Soha Sahyouni v Raja Mamisch.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:343
Date12 May 2016
Celex Number62015CO0281
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - inadmisible
Docket NumberC-281/15
62015CO0281

ORDONNANCE DE LA COUR (première chambre)

12 mai 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (UE) no 1259/2010 — Champ d’application — Reconnaissance d’une décision de divorce privé prononcée par une instance religieuse dans un État tiers — Incompétence manifeste de la Cour»

Dans l’affaire C‑281/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich, Allemagne), par décision du 2 juin 2015, parvenue à la Cour le 11 juin 2015, dans la procédure

Soha Sahyouni

contre

Raja Mamisch,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. A. Arabadjiev, J.-C. Bonichot, C. G. Fernlund et S. Rodin, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Mentgen, en qualité d’agents,

pour le gouvernement belge, par Mmes C. Pochet et L. Van den Broeck ainsi que par M. S. Vanrie, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et F.‑X. Bréchot, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Fehér, G. Koós et M. Bóra, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin, en qualité d’agent,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (UE) no 1259/2010 du Conseil, du 20 décembre 2010, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (JO 2010, L 343, p. 10).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Soha Sahyouni à M. Raja Mamisch au sujet d’une procédure judiciaire de reconnaissance d’une décision en matière matrimoniale adoptée par une instance religieuse dans un État tiers.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1259/2010 prévoit que celui-ci s’applique « dans les situations impliquant un conflit de lois, au divorce et à la séparation de corps ».

4

L’article 8 du même règlement est rédigé dans les termes suivants :

« À défaut de choix [...], le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :

a)

de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,

b)

de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,

c)

de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,

d)

dont la juridiction est saisie. »

5

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1), celui-ci s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux.

6

L’article 2 dudit règlement prévoit :

« Aux fins du présent règlement on entend par :

[...]

4)

“décision” toute décision de divorce, de séparation de corps ou d’annulation d’un mariage, ainsi que toute décision concernant la responsabilité parentale rendue par une juridiction d’un État membre, quelle que soit la dénomination de la décision, y compris les termes “arrêt”, “jugement” ou “ordonnance” ;

[...] »

7

Conformément à l’article 21, paragraphe 1, du même règlement, les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

Le droit allemand

8

Le Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (loi relative à la procédure en matière d’affaires familiales et de juridiction gracieuse) prévoit ce qui suit :

« Article 107. Reconnaissance des décisions étrangères en matière matrimoniale

(1) Les décisions rendues à l’étranger par lesquelles un mariage est annulé, [...] ne sont reconnues que si l’administration de la justice du Land a constaté que les conditions de la reconnaissance sont réunies. Si un tribunal ou une autorité d’un État dont les deux époux étaient ressortissants à la date de décision a statué, la reconnaissance ne dépend pas d’une constatation de l’administration de la justice du Land.

(2) Est compétente l’administration de la justice du Land dans lequel l’un des époux a sa résidence habituelle. [...]

(3) Les gouvernements des Länder peuvent déléguer, par voie réglementaire, les pouvoirs conférés par les présentes dispositions aux administrations de la justice des Länder à un ou à plusieurs présidents d’Oberlandesgericht. [...]

(4) La décision intervient sur demande. La demande peut être présentée par quiconque démontrant un intérêt juridique à la reconnaissance.

[...]

(6) Si l’administration de la justice du Land constate que les conditions de la reconnaissance sont réunies, l’époux qui n’a pas présenté la demande peut demander à l’Oberlandesgericht de statuer. [...]

(7) Est compétente la chambre civile de l’Oberlandesgericht dans le ressort duquel l’administration de la justice du Land a son siège. [...]

(8) Les dispositions qui précèdent sont applicables mutatis mutandis lorsqu’il est demandé de constater que les conditions de la reconnaissance ne sont pas réunies.

[...]

Article 109. Exclusions de reconnaissance

1) La reconnaissance d’une décision étrangère est exclue,

1.

si les juridictions de l’autre État ne sont pas compétentes en vertu du droit allemand ;

[...]

4.

lorsque la reconnaissance de la décision conduit à un résultat qui est manifestement incompatible avec les principes essentiels du droit allemand, plus particulièrement lorsque sa reconnaissance est incompatible avec les droits fondamentaux.

[...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

9

Le 27 mai 1999, M. Mamisch et Mme Sahyouni se sont mariés dans le ressort du tribunal islamique de Homs (Syrie). M. Mamisch est, depuis sa naissance, de nationalité syrienne. Au cours de l’année 1977, il a acquis la nationalité allemande par naturalisation. Il possède depuis cette année ces deux nationalités. Mme Sahyouni est, depuis sa naissance, de nationalité syrienne. Elle a acquis la nationalité allemande après son mariage.

10

Jusqu’à l’année 2003, les époux vivaient en Allemagne, puis ils ont déménagé à Homs. À l’été de l’année 2011, en raison de la guerre civile en Syrie, ils sont revenus pour une brève période en Allemagne, puis ils ont vécu, à compter du mois de février 2012, alternativement, au Koweït et au Liban. Durant cette période, ils ont également séjourné à plusieurs reprises en Syrie. Actuellement, les deux parties au principal vivent à nouveau, dans des domiciles différents, en Allemagne.

11

Le 19 mai 2013, M. Mamisch a déclaré vouloir divorcer de son épouse, son représentant ayant prononcé la formule de divorce devant le tribunal religieux de la charia de Latakia (Syrie). Le 20 mai 2013, ce tribunal a constaté le divorce des deux époux.

12

Le 30...

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