Azienda Agricola "Le Canne" Srl v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:159
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-10/98
Date18 March 1999
Celex Number61998CC0010
EUR-Lex - 61998C0010 - FR 61998C0010

Conclusions de l'avocat général Cosmas présentées le 18 mars 1999. - Azienda Agricola "Le Canne" Srl contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Aquaculture - Règlements (CEE) nºs 4028/86 et 1116/88 - Concours financier communautaire - Réduction de l'aide. - Affaire C-10/98 P.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-06831


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1 Dans la présente affaire, la Cour est appelée à statuer sur un pourvoi introduit par la société Azienda Agricole «Le Canne» Srl contre un arrêt prononcé le 7 novembre 1997 par la troisième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes (ci-après: «l'arrêt attaqué») (1).

2 Le Tribunal a d'une part rejeté un recours en annulation dirigé contre la réduction, par la Commission, d'un concours financier communautaire initialement accordé et, d'autre part, il a rejeté une demande d'indemnisation du préjudice que la requérante aurait subi en raison de cette réduction.

II - Cadre juridique du litige

3 L'article 1er, paragraphe 1, sous b), du règlement (CEE) n_ 4028/86 du Conseil, du 18 décembre 1986, relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures du secteur de la pêche et de l'agriculture (ci-après: «le règlement n_ 4028/86») (2), dispose que la Commission peut apporter un concours financier communautaire aux actions entreprises dans le domaine du développement de l'aquaculture et de l'aménagement des zones marines protégées, en vue d'une meilleure gestion de la bande de pêche côtière (3).

4 Conformément à l'article 12, qui renvoie à l'annexe III du règlement n_ 4028/86, le concours communautaire prévu pour l'aquaculture s'élève, pour la région de Vénétie, à 40 % des dépenses éligibles, la participation de l'Italie représentant un pourcentage compris entre 10 et 30 %.

5 L'article 44 du règlement n_ 4028/86 dispose:

«1. Pendant toute la durée de l'intervention communautaire, l'autorité ou l'organisme désigné à cet effet par l'État membre intéressé transmet à la Commission, à sa demande, toute pièce justificative et tout document de nature à établir que les conditions financières ou autres imposées pour chaque projet sont remplies. La Commission peut décider de suspendre, de réduire ou de supprimer le concours, selon la procédure prévue à l'article 47:

- si le projet n'est pas exécuté comme prévu, ou

- si certaines des conditions imposées ne sont pas remplies, ou

- si le bénéficiaire, contrairement aux renseignements contenus dans sa demande et repris dans la décision d'octroi du concours financier, ne commence pas, dans un délai d'un an à compter de la notification de ladite décision, à réaliser les travaux ou s'il n'a pas fourni, avant l'expiration de ce délai, des garanties suffisantes pour l'exécution du projet, ou

- si le bénéficiaire ne termine pas les travaux dans un délai de deux ans à compter de leur début, sauf en cas de force majeure.

La décision est notifiée à l'État membre intéressé ainsi qu'au bénéficiaire.

La Commission procède à la récupération des sommes dont le versement n'était pas ou n'est pas justifié.

2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 47.» (4)

6 L'article 47 dispose:

«1. Lorsqu'il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité permanent des structures de la pêche est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

2. Le représentant de la Commission soumet un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions. Il se prononce à la majorité de cinquante-quatre voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148, paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.

3. La Commission arrête les mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si ces mesures ne sont pas conformes à l'avis du comité, la Commission les communique aussitôt au Conseil; dans ce cas, la Commission peut en différer l'application d'un mois au plus à compter de cette communication. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre des mesures différentes dans le délai d'un mois.»

7 Par règlement (CEE) n_ 1116/88 du 20 avril 1988 (ci-après: «le règlement n_ 1116/88») (5), la Commission a arrêté les modalités d'exécution des décisions de concours pour des projets concernant les actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures du secteur de la pêche, de l'aquaculture et de l'aménagement de la bande côtière.

8 L'article 3 de ce règlement dispose:

«A la fin de la réalisation d'un projet, ou au cours de cette réalisation si la décision de la Commission prévoit un paiement en plusieurs versements ..., l'autorité ou l'organisme transmet à la Commission une demande de paiement permettant de constater que les conditions de paiement sont remplies.

Les demandes de paiement comportent un certificat et une liste énumérative des pièces justificatives. Elles sont à présenter en deux exemplaires et doivent contenir les données et documents mentionnés en annexe.»

9 L'article 4 du règlement n_ 1116/88 contient les prescriptions suivantes:

«1. Les paiements partiels ne peuvent dépasser pour chaque investissement le taux de réalisation des travaux relatifs à cet investissement. Ce taux est constitué par le rapport entre le montant total des factures ou autres pièces comptables effectivement payées et relatives à des dépenses éligibles et le montant total des coûts éligibles fixés dans la décision d'octroi de concours.

a) (...)

b) Aquaculture, aménagement de la bande côtière.

Le concours est payable en principe en un maximum de trois tranches.

Une (première) demande de paiement partiel ne peut avoir lieu que:

- si le taux de réalisation a atteint au moins 30 % des coûts éligibles

et

- si le rapport intérimaire sur la réalisation est établi (aquaculture uniquement).

c) (...)

2. Les paiements finals pour tous les types de projets sont subordonnés aux conditions indiquées dans la décision de l'octroi de concours, notamment en ce qui concerne la participation financière de l'État membre et la présentation des documents officiels requis».

10 Aux termes du sixième considérant du règlement n_ 1116/88, «il convient de ne pas entreprendre la procédure de suspension, réduction ou suppression de concours sans avoir, au préalable, consulté l'État membre intéressé qui peut prendre position et sans avoir mis les bénéficiaires en mesure de présenter leurs observations».

11 L'article 7 du règlement n_ 1116/88 dispose:

«Avant d'engager la procédure de suspension, de réduction ou de suppression du concours prévue à l'article 44, paragraphe 1 du règlement (CEE) n_ 4028/86, la Commission:

- en avise l'État membre sur le territoire duquel le projet devrait être exécuté, qui peut prendre position à ce sujet,

- consulte l'autorité compétente chargée de transmettre les pièces justificatives,

- appelle le ou les bénéficiaires à exprimer, par l'intermédiaire de l'autorité ou de l'organisme, les raisons du non-respect des conditions prévues.»

III - Les faits

12 D'après l'arrêt attaqué (points 8 à 20), les faits relatifs au litige se présentent comme suit:

13 Par décision C(90) 1923/99, du 30 octobre 1990, la Commission a accordé à la société Le Canne un concours financier de 1 103 646 181 lires italiennes (LIT), soit 40 % du montant des dépenses éligibles de 2 759 115 453 LIT, au titre de travaux de modernisation et d'aménagement d'installations de pisciculture (projet I/16/90). Un concours proportionnel de 30 % des dépenses éligibles, soit 827 734 635 LIT, était prévu à la charge de l'État italien.

14 Cette décision précisait que «le montant du concours que la Commission versera effectivement à un projet terminé dépend de la nature des travaux réalisés par rapport à ceux prévus dans le projet». La décision spécifiait également que, «conformément à l'indication figurant à la partie B de la demande de concours présentée par le bénéficiaire, les travaux prévus ne peuvent subir de modifications ni de changements sans accord préalable de l'administration nationale et éventuellement de la Commission. Des modifications importantes apportées sans l'accord de la Commission peuvent entraîner la réduction ou la suppression du concours, au cas où elles seraient jugées inacceptables par l'administration nationale ou la Commission. Le cas échéant, l'administration nationale indiquera à chaque bénéficiaire la procédure à suivre».

15 Le 23 juin 1993, la Commission a payé à la requérante une première tranche de 343 117 600 LIT.

16 Après le contrôle sur place de l'état final du projet, le génie civil a, par lettre du 7 avril 1994, porté à la connaissance de la requérante que, sous réserve de certaines modifications apportées au projet, dans les limites des ouvrages de maçonnerie et travaux similaires, ainsi que des travaux d'excavation, il était d'avis que les réalisations pouvaient être considérées comme conformes au projet approuvé, sur les plans à la fois technique et économique.

17 Par décision C(94) 1531/99, du 27 juillet 1994, la Commission a fait droit à une seconde demande d'octroi de concours de la requérante, liée à l'achèvement des ouvrages de modernisation de ses installations (projet I/100/94).

18 Par lettre du 12 décembre 1994 adressée au ministère de l'Agriculture italien (ci-après: «le ministère») et à la Commission, la société Le Canne a observé que des circonstances absolument indépendantes de sa volonté, survenues depuis l'envoi du projet au ministère, avaient rendu indispensables quelques modifications aux travaux prévus dans le cadre du projet I/16/90, sans que cela signifie que le projet I/16/90 ait subi dans son ensemble des modifications substantielles...

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