Commission of the European Communities v French Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:626
CourtCourt of Justice (European Union)
Date20 November 2003
Docket NumberC-296/01
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62001CJ0296
Arrêt de la Cour
Affaire C-296/01


Commission des Communautés européennes
contre
République française


«Manquement d'État – Non-transposition de la directive 90/220/CEE – Organismes génétiquement modifiés»

Conclusions de l'avocat général M. J. Mischo, présentées le 22 mai 2003
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 20 novembre 2003

Sommaire de l'arrêt

1.
Recours en manquement – Examen du bien-fondé par la Cour – Situation à prendre en considération – Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé

(Art. 226 CE)

2.
Actes des institutions – Directives – Exécution par les États membres – Nécessité d'une transposition claire et précise – Transposition de la directive sans action législative – Conditions – Existence de principes généraux de droit garantissant la pleine application de la directive

(Art. 249, al. 3, CE)

3.
Actes des institutions – Directives – Exécution par les États membres – Nécessité d'une transposition complète – Disposition ne concernant que les relations entre les États membres et la Commission – Disposition n'impliquant pas nécessairement des mesures de transposition spécifiques – Faculté pour la Commission de démontrer la nécessité d'adopter des mesures de transposition spécifiques

4.
Procédure – Requête introductive d'instance – Exigences de forme – Formulation non équivoque des conclusions du requérant

(Règlement de procédure de la Cour, art. 38, § 1)
1.
Dans le cadre d’un recours au titre de l’article 226 CE, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour.

(cf. point 43)

2.
Les dispositions d’une directive doivent être mises en oeuvre avec une force contraignante incontestable, avec la spécificité, la précision et la clarté requises, afin que soit satisfaite l’exigence de sécurité juridique. À cet égard, de simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l’administration et dépourvues d’une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable des obligations découlant du droit communautaire, dès lors qu’elles maintiennent, pour les sujets de droit concernés, un état d’incertitude quant à l’étendue de leurs droits et obligations dans un domaine régi par ce droit.
S’il est dès lors indispensable que la situation juridique découlant des mesures nationales de transposition soit suffisamment précise et claire pour permettre aux particuliers concernés de connaître l’étendue de leurs droits et obligations, il n’en demeure pas moins que, selon les termes mêmes de l’article 249, troisième alinéa, CE, les États membres bénéficient du choix de la forme et des moyens de mise en oeuvre des directives permettant de garantir au mieux le résultat auquel ces dernières tendent et qu’il ressort de cette disposition que la transposition en droit interne d’une directive n’exige pas nécessairement une action législative dans chaque État membre. Aussi une reprise formelle des prescriptions d’une directive dans une disposition légale expresse et spécifique n’est pas toujours requise, la mise en oeuvre d’une directive pouvant, en fonction du contenu de celle-ci, se satisfaire d’un contexte juridique général. En particulier, l’existence de principes généraux de droit constitutionnel ou administratif peut rendre superflue la transposition par des mesures législatives ou réglementaires spécifiques à condition, toutefois, que ces principes garantissent effectivement la pleine application de la directive par l’administration nationale et que, au cas où la disposition en cause de la directive vise à créer des droits pour les particuliers, la situation juridique découlant de ces principes soit suffisamment précise et claire et que les bénéficiaires soient mis en mesure de connaître la plénitude de leurs droits et obligations ainsi que, le cas échéant, de s’en prévaloir devant les juridictions nationales.

(cf. points 54-55)

3.
Une disposition d’une directive qui ne concerne que les relations entre les États membres et la Commission ne doit pas, en principe, être transposée. Toutefois, étant donné que les États membres ont l’obligation d’assurer le plein respect du droit communautaire, la Commission a la faculté de démontrer que le respect de la disposition d’une directive qui régit ces relations nécessite l’adoption de mesures de transposition spécifiques dans l’ordre juridique national.
Si un État membre a choisi de ne pas préciser explicitement le cadre juridique dans lequel les autorités nationales sont amenées à entretenir de telles relations, il est responsable de la violation éventuelle des obligations résultant en la matière du droit communautaire.

(cf. points 92-93)

4.
Il résulte de l’article 38, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour que les conclusions du requérant doivent être formulées de manière non équivoque afin que la Cour ne risque pas soit de statuer ultra petita, soit d’omettre de statuer sur le chef de conclusions.

(cf. point 121)




ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
20 novembre 2003(1)


«Manquement d'État – Non-transposition de la directive 90/220/CEE – Organismes génétiquement modifiés»

Dans l'affaire C-296/01,

Commission des Communautés européennes , représentée par M. G. zur Hausen, en qualité d'agent, assisté de M es M. van der Woude et V. Landes, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République française , représentée par M. G. de Bergues et M me R. Loosli-Surrans, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne transposant ni correctement ni complètement les articles 5, points 1 à 4, 6, paragraphes 2 et 5, 9, paragraphe 3, 11, paragraphes 1 à 3 et 6, 12, paragraphes 3 et 4, ainsi que 19, paragraphes 2 à 4, de la directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (JO L 117, p. 15), telle que modifiée par la directive 97/35/CE de la Commission, du 18 juin 1997, portant deuxième adaptation au progrès technique de la directive 90/220 (JO L 169, p. 72), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et de l'article 249 CE,

LA COUR (sixième chambre),,



composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, MM. R. Schintgen et V. Skouris, M me N. Colneric (rapporteur) et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges, avocat général: M. J. Mischo,
greffier: M. R. Grass,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 22 mai 2003,

rend le présent



Arrêt

1
Par requête déposée au greffe de la Cour le 25 juillet 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne transposant ni correctement ni complètement les articles 5, points 1 à 4, 6, paragraphes 2 et 5, 9, paragraphe 3, 11, paragraphes 1 à 3 et 6, 12, paragraphes 3 et 4, ainsi que 19, paragraphes 2 à 4, de la directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement (JO L 117, p. 15), telle que modifiée par la directive 97/35/CE de la Commission, du 18 juin 1997, portant deuxième adaptation au progrès technique de la directive 90/220 (JO L 169, p. 72, ci-après la «directive 90/220»), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et de l’article 249 CE.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
2
La directive 90/220 vise, selon son article 1 er , paragraphe 1, à rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres et à protéger la santé humaine et l’environnement en ce qui concerne la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et la mise sur le marché de produits consistant en organismes génétiquement modifiés ou en contenant, destinés à une dissémination volontaire dans l’environnement.
3
L’article 2, point 2, de la directive 90/220 dispose que, aux fins de celle-ci, on entend par «organisme génétiquement modifié (OGM)» un organisme dont le matériel génétique a été modifié d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle. L’article 2, point 4, de ladite directive prévoit que, aux fins de cette dernière, on entend par «produit» «une préparation consistant en un OGM ou une combinaison d’OGM, ou en contenant, et mise sur le marché».
4
L’article 5 de la directive 90/220 prévoit à ses points 1 à 4: «Les États membres adoptent les dispositions nécessaires pour assurer que:
1)
toute personne, avant de procéder à la dissémination volontaire d’un OGM ou d’une combinaison d’OGM à des fins de recherche et de développement ou à toute autre fin que la mise sur le marché, adresse une notification à l’autorité compétente visée à l’article 4 paragraphe 2 de l’État membre sur le territoire duquel la dissémination doit avoir lieu;
2)
la notification contient:
a)
un dossier technique comportant les informations spécifiées à l’annexe II et nécessaires à l’évaluation des risques prévisibles, immédiats ou différés que l’OGM ou la combinaison d’OGM peuvent présenter pour la santé humaine ou l’environnement, ainsi que les méthodes utilisées et leurs références bibliographiques, et notamment:
i)
des informations d’ordre général, y compris...

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