Commission of the European Communities v United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:626
CourtCourt of Justice (European Union)
Date20 October 2005
Docket NumberC-6/04
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62004CJ0006

Affaire C-6/04

Commission des Communautés européennes

contre

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

«Manquement d'État — Directive 92/43/CEE — Conservation des habitats naturels — Faune et flore sauvages»

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 9 juin 2005

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 octobre 2005

Sommaire de l'arrêt

1. Environnement — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Directive 92/43 — Transposition sans action législative — Limites — Gestion d'un patrimoine commun — Nécessité d'une transposition exacte par les États membres

(Art. 249, al. 3, CE; directive du Conseil 92/43, art. 11, 12, § 4, et 14, § 2)

2. Environnement — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Directive 92/43 — Zones spéciales de conservation — Obligation d'éviter les détériorations des habitats naturels et des habitats d'espèces — Portée

(Directive du Conseil 92/43, art. 6, § 2)

3. Environnement — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Directive 92/43 — Zones spéciales de conservation — Obligations des États membres — Évaluation des incidences d'un projet sur un site — Naissance de l'obligation de procéder à une évaluation

(Directive du Conseil 92/43, art. 6, § 3)

4. Environnement — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Directive 92/43 — Protection des espèces — Dérogations — Interprétation stricte — Dérogations incompatibles avec la directive — Violation tant des mesures de protection des espèces figurant aux articles 12 et 13 de celle-ci que des dérogations prévues à son article 16

(Directive du Conseil 92/43, art. 12, 13 et 16)

1. Si la transposition en droit interne d'une directive n'exige pas nécessairement une reprise formelle et textuelle de son contenu dans une disposition légale expresse et spécifique et peut, en fonction de son contenu, se satisfaire d'un contexte juridique général, c'est à la condition que celui-ci assure effectivement la pleine application de la directive d'une façon suffisamment claire et précise. À cet égard, il importe, dans chaque cas d'espèce, de déterminer la nature de la disposition prévue par une directive, sur laquelle porte le recours en manquement, en vue de mesurer l'étendue de l'obligation de transposition incombant aux États membres.

Toutefois, l'exactitude de la transposition revêt une importance particulière lorsque la gestion du patrimoine commun est confiée, pour leur territoire respectif, aux États membres. Il s'ensuit que, dans le cadre de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, laquelle pose des règles complexes et techniques dans le domaine du droit de l'environnement, les États membres sont spécialement tenus de veiller à ce que leur législation destinée à assurer la transposition de cette directive soit claire et précise, y compris en ce qui concerne les obligations essentielles de surveillance et de contrôle, telles que celles imposées aux autorités nationales par les articles 11, 12, paragraphe 4, et 14, paragraphe 2, de ladite directive.

(cf. points 21-22, 25-26)

2. Pour la mise en oeuvre de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, qui oblige les États membres à éviter, dans les zones spéciales de conservation, les détériorations des habitats naturels et des habitats d'espèces, il peut être nécessaire de prendre tant des mesures destinées à obvier aux atteintes et aux perturbations externes causées par l'homme que des mesures visant à enrayer des évolutions naturelles susceptibles de détériorer l'état de conservation des espèces et des habitats naturels dans lesdites zones.

(cf. points 33-34)

3. L'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, subordonne l'exigence d'une évaluation appropriée des incidences d'un plan ou d'un projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d'un site en zone spéciale de conservation à la condition qu'il y ait une probabilité ou un risque qu'il affecte le site concerné de manière significative. Compte tenu, en particulier, du principe de précaution, un tel risque existe dès lors qu'il ne peut être exclu, sur la base d'éléments objectifs, que ledit plan ou projet affecte le site concerné de manière significative.

(cf. point 54)

4. L'article 16 de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, qui définit de façon précise les conditions dans lesquelles les États membres peuvent déroger aux dispositions relatives à la protection des espèces prévues aux articles 12 à 15, sous a) et b), de celle-ci, doit être interprété de manière restrictive. En outre, les articles 12, 13 et 16 de cette directive forment un ensemble cohérent de normes visant à assurer la protection des populations des espèces concernées, de sorte que toute dérogation qui serait incompatible avec cette directive violerait tant les interdictions énoncées aux articles 12 ou 13 de celle-ci que la règle selon laquelle des dérogations peuvent être accordées conformément à l'article 16 de la même directive.

(cf. points 111-112)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

20 octobre 2005 (*)

«Manquement d’État – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels – Faune et flore sauvages»

Dans l’affaire C-6/04,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 9 janvier 2004,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. van Beek et L. Flynn, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mme C. Jackson, en qualité d’agent, assistée de Mme K. Smith, barrister,

partie défenderesse,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, M. R. Schintgen, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. G. Arestis et J. Klučka (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 mai 2005,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 juin 2005,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas transposé correctement les exigences de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7, ci‑après la «directive habitats»), le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

2 Selon son article 2, paragraphe 1, la directive habitats a pour objet de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des États membres où le traité CE s’applique.

3 Conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la même directive, les États membres désignent des zones spéciales de conservation (ci-après les «ZSC»), en vue du maintien ou du rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces d’intérêt communautaire. Ces zones doivent faire partie d’un réseau écologique européen, dénommé «Natura 2000».

4 L’article 6 de la directive habitats porte sur les mesures nécessaires pour assurer la protection des ZSC. La surveillance de l’état de conservation des espèces et des habitats naturels d’intérêt communautaire est régie par l’article 11 de cette directive. Les articles 12 et 13 de celle-ci concernent des mesures de protection des espèces animales et végétales. L’article 14 est relatif au prélèvement de spécimens des espèces de la faune et de la flore sauvages. L’article 15 interdit certains moyens non sélectifs de capture ou de mise à mort de certaines espèces de faune sauvage. Quant à l’article 16 de ladite directive, il définit les conditions dans lesquelles les États membres peuvent déroger, à des fins déterminées, à certaines dispositions de cette dernière.

5 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, de la directive habitats, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci dans un délai de deux ans à compter de sa notification et en informer immédiatement la Commission. Ladite directive a été notifiée aux États membres le 10 juin 1992.

La réglementation nationale

6 Les principales mesures de transposition de la directive habitats au Royaume-Uni, pertinentes en l'espèce, sont les suivantes:

– Le règlement de 1994 sur la conservation des habitats naturels [Conservation (Natural Habitats, &c.) Regulations 1994, ci-après le «règlement de 1994»], qui est applicable en Angleterre, au pays de Galles et en Écosse.

– Le règlement de 1995 sur la conservation des habitats naturels en Irlande du Nord [Conservation (Natural Habitats, &c.) Regulations (Northern Ireland) 1995, ci-après le «règlement de 1995»], qui est applicable en Irlande du Nord.

– L’ordonnance de 1991 relative à la protection de la nature (Nature Protection Ordinance 1991), telle que modifiée par le règlement de 1995 sur la protection de la nature [Nature Protection Ordinance (Amendment) Regulations 1995, ci-après l’«ordonnance de 1991»], qui est applicable sur le territoire de Gibraltar.

– La loi de 1970 relative à la protection des phoques (Conservation of Seals Act 1970, ci-après la «loi sur les phoques»).

7 L’article 3, paragraphe 2, du...

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