Commission of the European Communities v Grand Duchy of Luxemburg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:422
CourtCourt of Justice (European Union)
Date04 July 2002
Docket NumberC-97/01
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62001CC0097
EUR-Lex - 62001C0097 - FR 62001C0097

Conclusions de l'avocat général Geelhoed présentées le 4 juillet 2002. - Commission des Communautés européennes contre Grand-duché de Luxembourg. - Manquement d'État - Télécommunications - Droits de passage - Absence de transposition effective de la directive 90/388/CEE. - Affaire C-97/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-05797


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1. La Commission demande dans la présente affaire à la Cour de constater que le grand-duché de Luxembourg a manqué à ses obligations en n'assurant pas en pratique la transposition de l'article 4 quinquies de la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications , telle qu'elle a été modifiée par la directive 96/19/CE de la Commission, du 13 mars 1996 , qui concerne l'introduction d'une concurrence complète sur les marchés des télécommunications.

II - Le cadre juridique

A - Le droit communautaire

2. La directive 90/388, telle qu'elle a été modifiée par la directive 96/19, dispose en son article 2:

«1. Les États membres abolissent toutes les mesures accordant:

a) des droits exclusifs pour la fourniture de services de télécommunications, y compris la mise en place et l'exploitation de réseaux de télécommunications nécessaires à la prestation de ces services

ou

b) des droits spéciaux qui limitent à deux ou plus, selon des critères autres qu'objectifs, proportionnés et non discriminatoires, le nombre d'entreprises autorisées à fournir ces services de télécommunications ou à exploiter ces réseaux

ou

c) des droits spéciaux qui désignent, selon des critères autres qu'objectifs, proportionnés et non discriminatoires, plusieurs entreprises concurrentes pour fournir ces services de télécommunications ou fournir ou exploiter ces réseaux.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de garantir à toute entreprise le droit de fournir les services de télécommunications visés au paragraphe 1 ou de mettre en place et d'exploiter les réseaux visés au paragraphe 1.

Sans préjudice de l'article 3 quater et de l'article 4 paragraphe 3, les États membres peuvent maintenir des droits spéciaux et exclusifs jusqu'au 1er janvier 1998 pour la téléphonie vocale et la fourniture de réseaux publics de télécommunications.

Les États membres prennent toutefois les mesures nécessaires pour faire en sorte que toutes les restrictions subsistantes à la fourniture de services de télécommunications autres que la téléphonie vocale sur des réseaux mis en place par le prestataire du service de télécommunications, sur des infrastructures fournies par des tiers et au moyen d'un usage partagé de réseaux, installations et sites, soient levées le 1er juillet 1996 au plus tard, les mesures correspondantes devant être notifiées à la Commission à cette même date.

En ce qui concerne les dates prévues au deuxième et au troisième alinéa du présent paragraphe, à l'article 3 et à l'article 4 bis paragraphe 2, un délai supplémentaire de cinq ans au maximum sera accordé, sur leur demande aux États membres dotés de réseaux moins développés, et un délai supplémentaire de deux ans au maximum sera accordé, sur leur demande, aux États membres dotés de très petits réseaux, dans la mesure où cela se justifie par la nécessité de procéder aux ajustements structurels requis. Cette demande doit s'accompagner d'une description détaillée des ajustements envisagés ainsi que d'une évaluation précise du calendrier prévu pour leur mise en oeuvre. Ces informations sont fournies, sur demande, à toute partie intéressée, sous réserve de l'intérêt légitime des organismes des télécommunications concernant la protection de leurs secrets d'affaires.

3. Les États membres qui soumettent la fourniture de ces services ou la mise en place de l'exploitation de tels réseaux à l'octroi d'une licence, à une autorisation générale ou à une procédure de déclaration visant le respect des exigences essentielles veillent à ce que les conditions y afférentes soient objectives, non discriminatoires, proportionnées et transparentes, à ce que les refus éventuels soient dûment motivés et à ce qu'il existe une procédure de recours à l'encontre de tels refus.

La fourniture de services de télécommunications autres que la téléphonie vocale, la mise en place et l'exploitation de réseaux publics de télécommunications et d'autres réseaux de télécommunications impliquant l'utilisation de radiofréquences ne peut être soumise qu'à une autorisation générale ou à une procédure de déclaration.

[...]»

3. Le 28 juin 1996, les autorités luxembourgeoises ont demandé un délai supplémentaire pour la mise en oeuvre de la directive, conformément à son article 2, paragraphe 2. Par décision 97/568/CE du 14 mai 1997 , la Commission a accordé au grand-duché de Luxembourg un délai venant à échéance le 1er juillet 1998 au plus tard afin d'éliminer les droits alors exclusifs en matière de téléphonie vocale (article 1er), ainsi qu'un délai se terminant au plus tard le 1er juillet 1997 pour la levée des restrictions affectant la fourniture de services déjà libéralisés (article 2).

4. L'article 4 quinquies de la directive 90/388, tel qu'il a été modifié par la directive 96/19, dispose:

«Les États membres n'opèrent pas de discriminations entre les fournisseurs de réseaux publics de télécommunications en ce qui concerne l'octroi de droits de passage pour la fourniture de ces réseaux.

Lorsque l'octroi de droits de passage supplémentaires à des entreprises désireuses d'établir des réseaux publics de télécommunications n'est pas possible en raison d'exigences essentielles applicables, les États membres assurent, à des conditions raisonnables, l'accès aux installations existantes établies en vertu de droits de passage qui ne peuvent être dupliqués.»

5. L'article 2, point 6, de la directive 90/387/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications , telle que modifiée par la directive 97/51/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997, modifiant les directives 90/387 et 92/44/CEE en vue de les adapter à un environnement concurrentiel dans le secteur des télécommunications (JO L 295, p. 23), prévoit que, aux fins de la directive, on entend par «exigences essentielles»:

«[L]es raisons d'intérêt général et de nature non économique qui peuvent amener un État membre à imposer des conditions relatives à l'établissement et/ou à l'exploitation de réseaux de télécommunications ou à...

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