Staatssecretaris van Financiën v D. Lipjes.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:19
Docket NumberC-68/03
Celex Number62003CC0068
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date13 January 2004
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
présentées le 13 janvier 2004(1)



Affaire C-68/03

Staatssecretaris van Financiën
contre
D. Lipjes


[demande de décision préjudicielle formée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas)]

«Sixième directive TVA – Régime transitoire des échanges entre les États membres – Prestation de services – Services d'intermédiaires dans les acquisitions intracommunautaires de biens – Lieu de réalisation de la prestation – Interprétation de l'article 28 ter, lettre E, paragraphe 3»






1. Le Hoge Raad der Nederlanden (organe de cassation) (Pays-Bas) défère à la Cour de justice deux questions sur l'interprétation de l'article 28 ter, lettre E, paragraphe 3, de la sixième directive en matière de taxes sur la valeur ajoutée (2) (ci-après la «sixième directive»). 2. Le litige dont est saisi le juge néerlandais concerne la détermination du lieu des activités d'intermédiaire exercées par un professionnel lors de la vente de deux yachts situés en France pour le compte de deux acheteurs résidant aux Pays-Bas. 3. Le Hoge Raad souhaite savoir si la disposition précitée s'applique lorsque, à l'occasion d'un achat de biens dans la Communauté, un agent négocie en faveur d'un particulier qui n'est pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»). En cas de réponse affirmative, il demande où est situé le lieu où le fait imposable est réputé s'être produit. I – Le cadre juridique communautaire 4. La sixième directive soumet à la taxe les livraisons de biens et les prestations de services (3) réalisées à titre onéreux dans un pays par quiconque accomplit de façon indépendante des activités de production, de commerçant ou d'assistance, ainsi que celles des professions libérales (articles 2, point 1, et 4, paragraphes 1 et 2). 5. Le fait imposable dans le cas de la livraison de biens intervient à l'endroit où se produit la transmission, sauf lorsqu'ils doivent être expédiés ou transportés, cas dans lequel il survient à l'endroit où les biens se trouvent au moment du départ de l'expédition à destination de l'acquéreur (4) (article 8, paragraphe 1). 6. S'agissant des services, le fait générateur de l'obligation fiscale est réputé intervenir à l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou à l'endroit où il possède un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue. En l'absence de ces deux critères, il est fait référence au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle (article 9, paragraphe 1). 7. Toutefois, pour certaines prestations (5) accomplies en faveur de personnes établies en dehors du pays – communautaire ou non – du prestataire, la règle change et le fait imposable est déterminé en fonction du destinataire. Dans ces hypothèses, le point de rattachement est soit le siège de son activité économique ou de l'établissement stable qui bénéficie de la prestation de services, soit son domicile ou sa résidence habituelle [article 9, paragraphe 2, sous e)]. La même règle s'applique aux intermédiaires intervenant dans ces opérations (article 9, paragraphe 2, sous e), dernier tiret) (6) . 8. La directive 91/680 a introduit dans la sixième directive un nouveau titre XVI bis intitulé «Régime transitoire de taxation des échanges entre les États membres» qui vise à faciliter, après la suppression des contrôles fiscaux aux frontières intérieures à compter du 1er janvier 1993, le passage à un régime définitif de taxation du commerce intérieur dans le système commun de TVA (7) . 9. Conformément à ce régime transitoire sont soumises à la TVA «les acquisitions intracommunautaires de biens» effectuées à titre onéreux à l'intérieur d'un pays par un assujetti agissant en tant que tel, ou par une personne morale non assujettie si le cessionnaire est un autre assujetti qui réalise la cession en cette qualité [article 28 bis, paragraphe 1, sous a), premier alinéa]. 10. Le fait imposable précité est défini comme l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté à destination de l'acquéreur, par le vendeur ou par l'acquéreur ou pour leur compte, vers un État membre autre que celui du départ (article 28 bis, paragraphe 3, premier alinéa). 11. Les opérations précitées, ainsi que la livraison de biens, sont soumises à la taxe au lieu de destination (article 28 ter, lettres A et B). 12. L'article 28 ter, lettre C, modifie le critère en ce qui concerne les services de transport intracommunautaire de biens, qui sont réputés avoir été fournis au lieu de départ. La lettre E de cette disposition comporte la même règle pour les activités d'intermédiaire dans le transport. Dans le cas d'une prestation accessoire au transport, l'opération est réputée accomplie au lieu de l'activité secondaire. Dans les deux hypothèses, si le bénéficiaire de l'activité de l'intermédiaire est identifié à la TVA dans un autre État membre et intervient en cette qualité, le fait imposable se produit toutefois dans cet État membre (paragraphes 1 et 2). 13. Or, conformément au paragraphe 3 de l'article précité: «Par dérogation à l'article 9 paragraphe 1, le lieu des prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans des opérations autres que celles visées aux paragraphes 1 et 2 et à l'article 9, paragraphe 2, point e), est l'endroit où ces opérations sont effectuées. Toutefois, lorsque le preneur le preneur est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un État membre autre que celui duquel ces opérations sont effectuées, le lieu de la prestation rendue par l'intermédiaire est réputé se situer sur le territoire de l'État membre qui a attribué au preneur le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel le service lui a été rendu par l'intermédiaire» 8 –L'article 6a de la loi relative à la TVA, tel qu'il est libellé dans la loi du 24 décembre 1992 (Staatsblad 1992, p. 713), a introduit en droit néerlandais l'article 28 ter, lettre E, de la sixième directive.. II – Les circonstances de fait, la procédure au principal et les questions préjudicielles 14. M. D. Lipjes, qui est établi aux Pays-Bas, se consacre au courtage professionnel dans l'achat et la vente de yachts sous la dénomination de «Dutch Yachting Services». 15. Au cours de la période comprise entre le 1er mai 1996 et le 31 décembre 1997, il est intervenu en tant qu'intermédiaire dans l'achat de deux yachts (9) situés en France (Dunkerque et Ajaccio) pour le compte de deux acheteurs particuliers résidant aux Pays-Bas. Dans les deux cas, le vendeur était un particulier domicilié en France et M. Lipjes n'a ni déclaré ni payé la TVA dans aucun des États membres précités au titre de la commission qu'il a facturée à ses clients. 16. L'inspection néerlandaise des impôts (Belastingdienst/Ondernemingen Goes) lui a envoyé un avis de taxation complémentaire pour la commission de courtage qu'il avait perçue, étant donné que, d'après elle, les services avaient été rendus sur le territoire néerlandais. 17. Après que sa réclamation administrative eut été rejetée, l'assujetti a attaqué l'avis de taxation devant le Gerechtshof te 's-Gravenhage (cour d'appel de la Haye) au motif que l'activité d'intermédiaire avait été réalisée en France, thèse qui a été accueillie par la juridiction précitée en raison du lieu où se situaient les yachts le jour de la vente. 18. Le Staatssecretaris van Financiën (le secrétaire d'État aux Finances) s'est pourvu en cassation en faisant valoir que l'article 28 ter, lettre E, paragraphe 3, première phrase, de la sixième directive, vise uniquement les opérations d'intermédiaire réalisées en faveur des activités propres d'un assujetti, d'après ce qui ressort de l'article 4 de la directive. Dès lors, pour déterminer le lieu où M. Lipjes a effectué son travail, il faudrait appliquer la règle générale contenue à l'article 9, paragraphe 1, étant donné qu'il a accompli ce travail aux Pays-Bas. 19. Le Hoge Raad signale que la disposition précitée ne fait pas de distinction en fonction de la transaction (sous réserve des exceptions qu'elle précise) ou de la personne qui bénéficie de l'intervention, de sorte que, à chaque service d'un...

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