comme, de l'avis de la cour administrative d'appel de Lyon, il est nécessaire à la solution du litige de rechercher si l'interprétation du code général des impôts donnée par l'administration française est ou non fondée au regard de la sixième directive TVA, la cour administrative d'appel a adressé une demande de décision préjudicielle à la Cour de justice afin de déterminer si:

« —

premièrement, eu égard à la rédaction qui leur a été donnée, les dispositions susmentionnées de l'article 19 de la sixième directive doivent être interprétées en ce sens que lorsqu'une entreprise assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, qui perçoit également des produits financiers en rémunération du placement d'excédents de trésorerie, exerce son droit à déduction, lesdites opérations de placement doivent en principe, eu égard à leur nature au regard du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, affecter ou non l'exercice de ce droit;

deuxièmement, dans l'hypothèse d'une affectation du droit à déduction, si les produits financiers sont à comprendre au dénominateur du prorata, ou à exclure de celui-ci en raison de leur nature ou au titre ‘d'opérations accessoires financières’ visées par le paragraphe 2 de l'article 19 de la sixième directive, compte tenu de leur montant ou de leur proportion dans les recettes totales ou encore de la circonstance que les opérations en cause constituent un prolongement direct et permanent de l'activité taxable ou, enfin, à tout autre titre. »

B — Analyse

Sur la première question

9.

Il s'agit en fait de la...

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