Commission of the European Communities v Grand Duchy of Luxemburg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:336
CourtCourt of Justice (European Union)
Date12 June 2003
Docket NumberC-97/01
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62001CJ0097
EUR-Lex - 62001J0097 - FR 62001J0097

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 juin 2003. - Commission des Communautés européennes contre Grand-duché de Luxembourg. - Manquement d'État - Télécommunications - Droits de passage - Absence de transposition effective de la directive 90/388/CEE. - Affaire C-97/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-05797


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Actes des institutions - Directives - Exécution par les États membres - Nécessité d'une transposition claire et précise - Directive 90/388 relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications - Obligation des États membres de désigner clairement l'autorité compétente pour l'octroi de droits de passage pour la fourniture des réseaux et d'établir des procédures administratives transparentes

rt. 249, al. 3, CE; directive de la Commission 90/388, art. 4 quinquies)

Sommaire

$$Pour la transposition d'une directive dans l'ordre juridique d'un État membre, il est indispensable que le droit national en cause garantisse effectivement la pleine application de la directive, que la situation juridique découlant de ce droit soit suffisamment précise et claire et que les bénéficiaires soient mis en mesure de connaître la plénitude de leurs droits.

En particulier, en ce qui concerne la désignation de l'autorité compétente pour mettre en oeuvre la directive, même si les États membres sont libres de répartir, comme ils le jugent opportun, les compétences sur le plan interne et de mettre en oeuvre une directive au moyen de mesures prises par différentes autorités, il n'en demeure pas moins que les particuliers doivent être mis en mesure de connaître la plénitude de leurs droits.

Ainsi, s'agissant de la transposition effective du premier alinéa de l'article 4 quinquies de la directive 90/388, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications, telle que modifiée par la directive 96/19, selon lequel les États membres n'opèrent pas de discriminations entre les fournisseurs de réseaux publics de télécommunications en ce qui concerne l'octroi de droits de passage pour la fourniture de ces réseaux, l'autorité nationale compétente pour l'octroi de tels droits doit être clairement désignée et des procédures administratives transparentes doivent être établies pour la mise en oeuvre de ceux-ci. L'absence de transparence est en effet susceptible de dissuader les entreprises désireuses d'établir des réseaux publics de télécommunications de présenter des demandes de droits de passage.

( voir points 32, 36-37, 39 )

Parties

Dans l'affaire C-97/01,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. S. Rating et Mme F. Siredey-Garnier, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Grand-duché de Luxembourg, représenté par M. J. Faltz, en qualité d'agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne garantissant pas, dans la pratique, la transposition effective en droit luxembourgeois de l'article 4 quinquies de la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications (JO L 192, p. 10), telle que modifiée par la directive 96/19/CE de la Commission, du 13 mars 1996 (JO L 74, p. 13), le grand-duché de Luxembourg a manqué à ses obligations,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, MM. C. Gulmann et V. Skouris, Mmes F. Macken et N. Colneric (rapporteur), juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 4 juillet 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 27 février 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours ayant pour objet de faire constater que, en ne garantissant pas, dans la pratique, la transposition effective en droit luxembourgeois de l'article 4 quinquies de la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications (JO L 192, p. 10), telle que modifiée par la directive 96/19/CE de la Commission, du 13 mars 1996 (JO L 74, p. 13, ci-après la «directive»), le grand-duché de Luxembourg a manqué à ses obligations.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

2 L'article 2 de la directive dispose:

«1. Les États membres abolissent toutes les mesures accordant:

a) des droits exclusifs pour la fourniture de services de télécommunications, y compris la mise en place et l'exploitation de réseaux de télécommunications nécessaires à la prestation de ces services

ou

b) des droits spéciaux qui limitent à deux ou plus, selon des critères autres qu'objectifs, proportionnés et non discriminatoires, le nombre d'entreprises autorisées à fournir ces services de télécommunications ou à exploiter ces réseaux

ou

c) des droits spéciaux qui désignent, selon des critères autres qu'objectifs, proportionnés et non discriminatoires, plusieurs entreprises concurrentes pour fournir ces services de télécommunications ou fournir ou exploiter ces réseaux.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de garantir à toute entreprise le droit de fournir les services de télécommunications visés au paragraphe 1 ou de mettre en place et d'exploiter les réseaux visés au paragraphe 1.

Sans préjudice de l'article 3 quater et de l'article 4, paragraphe 3, les États membres peuvent maintenir des droits spéciaux et exclusifs jusqu'au 1er janvier 1998 pour la téléphonie vocale et la fourniture de réseaux publics de télécommunications.

Les États membres prennent toutefois les mesures nécessaires pour faire en sorte que toutes les restrictions subsistantes à la fourniture de services de télécommunications autres que la téléphonie vocale sur des réseaux mis en place par le prestataire du service de télécommunications, sur des infrastructures fournies par des tiers et au moyen d'un usage partagé de réseaux, installations et sites, soient levées le 1er juillet 1996 au plus tard, les mesures correspondantes devant être notifiées à la Commission à cette même date.

En ce qui concerne les dates prévues au deuxième et au troisième alinéa du présent paragraphe, à l'article 3 et à l'article 4 bis paragraphe 2, un délai supplémentaire de cinq ans au maximum sera accordé, sur leur demande aux États membres dotés de réseaux moins développés, et un délai supplémentaire de deux ans au maximum sera accordé, sur leur demande, aux États membres dotés de très petits réseaux, dans la mesure où cela se justifie par la nécessité de procéder aux ajustements structurels requis. [¼ ]

3. Les États membres qui soumettent la fourniture de ces services ou la mise en place de...

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