Sheilesh Shah and Akhil Shah v Three-N-Products Private Ltd.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:349
CourtCourt of Justice (European Union)
Date30 May 2013
Docket NumberC-14/12
Celex Number62012CO0014
Procedure TypeRecurso de anulación

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

30 mai 2013 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Demande de marque communautaire verbale AYUURI NATURAL – Opposition du titulaire des marques communautaires verbale et figurative antérieures AYUR – Pourvoi manifestement irrecevable et manifestement non fondé»

Dans l’affaire C‑14/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 9 janvier 2012,

Sheilesh Shah, demeurant à Wembley (Royaume-Uni),

Akhil Shah, demeurant à Wembley,

représentés par M. M. Chapple, barrister,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant:

Three-N-Products Private Ltd, établie à New Delhi (Inde), représentée par Me C. Jäger, Rechtsanwältin,

partie demanderesse en première instance,

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis et Mme D. Walicka, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. G. Arestis (rapporteur), président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot et J. L. da Cruz Vilaça, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par leur pourvoi, MM. S. Shah et A. Shah demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 novembre 2011, Three‑N-Products Private/OHMI – Shah (AYUURI NATURAL) (T‑313/10, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 1er juin 2010 (affaire R 1005/2009-4), relative à une procédure d’opposition entre Three-N-Products Private Ltd et MM. S. Shah et A. Shah (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), qui est entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date à laquelle la demande d’enregistrement de la marque en cause a été introduite, le présent litige demeure régi par le règlement n° 40/94, à tout le moins en ce qui concerne les dispositions à caractère non strictement procédural.

3 L’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, dont le libellé a été repris sans modification par le règlement n° 207/2009, disposait:

«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[…]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

Les antécédents du litige

4 Les faits à l’origine du litige ont été exposés par le Tribunal, aux points 1 à 12 de l’arrêt attaqué, de la manière suivante:

«1 Le 2 avril 2007, les intervenants [en première instance], Sheilesh Shah et Akhil Shah, ont présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’[OHMI], en vertu du règlement […] n° 40/94 […]

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal AYUURI NATURAL.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3 et 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié [ci-après l’‘arrangement de Nice’], et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

– classe 3: ‘Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits de soins capillaires; dentifrices; produits de beauté’;

– classe 5: ‘Produits d’ayurvédisme; produits homéopathiques; préparations pour la santé à base d’herbes; compléments diététiques; produits de santé’.

4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2008/011, du 10 mars 2008.

5 Le 10 avril 2008, la requérante [en première instance], Three‑N‑Products Private Ltd [ci-après ‘Three-N-Products Private’], a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 […] à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes:

– enregistrement communautaire sous le numéro 5429469 de la marque verbale AYUR;

– enregistrement communautaire sous le numéro 2996098 de la marque figurative représentée ci-après:

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7 La marque communautaire antérieure enregistrée sous le numéro 5429469 désigne les produits relevant des classes 3 et 5 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

– classe 3: ‘Produits cosmétiques, produits non médicinaux à base d’herbes pour le soin de la peau, produits non médicinaux à base d’herbes pour le soin des cheveux, lotions non médicinales pour le soin du corps; produits de blanchissage’;

– classe 5: ‘Produits à base d’herbes pour le traitement de la peau, le contrôle du poids, la perte de poids et le traitement du diabète; produits et substances à base de vitamines et de minéraux; compléments de santé à usage médical, compris dans cette classe; produits vitaminés, produits minéraux pour le traitement de la peau, la perte de poids et le traitement du diabète’.

8 La marque communautaire antérieure enregistrée sous le numéro 2996098 désigne les produits relevant des classes 3 et 5 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

– classe 3: ‘Produits cosmétiques, produits de toilette non médicinaux, préparations pour blanchir, récurer et produits de nettoyage; ouate à usage cosmétique’;

– classe 5: ‘Préparations à base d’herbes; produits et substances diététiques; produits et substances à base de vitamines et de minéraux; produits de soins de santé; produits vitaminés et minéraux’.

9 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 […]

10 Le 2 juillet 2009, la division d’opposition a fait droit à l’opposition.

11 Le 27 août 2009, [MM. S. Shah et A. Shah] ont formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

12 Par [la décision litigieuse], la quatrième chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’opposition. En substance, elle a considéré que, bien que les produits en cause soient identiques ou similaires, il n’existait pas de risque de confusion eu égard au faible caractère distinctif des marques antérieures et à la faible similitude globale des signes en conflit.»

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

5 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 juillet 2010, Three‑N‑Products Private a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

6 À l’appui de son recours, Three-N-Products Private a invoqué, en substance, deux moyens, tirés, premièrement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009 et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de celui-ci et, deuxièmement, d’un détournement de pouvoir au sens de l’article 65, paragraphe 2, de ce même règlement.

7 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a fait droit au premier moyen et annulé la décision litigieuse, sans avoir procédé à l’examen du second moyen.

8 En particulier, s’agissant de la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit, le Tribunal, aux points 36 à 54 de l’arrêt attaqué, s’est prononcé comme suit:

«36 Il y a lieu de relever que, sur le plan visuel, les marques en conflit diffèrent en raison de la présence de l’élément ‘natural’ ainsi que de celle de deux ‘u’ et d’un ‘i’ dans la marque demandée AYUURI NATURAL.

37 Ainsi que l’a relevé la chambre de recours, sans être contestée par les parties, ‘ayuuri’ est l’élément dominant de la marque demandée.

38 Or, force est de constater que toutes les lettres du terme ‘ayur’ sont reprises, dans le même ordre, dans ‘ayuuri’. Les lettres ‘u’ et ‘i’ ajoutées en milieu et en fin de mot sont certes différentes, mais ne sont pas de nature à attirer l’attention du consommateur, dans la mesure où ce dernier attache normalement plus d’attention à la partie initiale des mots […]

39 En outre, ainsi que l’affirme la chambre de recours, le terme ‘natural’ est un terme fréquemment utilisé dans le domaine de la beauté et des soins de santé. Par conséquent, il n’aura qu’une importance secondaire dans l’impression d’ensemble laissée par la marque demandée.

40 Il ressort de ce qui précède que, prises...

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