Asociaţia “Alianța pentru combaterea abuzurilor” contra TM y otros.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:458
Date11 June 2020
Docket NumberC-88/19
Celex Number62019CJ0088
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

11 juin 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 92/43/CEE – Article 12, paragraphe 1 – Système de protection stricte des espèces animales – Annexe IV – Canis lupus (loup) – Article 16, paragraphe 1 – Aire de répartition naturelle – Capture et transport d’un spécimen d’animal sauvage de l’espèce canis lupus – Sécurité publique »

Dans l’affaire C‑88/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Judecătoria Zărnești (tribunal de première instance de Zărnești, Roumanie), par décision du 15 novembre 2018, parvenue à la Cour le 7 février 2019, dans la procédure

Alianța pentru combaterea abuzurilor

contre

TM,

UN,

Direcția pentru Monitorizarea și Protecția Animalelor,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev (rapporteur), président de chambre, MM. P. G. Xuereb et T. von Danwitz, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour l’Alianța pentru combaterea abuzurilor, par MM. C. Dumitriu et C. Feher,

– pour le gouvernement roumain, initialement par Mmes E. Gane et L. Liţu, ainsi que M. C.-R. Canţăr, puis par Mmes E. Gane et L. Liţu, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par MM. G.-D. Balan et C. Hermes, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 13 février 2020,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 12, paragraphe 1, et de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7), telle que modifiée par la directive 2013/17/UE, du 13 mai 2013 (JO 2013, L 158, p. 193) (ci-après la « directive “habitats” »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Alianța pentru combaterea abuzurilor, une association, à TM, membre de la Direcția pentru Monitorizarea și Protecția Animalelor (ci-après la « DMPA »), une association de protection des animaux, à UN, une vétérinaire, ainsi qu’à la DMPA au sujet de la capture et du transport, dans des conditions inappropriées, d’un spécimen d’animal sauvage appartenant à l’espèce canis lupus (loup).

Le cadre juridique

Le droit de lUnion

3 L’article 1er de la directive « habitats », intitulé « Définitions », dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

b) habitats naturels : des zones terrestres ou aquatiques se distinguant par leurs caractéristiques géographiques, abiotiques et biotiques, qu’elles soient entièrement naturelles ou semi-naturelles ;

[...]

f) habitat d’une espèce : le milieu défini par des facteurs abiotiques et biotiques spécifiques où vit l’espèce à l’un des stades de son cycle biologique ;

[...]

k) site d’importance communautaire : [...]

Pour les espèces animales qui occupent de vastes territoires, les sites d’importance communautaire correspondent aux lieux, au sein de l’aire de répartition naturelle de ces espèces, qui présentent les éléments physiques ou biologiques essentiels à leur vie et reproduction ;

[...] »

4 L’article 2 de cette directive prévoit :

« 1. La présente directive a pour objet de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des États membres où le traité s’applique.

2. Les mesures prises en vertu de la présente directive visent à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt communautaire.

3. Les mesures prises en vertu de la présente directive tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales. »

5 Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive :

« Sur la base des critères établis à l’annexe III (étape 1) et des informations scientifiques pertinentes, chaque État membre propose une liste de sites indiquant les types d’habitats naturels de l’annexe I et les espèces indigènes de l’annexe II qu’ils abritent. Pour les espèces animales qui occupent de vastes territoires, ces sites correspondent aux lieux, au sein de l’aire de répartition naturelle de ces espèces, qui présentent les éléments physiques ou biologiques essentiels à leur vie et reproduction. [...] »

6 L’article 12, paragraphe 1, de la même directive énonce :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant :

a) toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature ;

b) la perturbation intentionnelle de ces espèces notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d’hibernation et de migration ;

c) la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs dans la nature ;

d) la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos. »

7 L’article 16, paragraphe 1, de la directive « habitats » prévoit :

« À condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les États membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l’article 15 points a) et b) :

a) dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;

b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ;

c) dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ;

d) à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;

e) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié par les autorités nationales compétentes de certains spécimens des espèces figurant à l’annexe IV. »

8 Au nombre des espèces animales « présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection stricte », dont la liste est établie à l’annexe IV, sous a), de cette directive (ci-après les « espèces animales protégées »), figure, notamment, le canis lupus [loup].

Le droit roumain

9 L’article 33 de l’ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (ordonnance d’urgence du gouvernement nº 57/2007 sur le régime des zones naturelles protégées et la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après l’« OUG 57/2007 »), dispose :

« 1. Pour les espèces de plantes et d’animaux sauvages terrestres, aquatiques ou souterrains figurant aux annexes 4 A et 4 B, à l’exception des espèces d’oiseaux, et qui vivent tant dans les aires naturelles protégées qu’en dehors de celles-ci, les actes suivants sont interdits :

a) toute forme de récolte, de capture, de mise à mort, de destruction ou de blessure des spécimens se trouvant dans leur environnement naturel, à n’importe quel stade de leur cycle biologique ;

b) les perturbations intentionnelles au cours de la période de reproduction, d’élevage, d’hibernation et de migration ;

[...]

f) la détention, le transport, la vente ou l’échange à quelque fin que ce soit, ainsi que l’offre aux fins d’échange ou de vente, des spécimens prélevés dans la nature, à n’importe quel stade de leur cycle biologique.

[...] »

10 L’article 38 de l’OUG 57/2007 énonce :

« 1. Par exception aux dispositions de l’article 33, paragraphes 1 à 4, et de l’article 37, paragraphe 1, l’autorité publique centrale chargée de la protection de l’environnement établit annuellement, et chaque fois que cela s’avère nécessaire, des dérogations, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution acceptable et que les mesures dérogatoires ne soient pas prises au détriment du maintien des populations des espèces concernées dans un état de conservation favorable dans leur milieu naturel, et seulement dans les situations suivantes :

[...]

c) dans l’intérêt de la santé et la sécurité publiques, et, dans le cas des espèces d’animaux autres que les oiseaux, également pour d’autres raisons d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et lorsque cela a des conséquences bénéfiques d’importance majeure pour l’environnement ;

[...]

2. Les dérogations sont établies par arrêté du chef de l’autorité publique centrale chargée de la protection de l’environnement et des forêts, sur avis de l’Académie roumaine.

[...]

22. La...

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