Syndicat des producteurs indépendants (SPI) v Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:704
Docket NumberC-108/00
Celex Number62000CC0108
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date14 December 2000
EUR-Lex - 62000C0108 - FR 62000C0108

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 14 décembre 2000. - Syndicat des producteurs indépendants (SPI) contre Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie. - Demande de décision préjudicielle: Conseil d'Etat - France. - Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de la taxe sur la valeur ajoutée - Article 9, paragraphe 2, sous e), deuxième tiret, de la sixième directive TVA - Détermination du lieu de rattachement fiscal - Prestations de publicité - Inclusion des prestations fournies par l'intermédiaire d'un tiers. - Affaire C-108/00.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-02361


Conclusions de l'avocat général

1. Dans la présente procédure, le Conseil d'État (France) demande à la Cour de justice d'interpréter l'article 9, paragraphe 2, sous e), de la sixième directive TVA (ci-après la «sixième directive»). Il s'agit de savoir si la notion de «prestations de publicité» mentionnée dans cette disposition vise seulement des prestations fournies directement et facturées par le fournisseur à un annonceur assujetti ou si elle vise aussi des prestations fournies indirectement à l'annonceur et facturées à un tiers (comme une agence de publicité) qui à son tour les refacture à l'annonceur.

Les dispositions juridiques pertinentes

Les dispositions communautaires

2. En vertu de l'article 2 de la sixième directive, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel sont soumises à la TVA. D'après l'article 4, paragraphe 1, est assujetti quiconque accomplit une activité économique, quel qu'en soit le but ou le résultat. D'après l'article 4, paragraphe 2, les activités des prestataires de services sont des activités économiques. En vertu de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, est une prestation de services «toute opération qui ne constitue pas une livraison d'un bien».

3. Le titre VI de la sixième directive expose les règles qui déterminent le lieu des opérations imposables. Ces règles sont importantes lorsque la livraison de biens ou la prestation de services intéresse deux ou plusieurs pays. La finalité principale de ces règles ressort du septième considérant du préambule de la sixième directive:

«considérant que la détermination du lieu des opérations imposables a entraîné des conflits de compétence entre les États membres, notamment en ce qui concerne la livraison d'un bien avec montage et les prestations de services; que, si le lieu des prestations de services doit en principe être fixé à l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité professionnelle, il convient toutefois de fixer ce lieu dans le pays du preneur, notamment pour certaines prestations de services effectuées entre assujettis et dont le coût entre dans le prix des biens».

4. Pour la réalisation de l'objectif énoncé dans ce considérant, l'article 9, paragraphe 1, de la directive dispose que:

«Le lieu d'une prestation de services est réputé se situer à l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.»

5. L'article 9, paragraphe 2, énonce un certain nombre d'exceptions à cette règle. En vertu de la lettre e):

«le lieu des prestations de services suivantes, rendues à des preneurs établis en dehors de la Communauté ou à des assujettis établis dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire, est l'endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la prestation de services a été rendue ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle:

[...]

- les prestations de publicité,

[...]

- les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans la fourniture de prestations de services visées à la présente lettre e).»

Dispositions nationales

6. L'article 9 de la sixième directive a été intégré au droit français par les articles 28 et 49 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978. Ces dispositions ont été codifiées aux articles 259 à 259 C du code général des impôts. En vertu de l'article 259 B de ce code:

«Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle:

[...]

3) Prestations de publicité;

[...]

Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France, même si le prestataire est établi en France, lorsque le preneur est établi hors de la Communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État membre de la Communauté.»

7. Au fil du temps, les autorités fiscales françaises ont modifié leur interprétation de l'article 259 B. Cette interprétation figurait initialement dans une instruction administrative du 14 décembre 1983 publiée au Bulletin officiel des Impôts (ci-après le «BOI») 3 A-28-83. Cette instruction a été remplacée par une instruction du 25...

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