Transport Service NV v Belgische Staat.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:118
Date03 March 2004
Celex Number62002CO0395
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-395/02
Ordonnance de la Cour
Affaire C-395/02


Transport Service NV
contre
Belgische Staat



(demande de décision préjudicielle, formée par le Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen)

«Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure – Première et sixième directives TVA – Principe de neutralité fiscale – Application de la TVA à chaque transaction de production ou de distribution – Recouvrement»

Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 3 mars 2004

Sommaire de l'ordonnance

Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Livraison de biens facturée indûment en exonération de la taxe – Recouvrement a posteriori auprès de l'assujetti ayant effectué la livraison – Absence de violation du principe de neutralité fiscale – Taxe sur la vente ultérieure des biens au consommateur final ayant été versée au Trésor public – Absence d'incidence

(Directives du Conseil 67/227 et 77/388)
Le principe de la neutralité du système commun de taxe sur la valeur ajoutée ne s’oppose pas à ce qu’un État membre procède au recouvrement a posteriori de la taxe sur la valeur ajoutée auprès d’un assujetti qui a indûment facturé une livraison de biens en exonération de cette taxe. Est dénuée de pertinence, à cet égard, la question de savoir si la taxe sur la valeur ajoutée sur la vente ultérieure des biens concernés au consommateur final a été versée ou non au Trésor public.

(cf. point 31 et disp.)




ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
3 mars 2004(1)

«Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure – Première et sixième directives TVA – Principe de neutralité fiscale – Application de la TVA à chaque transaction de production ou de distribution – Recouvrement»

Dans l'affaire C-395/02, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Transport Service NV

et

Belgische Staat,Bea Cars BVBA, Transport Service NV

et

Belgische Staat,Bea Cars BVBA, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation du principe de la neutralité du système commun de taxe sur la valeur ajoutée,

LA COUR (cinquième chambre),



composée de M. C. Gulmann, président de chambre, M. S. von Bahr (rapporteur) et Mme R. Silva de Lapuerta, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M. R. Grass, l'avocat général entendu,

rend la présente



Ordonnance

1
Par jugement du 4 novembre 2002, parvenu au greffe de la Cour le 11 novembre suivant, le Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen a posé, en vertu de l’article 234 CE, une question préjudicielle sur l’interprétation du principe de la neutralité du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»).
2
Cette question a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant Transport Service NV (ci-après «Transport Service») au Belgische Staat au sujet du recouvrement par ce dernier de la TVA, en raison de la livraison hors taxe par Transport Service de deux véhicules à un acquéreur résidant dans un autre État membre, livraison dont la réalité, selon le Belgische Staat, n’a pas été démontrée.
Le cadre juridique
3
L’article 2 de la première directive 67/227/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (JO 1967, 71, p. 1301), telle que modifiée en dernier lieu par la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «première directive»), est libellé comme suit: «Le principe du système commun de taxe sur la valeur ajoutée, est d’appliquer aux biens et aux services un impôt général sur la consommation exactement proportionnel au prix des biens et des services, quel que soit le nombre des transactions intervenues dans le processus de production et de distribution antérieur au stade d’imposition. À chaque transaction, la taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur le prix du bien ou du service au taux applicable à ce bien ou à ce service, est exigible déduction faite du montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé directement le coût des divers éléments constitutifs du prix. Le système commun de taxe sur la valeur ajoutée est appliqué jusqu’au stade du commerce de détail inclus.»
4
L’article 2, point 1, de la sixième directive 77/388, dans sa version résultant de la directive 92/111/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992 (JO L 384, p. 47, ci-après la «sixième directive»), soumet à la TVA les livraisons de biens et les prestations de...

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