Commission of the European Communities v Republic of Austria.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:248
CourtCourt of Justice (European Union)
Date29 April 2004
Docket NumberC-194/01
Celex Number62001CJ0194
Arrêt de la Cour
Affaire C-194/01


Commission des Communautés européennes
contre
République d'Autriche


«Manquement d'État – Directive 75/442/CEE – Notion de déchet – Catalogue européen des déchets – Directive 91/689/CEE – Liste des déchets dangereux»

Conclusions de l'avocat général M. P. Léger, présentées le 25 septembre 2003
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 avril 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Recours en manquement – Preuve du manquement – Charge incombant à la Commission – Présomptions – Inadmissibilité

(Art. 226 CE)

2.
Actes des institutions – Directives – Exécution par les États membres – Nécessité d'une transposition complète – Existence de règles nationales rendant superflue la transposition par des mesures législatives ou réglementaires spécifiques – Admissibilité – Conditions

3.
Recours en manquement – Méconnaissance des obligations découlant d'une décision ou d'une directive – Moyens de défense – Mise en cause de la légalité de la décision ou de la directive – Irrecevabilité

(Art. 230 CE)
1.
Dans le cadre d’un recours en manquement, il incombe à la Commission d’établir l’existence du manquement allégué. C’est elle qui doit apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l’existence de ce manquement, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque.
La Commission ne satisfait pas à cette obligation lorsque, s’agissant d’un système national de classement des déchets compatible avec celui prévu par la législation communautaire, elle se limite à invoquer des différences entre les deux systèmes pour reprocher à l’État membre une mise en oeuvre incorrecte de cette législation, sans établir que les différences constatées sont de nature à porter atteinte aux intérêts des opérateurs concernés et au principe de la sécurité juridique.

(cf. points 34, 47-48)

2.
Chacun des États membres destinataires d’une directive a l’obligation de prendre, dans son ordre juridique national, toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer le plein effet de la directive, conformément à l’objectif qu’elle poursuit.
L’obligation d’assurer le plein effet de la directive, conformément à son objectif, ne saurait être interprétée en ce sens que les États membres sont dispensés d’adopter des mesures de transposition dès lors qu’ils estiment que leurs dispositions nationales sont de meilleure qualité que les dispositions communautaires en cause et que les règles nationales sont, pour cette raison, plus à même d’assurer la réalisation de l’objectif poursuivi par la directive. L’existence de règles nationales ne peut rendre superflue la transposition par des mesures législatives ou réglementaires spécifiques qu’à condition que ces règles garantissent effectivement la pleine application de la directive par l’administration nationale et que, au cas où la disposition en cause de la directive vise à créer des droits pour les particuliers, la situation juridique découlant desdites règles nationales soit suffisamment précise et claire et que les bénéficiaires soient en mesure de connaître la plénitude de leurs droits et obligations ainsi que, le cas échéant, de s’en prévaloir devant les juridictions nationales.

(cf. points 38-39)

3.
Un État membre ne saurait utilement invoquer l’illégalité d’une directive ou d’une décision dont il est destinataire comme moyen de défense à l’encontre d’un recours en manquement fondé sur l’inexécution de cette décision ou sur la méconnaissance de cette directive.

(cf. point 41)




ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
29 avril 2004(1)


«Manquement d'État – Directive 75/442/CEE – Notion de déchet – Catalogue européen des déchets – Directive 91/689/CEE – Liste des déchets dangereux»

Dans l'affaire C-194/01, Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. zur Hausen, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République d'Autriche, représentée par M. H. Dossi, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32), et de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux (JO L 377, p. 20), telle que modifiée par la directive 94/31/CE du Conseil, du 27 juin 1994 (JO L 168, p. 28),

LA COUR (cinquième chambre),,



composée de M. P. Jann, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. A. Rosas (rapporteur) et S. von Bahr, juges, avocat général: M. P. Léger,
greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 14 mai 2003, au cours de laquelle la Commission a été représentée par M. G. zur Hausen et la république d'Autriche par MM. E. Riedl et F. Mochty, ainsi que Mme E. Wolfslehner, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 septembre 2003,

rend le présent



Arrêt

1
Par requête déposée au greffe de la Cour le 4 mai 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne transposant correctement ni la notion de «déchet» figurant à l’article 1er, sous a), de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32, ci-après la «directive 75/442»), ni la notion de «déchet dangereux» figurant à l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux (JO L 377, p. 20), telle que modifiée par la directive 94/31/CE du Conseil, du 27 juin 1994 (JO L 168, p. 28, ci-après la «directive 91/689»), la république d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites directives.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
2
Selon l’article 1er, sous a), de la directive 75/442, on entend par «déchet»: «toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l’annexe I, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire. La Commission, agissant selon la procédure prévue à l’article 18, établira, au plus tard le 1er avril 1993, une liste des déchets appartenant aux catégories énumérées à l’annexe I. Cette liste fera l’objet d’un réexamen périodique et, au besoin, sera révisée selon la même procédure».
3
L’article 2 de la même directive énumère les exclusions du champ d’application de celle-ci.
4
Conformément à l’article 168 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la république d’Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21, et JO 1995, L 1, p. 1), les mesures nationales de transposition de la directive 75/442 devaient être mises en vigueur dès l’adhésion, c’est-à-dire dès le 1er janvier 1995.
5
La décision 94/3/CE de la Commission, du 20 décembre 1993, établissant une liste de déchets en application de l’article 1er point a) de la directive 75/442 (JO 1994, L 5, p. 15), a établi une liste de déchets dénommée «catalogue européen des déchets» (CED). Cette décision a été adressée aux États membres. La note préliminaire au CED est libellée comme suit:
«1.
L’article 1er point a) de la directive 75/442/CEE définit comme suit le terme ‘déchets’: ‘toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l’annexe I, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire’.
2.
Le second alinéa de l’article 1er point a) fait obligation à la Commission, agissant selon la procédure prévue à l’article 18, d’établir une liste de déchets appartenant aux catégories énumérées à l’annexe I. Cette liste est communément dénommée Catalogue européen des déchets (CED), et s’applique à tous les déchets, qu’ils soient destinés à des opérations d’élimination ou de valorisation.
3.
Le CED est une liste de déchets harmonisée et non exhaustive, c’est-à-dire une liste qui fera l’objet d’un réexamen périodique et, au besoin, sera révisée conformément à la procédure du comité.
Toutefois le fait qu’une matière y figure ne signifie pas qu’elle soit un déchet dans tous les cas. L’inscription sur cette liste n’a d’effet que si la matière répond à la définition des déchets.
4.
Les déchets figurant dans le CED sont soumis aux dispositions de la directive sauf si son article 2 paragraphe 1 point b) s’applique.
5.
Le CED est destiné à servir de nomenclature de référence fournissant une terminologie commune valable dans toute la Communauté en vue d’améliorer l’efficacité des activités de gestion des déchets. Il devrait notamment constituer la référence de base pour le programme communautaire de statistiques sur les déchets lancé conformément à la résolution du Conseil, du 7 mai 1990, sur la politique de gestion des déchets […].
6.
Le CED fera l’objet d’adaptations au progrès scientifique et technique conformément à la procédure fixée à l’article 18 de la directive.
7.
La lecture d’un code individuel de déchets du CED ne doit pas être isolée du titre de la catégorie dans laquelle il s’inscrit.
8.
Le CED ne préjuge pas de la liste des ‘déchets dangereux’ que la Commission doit établir en application de l’article 1er paragraphe 4 de la...

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