Schutzverband der Spirituosen-Industrie eV v Diageo Deutschland GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:345
Date14 June 2007
Celex Number62005CC0457
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-457/05

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JÁN MAZÁK

présentées le 14 juin 2007 (1)

Affaire C‑457/05

Schutzverband der Spirituosen-Industrie eV

contre

Diageo Deutschland GmbH

[demande de décision préjudicielle formée par le Landgericht Wiesbaden (Allemagne)]

«Libre circulation des marchandises – Directive 75/106/CEE – Harmonisation complète – Liquides en préemballages – Préconditionnement en volume – Baileys Minis – Interprétation de la directive en conformité avec le traité»





1. La présente demande de décision préjudicielle du Landgericht Wiesbaden (Allemagne) porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 3, sous b), lu en combinaison avec ledit paragraphe 3, sous d), et avec l’annexe III, point 4, de la directive 75/106/CEE du Conseil, du 19 décembre 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages (2) (ci-après la «directive 75/106» ou la «directive»), et plus particulièrement sur la commercialisation en Allemagne de la boisson dénommée «Baileys», sous la forme de «Baileys Minis», conditionnés dans de petites bouteilles d’un volume de 0,071 litre.

I – Le cadre juridique

Le droit communautaire

2. La directive 75/106 a été modifiée à plusieurs reprises (3). L’article 1er précise que la directive concerne les préemballages contenant les produits liquides énumérés à l’annexe III, mesurés au volume en vue de leur vente par quantités unitaires égales ou supérieures à 0,05 litre et inférieures ou égales à 10 litres.

3. Le premier considérant de la directive indique ce qui suit: «considérant que, dans la plupart des États membres, les conditions de présentation à la vente de liquides dans des emballages préparés à l’avance et fermés font l’objet de dispositions réglementaires impératives qui diffèrent d’un État membre à l’autre et entravent de ce fait les échanges de ces préemballages; qu’il faut donc procéder au rapprochement de ces dispositions».

4. Le quatrième considérant prévoit: «considérant qu’il convient de réduire autant que possible pour un produit donné les capacités trop voisines qui risquent d’induire en erreur le consommateur; que, cependant, étant donné le montant extrêmement élevé des stocks de préemballages dans la Communauté, cette réduction ne peut se faire que progressivement».

5. Le sixième considérant est libellé comme suit: «considérant que, pour certains États membres, une modification rapide du principe de remplissage prescrit par leur législation nationale et l’organisation des nouveaux types de contrôles ainsi que le changement de système d’unités de mesure présentent des difficultés; qu’il convient dès lors de prévoir pour ces États membres une période de transition qui n’entrave cependant pas davantage le commerce intracommunautaire des produits visés et ne compromette pas la mise en œuvre de la directive dans les autres États membres».

6. L’article 5 de la directive, tel que modifié et dans la mesure où il nous intéresse dans la présente affaire, prévoit ce qui suit:

«1. Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant soit la détermination de leurs volumes ou les méthodes suivant lesquelles ils ont été contrôlés, soit les volumes minimaux dans le cas où ceux-ci figurent à l’annexe III colonne I, refuser, interdire ou restreindre la mise sur le marché de préemballages qui satisfont aux prescriptions de la présente directive.

2. […]

3. […]

b) […] [Les préemballages contenant les produits énumérés à l’annexe III] point 4 […] ne peuvent être commercialisés après le 31 décembre 1991 que s’ils se présentent dans les volumes nominaux indiqués dans [la] colonne I [de cette annexe].

[…]

d) Sans préjudice du point b), peuvent être commercialisés les produits énumérés à l’annexe III point 4 qui se présentent dans le volume de 0,071 l en Irlande et au Royaume-Uni» (4).

7. Enfin, l’annexe III, point 4, colonne I, de la même directive prévoit, pour les produits désignés par le titre «Alcool éthylique ayant un titre alcoométrique non dénaturé inférieur à 80 % vol, eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses, préparations alcooliques composées (dites ‘extraits concentrés’) pour la fabrication de boissons (numéro du tarif douanier commun: 22.09)», les volumes nominaux suivants admis à titre définitif: 0,02 l – 0,03 l – 0,04 l – 0,05 l – 0,10 l – 0,20 l – 0,35 l – 0,50 l – 0,70 l – 1 l – 1,125 l – 1,5 l – 2 l – 2,5 l – 3 l – 4,5 l – 5 l – 10 l.

II – Le cadre factuel et procédural et les questions préjudicielles

8. Les questions posées à titre préjudiciel ont été soulevées dans le cadre d’une procédure pour concurrence déloyale, devant le Landgericht Wiesbaden, opposant le Schutzverband der Sprituosen-Industrie eV (ci‑après «Schutzverband») et Diageo Deutschland GmbH (ci-après «Diageo»).

9. Schutzverband est une association d’entreprises et d’associations de l’industrie des spiritueux, dont l’objet consiste à veiller au respect et, le cas échéant, à l’application de la réglementation en vigueur dans le secteur des spiritueux en Allemagne.

10. Diageo est la filiale allemande du producteur de boissons Diageo North America Inc. En Allemagne, elle commercialise notamment de la bière, du whiskey, du gin et de la vodka sous différentes marques.

11. Depuis octobre 2004, la partie défenderesse commercialise en Allemagne la boisson «Baileys» sous forme de «Baileys Minis» conditionnés dans des petites bouteilles ayant un volume de 0,071 litre (ci-après le «produit»). Le «Baileys» est fabriqué à partir de whiskey, d’alcool à base de céréales, de sucre et de crème et a un titre alcoométrique de 17 %. Les produits «Baileys» de Diageo sont fabriqués et conditionnés en Irlande (5).

12. Le juge de renvoi fait remarquer que le produit est également commercialisé en France et aux Pays-Bas depuis septembre 2003, et en Belgique depuis juin 2004, sans aucune contestation pour autant qu’il puisse en juger (6).

13. Les parties s’opposent sur la question de savoir si la commercialisation du produit (dans des bouteilles de 0,071 litre) est autorisée en Allemagne.

14. Pour le juge de renvoi, le produit relève de l’annexe III, point 4, de la directive 75/106. Selon lui, l’ensemble des produits énumérés à l’annexe III, point 4, d’un volume nominal compris entre 0,05 et 10 litres (7) ne pouvant être commercialisés que s’ils se présentent dans les volumes indiqués dans la colonne I de l’annexe III, les conditionnements d’un volume de 0,071 litre ne sont en principe pas autorisés.

15. L’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 75/106 prévoit toutefois, à titre d’exception, que peuvent être commercialisés les produits énumérés à l’annexe III, point 4, qui se présentent dans le volume de 0,071 litre en Irlande et au Royaume-Uni.

16. Dès lors, par ordonnance du 23 novembre 2005, le Landgericht Wiesbaden (dixième chambre civile) a suspendu la procédure et a saisi la Cour des questions préjudicielles suivantes:

«1) L’article 5, paragraphe 3, sous b), deuxième alinéa, in fine, en combinaison avec l’article 5, paragraphe 3, sous d), et avec l’annexe III, point 4, de la directive 75/106/CEE du Conseil, du 19 décembre 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages […], modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion du 23 septembre 2003, […] doit-il être interprété en ce sens que les produits dont l’emballage a un volume de 0,071 litre et qui sont régulièrement fabriqués et/ou commercialisés en Irlande ou au Royaume-Uni peuvent également être commercialisés dans tous les autres États membres des Communautés européennes?

2) En cas de réponse négative à la première question: l’article 5, paragraphe 3, sous b), deuxième alinéa, in fine, en combinaison avec l’article 5, paragraphe 3, sous d), et avec l’annexe III, point 4, de la directive 75/106/CEE est-il conforme au principe de la libre circulation des marchandises visé aux articles 28 CE et 30 CE?»

17. Des observations écrites ont été déposées par Schutzverband, Diageo, les gouvernements grec et belge, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes. Ces parties, à l’exception du gouvernement belge, ont été rejointes par le gouvernement français à l’audience du 15 mars 2007.

III – Appréciation

A – Principaux arguments des parties

18. Schutzverband fait valoir, en substance, qu’il faut donner à la première question une réponse négative. Cette...

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