Personalrat der Feuerwehr Hamburg v Leiter der Feuerwehr Hamburg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:467
Docket NumberC-52/04
Celex Number62004CO0052
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date14 July 2005

Affaire C-52/04

Personalrat der Feuerwehr Hamburg

contre

Leiter der Feuerwehr Hamburg

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesverwaltungsgericht)

«Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure — Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Directives 89/391/CEE et 93/104/CE — Champ d'application — Forces d'intervention d'un service public de sapeurs-pompiers — Inclusion — Conditions»

Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 14 juillet 2005

Sommaire de l'ordonnance

Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Directive 89/391 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail — Directive 93/104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail — Champ d'application — Forces d'intervention d'un service public de sapeurs-pompiers — Inclusion — Application de la règle fixant la durée maximale hebdomadaire de travail — Dérogation en cas de circonstances exceptionnelles

(Directives du Conseil 89/391, art. 2, et 93/104, art. 1er, § 3, et 6, point 2)

Les articles 2 de la directive 89/391, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, ainsi que 1er, paragraphe 3, de la directive 93/104, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doivent être interprétés en ce sens que :

- les activités exercées par les forces d'intervention d'un service public de sapeurs-pompiers relèvent normalement du champ d'application desdites directives, en sorte que, en principe, l'article 6, point 2, de la directive 93/104 s'oppose au dépassement du plafond de 48 heures prévu pour la durée maximale hebdomadaire de travail, y compris les services de garde ;

- un tel dépassement est toutefois possible dans le cas de circonstances exceptionnelles d'une gravité et d'une ampleur telles que l'objectif visant à assurer le bon fonctionnement des services indispensables à la protection des intérêts publics tels que l'ordre, la santé et la sécurité publics doit prévaloir provisoirement sur celui consistant à garantir la sécurité et la santé des travailleurs affectés aux équipes d'intervention et de secours ; toutefois, même dans une telle situation exceptionnelle, les objectifs de la directive 89/391 doivent être préservés dans toute la mesure du possible.

(cf. points 53, 55-57, 61 et disp.)




ORDONNANCE DE LA COUR (deuxième chambre)

14 juillet 2005 (*)

«Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure – Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Directives 89/391/CEE et 93/104/CE – Champ d’application – Forces d’intervention d’un service public de sapeurs-pompiers – Inclusion − Conditions»

Dans l’affaire C-52/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne), par décision du 17 décembre 2003, parvenue à la Cour le 10 février 2004, dans la procédure

Personalrat der Feuerwehr Hamburg

contre

Leiter der Feuerwehr Hamburg,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann, R. Schintgen (rapporteur), J. Makarczyk et J. Klučka, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

la juridiction de renvoi ayant été informée que la Cour se propose de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, de son règlement de procédure,

les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice ayant été invités à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2 de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p. 1), ainsi que 1er, paragraphe 3, de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Personalrat der Feuerwehr Hamburg (comité du personnel du service des sapeurs-pompiers de Hambourg, ci-après le «Personalrat») au Leiter der Feuerwehr Hamburg (chef dudit service, ci-après le «Leiter») au sujet de la réglementation allemande qui prévoit un temps de travail hebdomadaire supérieur à 48 heures pour les forces d’intervention de ce service.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Les directives 89/391 et 93/104 ont été adoptées sur le fondement de l’article 118 A du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE).

4 La directive 89/391 est la directive-cadre qui arrête les principes généraux en matière de sécurité et de santé des travailleurs. Ces principes ont été ultérieurement développés par une série de directives particulières, parmi lesquelles figure la directive 93/104.

5 L’article 2 de la directive 89/391 définit le champ d’application de celle-ci comme suit:

«1. La présente directive s’applique à tous les secteurs d’activités, privés ou publics (activités industrielles, agricoles, commerciales, administratives, de service, éducatives, culturelles, de loisirs, etc.).

2. La présente directive n’est pas applicable lorsque des particularités inhérentes à certaines activités spécifiques dans la fonction publique, par exemple dans les forces armées ou la police, ou à certaines activités spécifiques dans les services de protection civile s’y opposent de manière contraignante.

Dans ce cas, il y a lieu de veiller à ce que la sécurité et la santé des travailleurs soient assurées, dans toute la mesure du possible, compte tenu des objectifs de la présente directive.»

6 Aux termes de l’article 1er de la directive 93/104, intitulé «Objet et champ d’application»:

«1. La présente directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail.

2. La présente directive s’applique:

a) aux périodes minimales de repos journalier, de repos hebdomadaire et de congé annuel ainsi qu’au temps de pause et à la durée maximale hebdomadaire de travail

et

b) à certains aspects du travail de nuit, du travail posté et du rythme de travail.

3. La présente directive s’applique à tous les secteurs d’activités, privés ou publics, au sens de l’article 2 de la directive 89/391/CEE, sans préjudice de l’article 17 de la présente directive, à l’exception des transports aériens, ferroviaires, routiers, maritimes, fluviaux et lacustres, de la pêche maritime, d’autres activités en mer, ainsi que des activités des médecins en formation.

4. Les dispositions de la directive 89/391/CEE s’appliquent pleinement aux matières visées au paragraphe 2, sans préjudice des dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive.»

7 Sous le titre «Définitions», l’article 2 de la directive 93/104 dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) ‘temps de travail’: toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales;

2) ‘période de repos’: toute période qui n’est pas du temps de travail;

[…]»

8 La section II de ladite directive prévoit les mesures que les États membres sont tenus de prendre pour que tout travailleur bénéficie, notamment, de périodes minimales de repos journalier ainsi que de repos hebdomadaire et elle réglemente également la durée maximale hebdomadaire de travail.

9 En ce qui concerne la durée maximale hebdomadaire de travail, l’article 6 de la même directive dispose:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs:

[…]

2) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n’excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires.»

10 L’article 15 de la directive 93/104 prévoit:

«La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d’appliquer ou d’introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ou de favoriser ou de permettre l’application de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.»

11 Aux termes de l’article 16 de ladite directive:

«Les États membres peuvent prévoir:

[…]

2) pour l’application de l’article 6 (durée maximale hebdomadaire de travail), une période de référence ne dépassant pas quatre mois.

[…]»

12 La même directive énonce une série de dérogations à plusieurs de ses règles de base, compte tenu des particularités de certaines activités et sous réserve que certaines conditions soient remplies. À cet égard, son article 17 dispose:

«1. Dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, les États membres peuvent déroger aux articles 3, 4, 5, 6, 8 et 16 lorsque la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de l’activité exercée, n’est pas mesurée et/ou prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes, et notamment lorsqu’il s’agit:

a) de cadres dirigeants ou d’autres personnes ayant un pouvoir de décision autonome;

b) de main-d’œuvre familiale

ou

c) de travailleurs dans le domaine liturgique des églises et des communautés religieuses.

2. Il peut être dérogé par voie législative, réglementaire et administrative ou par...

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