Azienda Agricola "Le Canne" Srl contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:485
Docket NumberC-10/98
Date05 October 1999
Celex Number61998CJ0010
Procedure TypeRecurso de anulación
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61998J0010 - FR 61998J0010

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 5 octobre 1999. - Azienda Agricola "Le Canne" Srl contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Aquaculture - Règlements (CEE) nºs 4028/86 et 1116/88 - Concours financier communautaire - Réduction de l'aide. - Affaire C-10/98 P.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-06831


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Pêche - Politique commune des structures - Développement de l'aquaculture et aménagement des zones marines protégées - Concours financier communautaire - Décision portant réduction du concours - Notion - Décision de la Commission concluant à l'inéligibilité de certaines dépenses engagées par le bénéficiaire - Inclusion - Obligation de consultation préalable incombant à la Commission

(Règlement du Conseil n_ 4028/86, art. 44, § 1, et 47; règlement de la Commission n_ 1116/88, art. 7)

2 Pourvoi - Pourvoi jugé bien fondé - Règlement du litige au fond par la Cour - Annulation de la décision ayant fait l'objet du recours rejeté par le Tribunal

(Statut de la Cour de justice CE, art. 54, al. 1)

Sommaire

1 L'article 44, paragraphe 1, du règlement n_ 4028/86, relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures du secteur de la pêche et de l'aquaculture, qui confère à la Commission le pouvoir de suspendre, de réduire ou de supprimer le concours dans la mesure où l'une des quatre conditions prévues à cette disposition se présente, vise à couvrir tous les actes de la Commission qui réduisent, en tout ou en partie, le montant du concours initialement octroyé lorsque l'une de ces conditions est remplie. Alors que la Commission n'est pas tenue d'exercer un tel pouvoir, ladite disposition exige de manière explicite que, dans l'hypothèse où elle le fait, elle procède à la consultation du comité permanent des structures de la pêche prévue par l'article 47 du même règlement; de même, selon l'article 7 du règlement n_ 1116/88, portant modalités d'exécution des décisions de concours, les procédures qu'il mentionne doivent, dans cette hypothèse, être respectées.

2 Conformément aux termes de l'article 54, premier alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice, cette dernière peut, en cas d'annulation d'une décision du Tribunal, statuer définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d'être jugé. Tel est le cas lorsque l'annulation de l'arrêt du Tribunal implique que la décision faisant l'objet du recours devant ce dernier doit être annulée.

Parties

Dans l'affaire C-10/98 P,

Azienda Agricola «Le Canne» Srl, tablie à Porto Viro (Italie), représentée par Mes G. Schiller, G. Carraro et F. Mazzonetto, avocats au barreau de Padoue, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me G. Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre) du 7 novembre 1997, Le Canne/Commission (T-218/95, Rec. p. II-2055), et tendant à l'annulation de cet arrêt, l'autre partie à la procédure étant: Commission des Communautés européennes, représentée par M. E. de March, conseiller juridique, en qualité d'agent, assisté de Me A. Dal Ferro, avocat au barreau de Vicence, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg, partie défenderesse en première instance,

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, G. Hirsch, J. L. Murray (rapporteur), H. Ragnemalm et R. Schintgen, juges,

avocat général: M. G. Cosmas,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 14 janvier 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 18 mars 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 16 janvier 1998, Azienda Agricola «Le Canne» Srl a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 7 novembre 1997, Le Canne/Commission (T-218/95, Rec. p. II-2055, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation de la réduction, par télex no 12 497 de la Commission, du 27 octobre 1995, d'un concours financier communautaire qui lui avait été précédemment accordé et, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi en raison de cette réduction.

2 Le cadre juridique et les faits qui sont à l'origine du pourvoi sont exposés dans l'arrêt attaqué dans les termes suivants:

«1 L'article 1er, paragraphe 1, sous b), du règlement (CEE) no 4028/86 du Conseil, du 18 décembre 1986, relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures du secteur de la pêche et de l'aquaculture (JO L 376, p. 7, ci-après `règlement no 4028/86'), dispose que la Commission peut apporter un concours financier communautaire aux actions entreprises dans le domaine du développement de l'aquaculture et de l'aménagement de zones marines protégées, en vue d'une meilleure gestion de la bande de pêche côtière.

2 Conformément à l'article 12, qui renvoie à l'annexe III du règlement no 4028/86, le concours communautaire prévu pour l'aquaculture s'élève, pour la région de Vénétie, à 40 % des dépenses éligibles, la participation de l'Italie représentant un pourcentage compris entre 10 et 30 %.

3 L'article 44 du règlement no 4028/86 dispose:

`1. Pendant toute la durée de l'intervention communautaire, l'autorité ou l'organisme désigné à cet effet par l'État membre intéressé transmet à la Commission, à sa demande, toute pièce justificative et tout document de nature à établir que les conditions financières ou autres imposées pour chaque projet sont remplies. La Commission peut décider de suspendre, de réduire ou de supprimer le concours, selon la procédure prévue à l'article 47:

- si le projet n'est pas exécuté comme prévu, ou

[...]

La décision est notifiée à l'État membre intéressé ainsi qu'au bénéficiaire.

La Commission procède à la récupération des sommes dont le versement n'était pas ou n'est pas justifié.

2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 47.'

4 Aux termes de l'article 47:

`1. Lorsqu'il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité permanent des structures de la pêche est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

2. Le représentant de la Commission soumet un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions. Il se prononce à la majorité de 54 voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité. Le président ne prend pas part au vote.

3. La Commission arrête les mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si ces mesures ne sont pas conformes à l'avis du comité, la Commission les communique aussitôt au Conseil; dans ce cas, la Commission peut en différer l'application d'un mois au plus à compter de cette communication. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre des mesures différentes dans le délai d'un mois.'

5 Par règlement (CEE) no 1116/88, du 20 avril 1988 (JO L 112, p. 1, ci-après `règlement no 1116/88'), la Commission a adopté les modalités d'exécution des décisions de concours pour des projets concernant des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures de secteur de la pêche, de l'aquaculture et de l'aménagement de la bande côtière.

6 Selon le sixième considérant du règlement no 1116/88, `il convient de ne pas entreprendre la procédure de suspension, réduction ou suppression de concours sans avoir, au préalable, consulté l'État membre intéressé qui peut prendre position et sans avoir mis les bénéficiaires en mesure de présenter leurs observations'.

7 A cet égard, l'article 7 du règlement no 1116/88 dispose:

`Avant d'engager la procédure de suspension, de réduction ou de suppression du concours prévue à l'article 44, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_...

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