VSM Geneesmiddelen BV v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:812
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-637/15
Date25 October 2016
Procedure TypeRecours en carence
Celex Number62015CO0637

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

25 octobre 2016 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Santé publique – Protection des consommateurs – Règlement (CE) nº 1924/2006 – Allégations de santé portant sur les denrées alimentaires – Article 13, paragraphe 3 – Liste communautaire des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires – Substances botaniques – Allégations en suspens – Recours en carence et en annulation – Prise de position par la Commission – Acte attaquable »

Dans l’affaire C‑637/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 1er décembre 2015,

VSM Geneesmiddelen BV, établie à Alkmaar (Pays-Bas), représentée par Me U. Grundmann, Rechtsanwalt,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par M. M. Wilderspin et Mme S. Grünheid, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. M. Safjan (rapporteur) et D. Šváby, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, VSM Geneesmiddelen BV (ci-après « VSM ») demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 16 septembre 2015, VSM Geneesmiddelen/Commission (T‑578/14, non publiée, EU:T:2015:715, ci-après l’« ordonnance attaquée »), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant, à titre principal, à faire constater la carence de la Commission européenne en ce que celle-ci se serait illégalement abstenue de demander à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) d’évaluer les allégations de santé relatives aux substances botaniques aux fins de l’adoption, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO 2006, L 404, p. 9, et rectificatif JO 2007, L 12, p. 3), tel que modifié par le règlement (CE) nº 109/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008 (JO 2008, L 39, p. 14) (ci-après le « règlement n° 1924/2006 »), de la liste définitive des allégations autorisées, et, à titre subsidiaire, à faire annuler la décision, prétendument contenue dans une lettre de la Commission du 19 juin 2014, portant refus de demander à l’EFSA l’évaluation de ces allégations.

Le cadre juridique

2 L’article 2 du règlement nº 1924/2006, intitulé « Définitions », prévoit, à son paragraphe 2, point 5, que constitue une allégation de santé, au sens de ce règlement, « toute allégation qui affirme, suggère ou implique lʼexistence dʼune relation entre, dʼune part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou lʼun de ses composants et, dʼautre part, la santé ».

3 Lʼarticle 13 de ce règlement, intitulé « Allégations de santé autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi quʼau développement et à la santé infantiles », dispose :

« 1. Les allégations de santé qui décrivent ou mentionnent :

a) le rôle dʼun nutriment ou dʼune autre substance dans la croissance, dans le développement et dans les fonctions de l’organisme ; ou

b) les fonctions psychologiques et comportementales ; ou

c) sans préjudice de la directive 96/8/CE [de la Commission, du 26 février 1996, relatives aux denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids (JO 1996, L 55, p. 22)], l’amaigrissement, le contrôle du poids, la réduction de la sensation de faim, l’accentuation de la sensation de satiété ou la réduction de la valeur énergétique du régime alimentaire,

et qui sont indiquées dans la liste prévue au paragraphe 3 peuvent être faites sans être soumises aux procédures établies aux articles 15 à 19, si elles :

i) reposent sur des preuves scientifiques généralement admises, et

ii) sont bien comprises par le consommateur moyen.

2. Au plus tard le 31 janvier 2008, les États membres fournissent à la Commission des listes des allégations visées au paragraphe 1 ainsi que les conditions qui leur sont applicables et les références aux justifications scientifiques pertinentes.

3. Après consultation de lʼ[EFSA], la Commission adopte [...] une liste communautaire destinée à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, des allégations autorisées visées au paragraphe 1 ainsi que toutes les conditions nécessaires pour l’utilisation de ces allégations, au plus tard le 31 janvier 2010.

4. Toute modification de la liste visée au paragraphe 3, fondée sur des preuves scientifiques généralement admises et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est adoptée [...] après consultation de lʼ[EFSA], à lʼinitiative de la Commission ou à la suite dʼune demande présentée par un État membre.

5. Tout ajout d’allégations à la liste visée au paragraphe 3 qui est basé sur des preuves scientifiques nouvellement établies [...] est adopté suivant la procédure établie à lʼarticle 18, à lʼexception des allégations se rapportant au développement et à la santé infantiles [...] »

4 L’article 28 dudit règlement, intitulé « Mesures transitoires », prévoit, à ses paragraphes 5 et 6 :

« 5. Les allégations de santé visées à lʼarticle 13, paragraphe 1, point a), peuvent être faites à compter de la date dʼentrée en vigueur du présent règlement et jusqu’à l’adoption de la liste visée à lʼarticle 13, paragraphe 3, sous la responsabilité des exploitants du secteur alimentaire, à condition qu’elles soient conformes au présent règlement et aux dispositions nationales existantes qui leur sont applicables, sans préjudice de l’adoption des mesures de sauvegarde visées à l’article 24.

6. Les allégations de santé autres que celles visées à lʼarticle 13, paragraphe 1, point a), et à lʼarticle 14, paragraphe 1, point a), qui ont été utilisées conformément aux dispositions nationales avant la date dʼentrée en vigueur du présent règlement, sont soumises aux exigences suivantes :

a) les allégations de santé qui ont fait lʼobjet d’une évaluation et d’une autorisation dans un État membre sont autorisées selon les modalités suivantes :

i) les États membres communiquent ces allégations à la Commission, au plus tard le 31 janvier 2008, accompagnées dʼun rapport d’évaluation des données scientifiques étayant chaque allégation ;

ii) après consultation de lʼ[EFSA], la Commission adopte [...] une décision concernant les allégations de santé qui ont été autorisées de la sorte, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant.

Les allégations de santé non autorisées en vertu de cette procédure peuvent continuer à être utilisées pendant une période de six mois après lʼadoption de la décision ;

b) les allégations de santé qui nʼont pas fait lʼobjet dʼune évaluation et d’une autorisation dans un État membre sont soumises aux dispositions suivantes : ces allégations peuvent continuer à être utilisées à condition qu’une demande ait été faite conformément au présent règlement avant le 19 janvier 2008 ; les allégations de santé non autorisées en vertu de cette procédure peuvent continuer à être utilisées pendant six mois après qu’une décision a été prise en application de lʼarticle 17, paragraphe 3. »

Les antécédents du litige

5 Les antécédents pertinents du litige, tels qu’ils ont été exposés dans l’ordonnance attaquée, peuvent être résumés comme suit.

6 À la suite de l’adoption du règlement nº 1924/2006, VSM, société produisant et commercialisant des produits pharmaceutiques ainsi que des compléments alimentaires sur le marché européen, et qui, à ce titre, utilise des allégations de santé sur l’étiquetage de ses produits et dans la publicité pour ceux-ci, a soumis des allégations de santé aux autorités néerlandaises aux fins de la procédure d’autorisation prévue à l’article 13, paragraphes 1 à 3, de ce règlement.

7 À la date du 31 janvier 2008, la Commission avait reçu, au titre de l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement, un total d’environ 44 000 allégations de santé de la part des États membres. Sur la base de ces listes nationales d’allégations, la Commission a constitué une liste consolidée de celles-ci.

8 Le 24 juillet 2008, la Commission a formellement transmis à lʼEFSA une demande d’avis scientifique concernant lesdites allégations, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement nº 1924/2006. À cette occasion, la Commission a communiqué à l’EFSA une première partie de la liste consolidée. Les parties restantes de cette liste ont été transmises à l’EFSA aux mois de novembre et décembre 2008, ainsi que, moyennant un addendum, au mois de mars 2010, portant le nombre final d’allégations de santé à examiner à 4 637. Entre les mois d’octobre 2009 et juillet 2011, l’EFSA a procédé à l’évaluation scientifique des allégations de santé transmises par la Commission.

9 Le 27 septembre 2010, la Commission a publié sur son site Internet un communiqué de presse dans lequel elle a annoncé que, au vu du grand nombre d’allégations de santé et du retard dans le traitement de celles-ci, elle était favorable à l’établissement d’un processus permettant une adoption progressive de la liste des allégations de santé autorisées dans l’Union européenne. Par ailleurs, selon la Commission, cette redéfinition des priorités du processus d’adoption de cette liste était notamment motivée par des tensions signalées quant au traitement des ingrédients végétaux en vertu de la législation sur les allégations de santé et en vertu de celle sur les médicaments traditionnels à base de plantes ainsi que par la nécessité de poursuivre la réflexion portant...

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